Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c962416523b9959a989
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 111 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04664 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GCY AFFAIRE : M. [D] [L] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 01 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société la ALLIANZ IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 22 octobre 2020 , M. [D] [L] et [N] [L] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2023, M. [D] [L] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [N] [L] a assigné la compagnie ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 7 juillet 2021, ayant déposé son rapport, M. [D] [L] et [N] [L] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour [D] [L] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 162,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 850 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4000 € - Préjudice d’agrément 500 € SOIT AU TOTAL 11 112,50 € dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision. Pour [N] [L] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 465 € - Souffrances endurées 3000 € - Préjudice esthétique temporaire 500 € SOIT AU TOTAL 4065 € dont il convient de déduire la somme de 1800 €, déjà versée à titre de provision. M. [D] [L] et [N] [L] demandent en outre au tribunal de : - condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 10 juin 2023 , la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [L] et de [N] [L] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [L] et [N] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 22 octobre 2020 . Sur le montant de l’indemnisation : Pour [D] [L] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22.10.2020 au 03.11.2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 04.11.2020 au 22.04.2021 - une consolidation au 22/04/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - préjudice d’agrément retenu Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [L] et [N] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [L] et [N] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 97 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 510 € Total 607 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 15 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €. Le préjudice d’agrément : En l’absence de toute explication et de toute pièce probante concernant ce poste de préjudice, le demandeur sera nécessairement débouté en dépit de l’offre émise sur ce point, devenue caduque. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 607 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 200 € - déficit fonctionnel permanent 3540 € - préjudice d’agrément débouté TOTAL 8947 € PROVISION A DÉDUIRE 2300 € RESTE DU 6647 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour [N] [L] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22.10.2020 au 22.01.2021 - une consolidation au 22/01/2021 - des souffrances endurées qualifiées de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [L] et [N] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [L] et [N] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 279 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 279 € - souffrances endurées 2000 € TOTAL 2879 € PROVISION A DÉDUIRE 1800 € RESTE DU 1079 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [D] [L] et [N] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [L] et [N] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 22 octobre 2020 ; Evalue le préjudice corporel de M. [D] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8947 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [L] : - la somme de 6647 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Evalue le préjudice corporel de [N] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 2879 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [L] ès qualité de représentant légal de [N] [L]: - la somme de 1079 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c962416523b9959a989
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