Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c952416523b9959a93f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 244 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04651 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CUQ AFFAIRE : Mme [H] [G] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société AVANSSUR (Maître Yves SOULAS) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 01 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES AVANSSUR, S.A dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 2 juillet 2020, Mlle [H] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Par actes d’huissiers délivrés le 22 février 2023, Mlle [H] [G] a assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 15 février 2021, ayant déposé son rapport le 13 novembre 2021, Mlle [H] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 760 € - Souffrances endurées 5 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 300 € SOIT AU TOTAL 12 448 € dont il convient de déduire la somme de 2 400 €, déjà versée à titre de provision. Mlle [H] [G] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AVANSSUR au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du Code des assurances pour la période du 13 avril 2022 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 12 juin 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mlle [H] [G] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2 400 euros, qu’il soit jugé qu’il reviendra à la victime un solde de 5 630 euros, - le rejet de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens, Subsidiairement, - qu’il soit jugé que le cours du doublement des intérêts légaux ne saurait courir que du 4 mai 2022 au 2 janvier 2023, date de l’offre définitive d’indemnisation, - la condamnation de Mlle [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, sur son affirmation de droit, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 823,22 euros. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [H] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 2 juillet 2020. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours - une consolidation au 02 janvier 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mlle [H] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 450 €, au vu de la facture d’honoraires produite. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mlle [H] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 € Total 699 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais Mlle [H] [G] a conservé un collier cervical durant 8 jours : il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 100 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 450 € - déficit fonctionnel temporaire 699 € - souffrances endurées 5 000 € - préjudice esthétique temporaire 100 € - déficit fonctionnel permanent 3 920 € TOTAL 10 169 € PROVISION A DÉDUIRE 2 400 € RESTE DU 7 769 € Mademoiselle [G] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement du double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période du 13 avril 2022 à la date du jugement définitif à intervenir. Le rapport d’expertise a été transmis à la partie défenderesse le 13 novembre 2021 ; en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 04 mai 2022. L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la société AVANSSUR à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 04 mai 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de cinq mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée, soit le 02 janvier 2023 sur la somme offerte par l’assureur, soit 5 180 euros. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mlle [H] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [H] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 2 juillet 2020 ; Evalue le préjudice corporel de Mlle [H] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 450 € - déficit fonctionnel temporaire 699 € - souffrances endurées 5 000 € - préjudice esthétique temporaire 100 € - déficit fonctionnel permanent 3 920 € TOTAL 10 169 € dont il convient de déduire la somme de 2 400 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AVANSSUR à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 5 180 euros, sur la période comprise entre le 04 mai 2022 et le 02 janvier 2023, Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mlle [H] [G] : - la somme de 7 769 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1ER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L211-13 du Code des assurances pour la périodarticle 514 du Code de procédure civilearticle L 211-13 du Code des assurances pour la périodarticle L211-9 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c952416523b9959a93f
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