Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c952416523b9959a97c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 363 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04663 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GCT AFFAIRE : Mme [N] [T] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ CARMA ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 01 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [N] [T] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la compagnie CARMA ASSURANCES, S.A dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 15 février 2021, Mme [N] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARMA ASSURANCES. Par actes d’huissiers délivrés les 24 mars et 04 avril 2023, Mme [N] [T] a assigné la société CARMA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [Y], désigné en remplacement du Docteur [X] désigné par ordonnance de référé du 15 juillet 2021, ayant déposé son rapport le 5 septembre 2022, Mme [N] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 363 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 790 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5 880 € SOIT AU TOTAL 13 633 € dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision. Mme [N] [T] demande en outre au tribunal de : - condamner la société CARMA ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CARMA ASSURANCES au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période du 5 février 2023 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la société CARMA ASSURANCES aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la société CARMA ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [N] [T] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - qu’il soit tenu compte de la provision déjà versée d’un montant de 2 200 euros, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - la limitation de la période de doublement des intérêts entre le 26 février 2023 et la date de signification des conclusions, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société CARMA ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [N] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 15 février 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 29 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 158 jours - une consolidation au 20 août 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [N] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [N] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 218 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 474 € Total 692 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [N] [T] a conservé un collier cervical durant un mois : il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 692 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 5 880 € TOTAL 11 472 € PROVISION A DÉDUIRE 2 200 € RESTE DU 9 272 € Madame [T] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement du double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période du 05 février 2023 à la date du jugement définitif à intervenir. Le rapport d’expertise a été transmis à la partie défenderesse le 05 septembre 2022 ; en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 26 février 2023. L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la société CARMA ASSURANCES à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 26 février 2023 (date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de cinq mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée par voie de conclusions du défendeur le 13 octobre 2023, sur la somme offerte par l’assureur soit 9 299 euros. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CARMA ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [N] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société CARMA ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CARMA ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [N] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 15 février 2021 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 692 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 5 880 € TOTAL 11 472 € dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société CARMA ASSURANCES à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 9 299 euros, sur la période comprise entre le 26 février 2023 et le 13 octobre 2023, Condamne la société CARMA ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [N] [T] : - la somme de 9 272 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la société CARMA ASSURANCES aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1ER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Tribunal Judiciaire
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- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c952416523b9959a97c
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