Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c952416523b9959a977
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 11 565 750 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04657 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GCF AFFAIRE : M. [W] [J] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société SERENIS ASSURANCES (Me [T] [B]) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 01 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la Société SERENIS ASSURANCES, S.A dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 10 juin 2020, M. [W] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de SERENIS ASSURANCES. Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2023, M. [W] [J] a assigné SERENIS ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur , désigné par ordonnance de référé du , désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [W] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 100 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 212,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1745 € - Souffrances endurées 5500 € - Préjudice esthétique temporaire 500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 7200 € SOIT AU TOTAL 115 657,50 € dont il convient de déduire la somme de 3500 €, déjà versée à titre de provision. M. [W] [J] demande en outre au tribunal de : - condamner la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [J] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et celle concernant le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juin 2020. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10.06.2020 au 26.06.2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10.06.2020 au 26.06.2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27.06.2020 au 10.06.2021 - une consolidation au 10.06.2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de /7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Lors de l’accident, Monsieur [W] [J] exerçait la profession d’opérateur en chimie (opérateur jour), à temps plein en contrat à durée indéterminée. Il expose qu’il a bénéficié d’un aménagement de son poste de travail par la médecine du travail avec évitement de port de charges lourdes; le médecin du travail relevait : “Cet état a justifié un aménagement temporaire de son poste de travail.” Le demandeur produit son descriptif de poste; il fait valoir que celui-ci implique de la manutention, devenue difficile et douloureuse selon lui du fait de l’accident. Or, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle ; il mentionne « aucun préjudice professionnel » et la victime qui était assisté d’un médecin n’a déposé aucun dire sur cette question. Le demandeur ne produit strictement aucun élément de nature à remettre en cause l’avis de l’expert et celui du médecin du travail qui a considéré que l’état de santé du demandeur consécutif n’avait justifié qu’un aménagement temporaire du poste de travail. M. [W] [J] sera nécessairement débouté de l’ensemble de sa demande formulée sur ce poste de préjudice. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 127 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1047 € Total 1174 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’un collier cervical durant 8 jours sera indemnisé à hauteur de 100 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6320 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - incidence professionnelle débouté - déficit fonctionnel temporaire 1174 € - souffrances endurées 5000 € - préjudice esthétique temporaire 100 € - déficit fonctionnel permanent 6320 € TOTAL 13 094 € PROVISION A DÉDUIRE 3500 € RESTE DU 9594 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [W] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juin 2020; Evalue le préjudice corporel de M. [W] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers 500 € - incidence professionnelle débouté - déficit fonctionnel temporaire 1174 € - souffrances endurées 5000 € - préjudice esthétique temporaire 100 € - déficit fonctionnel permanent 6320 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [J] : - la somme de 9594 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [W] [J] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 2ème chambre Cab4
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c952416523b9959a977
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