Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c952416523b9959a93c
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 ORDONNANCE N° 24/01368 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au 49-51 Bd Ferdinand de Lesseps 13014 Marseille à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 28 Septembre 2024 à 15h29, présentée par Forum-réfugiés Cosi Vu la requête reçue au greffe le 30 Septembre 2024 à 14h13, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [B], dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marc WAHED avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que [Z] [Y] né le 04/01/1979 à [Localité 4] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 28/04/2023 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel d’AIX-EN-PROVENCE, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26/09/2024 notifiée le 27/09/2024 à 11h03, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il est arrivé en France en 2010, il y a une adresse stable. Concernant les documents, tant qu’il n’y a pas eu d’avis d’expulsion le logement doit être considéré comme viable. Je vous demande d’apprécier seulement en fonction des éléments fournis. Il y a un défaut et une absence de motivation, il a un passeport valide. Il y a une erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de monsieur. En fonction de tous ces éléments nous demandons d’ordonner la remise en liberté. Le représentant du Préfet entendu en ses observations : je souhaite soignaler que les éléments de faits et de droits ont été pris en compte, monsieur ne justifie pas cette VPF. Il se maintien sur le territoire de manière complétement illégale. J’avais noté qu’il devait être logé chez sa mère, sur la vulnérabilité, il n’y a pas d’incompatibilité. Il n’a pas été malade pour commettre des délits. La décision de placement est formalisé au vu des éléments fournis. Il nous faut un passeport valide, une résidence et l’absence de risque de soustraction, or, monsieur s’est soustrait à plusieurs OQT. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Nous avons un routing prévu le 10/10/2024 pour mettre à exécution la mesure. Observations de l’avocat : monsieur souhaite rester chez sa belle-fille, il souhaite se réinsérer et vivre une vie normale en france malgrè son état judiciaire. La personne étrangère présentée déclare : ma fille travaillais mais maintenant elle a un bébé. Si vou s voulez me laisser ici, je reste, si vous voulez que je parte je m’en irais. Comme vous voulez. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUETE EN CONTESTATION SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE Sur l’insuffisance de motivation tirée de sa situation personnelle et familiale et médicale Attendu qu’il est fait grief à l’arrêté contesté du 26 septembre 2024 de l’absence d’individualisation de celui-ci au regard de la situation personnelle et médicale de l’intéressé ; Que pour autant, il y a lieu de constater que l’arrêté liste d’une part les éléments relatifs aux garanties de représentation de l’intéressé en indiquant que le retenu ne présente pas de passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent ; il rappelle ensuite qu’il est sortant de prison après avoir été condamné pour tentative de vol et rappelant ses 11 condamnations antre 2010 et 2023 ainsi que la soustraction à trois OQTF en 2011, 2012 et 2016 ; qu’enfin s’agissant de sa situation personnelle, il est indiqué qu’il n’a fait aucune observation lors du contradictoire, n’évoquant ni sa famille, ni ses problèmes de santé ; Ces informations correspondent aux éléments que le représentant du préfet des Bouches du Rhône avait en sa possession lors de l’édiction de l’acte étant précisé que l’intéressé n’a communiqué aucune information sur sa situation personnelle dans son contradictoire le 16 juillet 2024 avant sa sortie de détention; En outre, il n’est pas démontré que le placement en rétention d’une durée nécessairement limitée de M. [Z] qui ne vit pas sous le même toit que ses deux enfants, et ne justifie pas contribuer à leur entretien ou à son éducation, soit de nature à porter atteinte au respect dû à la vie privée et familiale prévu par l’article 8-1 de la convention européenne des Droits de l’Homme. Que par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention n’est pas tenu de se référer aux dispositions de l’article 3 de la CIDE lequel renvoie à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant car il est constant que la décision critiquée ne concerne pas les enfants de M. [Z] mais uniquement son père, en situation irrégulière en France. En conséquence, il convient de constater que l’arrêté est régulièrement motivé tant en fait qu regard de la situation personne de l’intéressé telle qu’elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture qu’en droit, que M. [Z] peut donc légalement faire l’objet d’un placement en rétention, une telle mesure n’apparaissant nullement disproportionnée ni contraire aux droits de M. [Z] Qu’en l’espèce, le moyen tiré de cette irrégularité doit être écarté ; l’arrêté étant suffisamment motivé et individualisé ; Sur les moyens de légalité interne Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité Attendu que si l’arrêté contesté mentionne ne fait pas état du suivi pour hépatite de l’intéressé, il est constant que celui-ci n’en a pas fait mention lors du contradictoire ; qu’en outre, il est indiqué qu’il pourra bénéficier de soins en cas de besoin dès son arrivée au CRA ; qu’en l’espèce, celui-ci a vu un médecin qui a délivré un certificat indiquant la maladie de l’intéressé et la nécessaire prose en charge médicale à défaut de laquelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité pourrait survenir ; qu’a contrario, il n’est pas indiqué que son état soit incompatible avec la mesure de retenu, avec cette précision que l’intéressé doit bénéficier de soins quotidiens pour suivre son traitement ; que manifestement, c’est une routine qui avait déjà été mise en place à l’occasion de sa longue détention, étant précisé qu’il est indiqué que ce dernier a une bonne observance de son traitement ; Dès lors, il convient de considérer qu’il n’y a pas d’erreur d’appréciation de la part du préfet s’agissant de son arrêté de placement quant à l’absence de motivation relative à la vulnérabilité de l’intéressé ; Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé et à la proportionnalité de la mesure de placement et la possibilité d’assigner à résidence Attendu que l’arrêté contesté indique que l’intéressé n’a pas de garantie de représentation suffisante étant sans passeport valide et sans justifier d’une adresse effective ; Que , s’il est prévu aux termes de l’article L. 743-13- du CESEDA que l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de son passeport ou document justificatif d’identité ; Il est prévu par le même code au terme des articles L 731-2 et L 612-3 ( 4 et 5 ) du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui présente un risque de fuite alors qu’il dispose de garantie de représentation ; En l’espèce, le retenu ne démontre aucune volonté de quitter le territoire français déclarant être en France depuis maintenant 14 ans, et s’étant soustrait à trois précédentes obligations de quitter le territoire ; la seule attestation d’hébergement par sa belle-fille ne constitue pas en soi une garantie de représentation ; Sa demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de garanties de représentation suffisantes celui-ci ayant démontré à plusieurs reprises son opposition à tout retour volontaire ; Qu’ainsi, le moyen doit être rejeté SUR LE FOND : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité, il ne présente qu’une carte d’identité roumaine valide ; il est sortant de prison depuis le 27 septembre 2024 ; il s’est soustrait à trois reprises à des obligations de quitter le territoire : 05/10/2011 ; 30 /12/2012 et du 04 / 10 /2016 ; il fait désormais l’objet d’une interdiction définitive du territoire par décision du tribunal correctionnel d’Aix en Provence du 28 avril 2024 pour avoir été condamné pour tentative de vol par effraction à 18 mois d’emprisonnement avec révocation de 4 mois d’emprisonnement ; en outre, il a été condamné à 12 reprises entre 2010 et 2023 principalement pour des faits de vol en réunion, par effraction ; mais également pour exploitation de la mendicité d’un mineur en 2010, ce qui constitue une menace pour l'ordre public ; A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation ; sur sa situation personnelle, il indique avoir l’hépatite B ; il produit une attestation d’hébergement chez sa belle- fille à [Localité 3] dans le [Localité 1] ; Attendu que bien que disposant d’une carte d’identité valide, l’intéressé a prouvé à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait pas retourner en Roumanie de façon volontaire, ce qui rend inopportun le placement sous assignation à résidence ; Son état de santé n’est pas incompatible avec un maintien en rétention, celui-ci ayant été en mesure d’avoir un suivi alors qu’il était en détention ; son état est stabilisé à partir du moment où il reçoit le traitement quotidien nécessaire ; L’autorité administrative a sollicité un routing pour que l’intéressé puisse bénéficier d’un vol ; Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [Y] [Z] recevable ; REJETONS la requête de M. [Y] [Z] ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DECLARONS la requête de Monsieur le préfet recevable ; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [Z] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27/10/2024 à 11h03 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 01 Octobre 2024 À 10h50 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 01/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article 8-1 de la convention européenne des Droitarticle 3 de la CIDE lequel renvoie à la protecarticle L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c952416523b9959a93c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA