Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c962416523b9959a98f
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° 24/01364 SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier Vu l’Ordonnance en date du 06/08/2024 n° 24/01046 de Nathalie MICHELVice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ; Vu l’ordonnance en date du 01/09/2024 n°24/01188 de Azanie JULIEN-RAMA, Vice-Président ,juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ; Vu la requête reçue au greffe le 30 Septembre 2024 à 14h11, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [O] [I], dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laure BENSIMON avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [C] [B] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience Attendu qu’il est constant que M. [W] [K] né le 01 Mai 2002 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Algérienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris en date du 05 septembre 2023 et notifié le même jour à 14h30, édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 02/08/2024 notifiée le 02/08/2024 0 10h15, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. La personne étrangère présentée déclare : je cherche une vie calme, a améliorer mon mode de vie. Je ne suis pas violent. le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Monsieur s’est déjà soustrait en 2020 à une precedente mesure, il n’a pas de passeport, pas d’adresse. Il est défavorablement connu des services de police ce qui constitue une menace à l’ordre public. Nous avons relancé les autorités algériennes pour mettre la mesure à exécution. Observations de l’avocat : il vit a [Localité 8] depuis 2017, il est retenu depuis le 02/08/2024, il n’y a pas eu de perspective d’éloigenment à bref délai. Nous n’avons pas de preuve rapportés. L’article L142-5, on sait que dans les 15 jours il ne sera pas possible d’éloigner monsieur de France, les conditions de cet article ne sont pas remplies. La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à ajouter. SUR LE FOND : Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; Attendu que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national depuis le 05 septembre 2023 ; qu’il s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire du 27 septembre 2020 ; il a été placé au centre de rétention administrative le 02 août 2024, décision notifiée le même jour; cette mesure a été prolongée à deux reprises jusqu’au 1er octobre 2024 ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Attendu que la préfecture établit qu’elle ne peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ; Attendu en outre que l’intéressé est connu des services de police pour des faits de violences aggravées constituant dès lors une menace à l’ordre public justifiant dès lors la demande de maintien en rétention au sens de l’article L 742-5 du CESEDA. A l’audience, le retenu indique n’aspirer qu’à une vie calme ; il est rappelé son passé pénal ayant conduit à sa signalisation pour des faits de violences aggravées ce qui semble contredire ses déclarations et caractériser la menace à l’ordre public ; Attendu qu’il est de jurisprudence constante de la cour d’appel d’Aix en Provence ( CA 28 juin 2024 RG 24/00925) que s’il n’est pas démontré à ce stade que des documents de voyage seront délivrés à bref délai par l’autorité étrangère, il est démontré que le retenu constitue une menace grave à l’ordre public. La rédaction de l’article L. 742-5 du CESEDA alors que la menace à l’ordre public n’est pas numérotée dans les circonstances impliquant d’être caractérisée dans les 15 derniers jours, cette référence peut être antérieure dès lors qu’actuelle. Qu’en dépit des éléments observés, il convient de faire droit à la requête exceptionnelle de maintien en rétention pour une nouvelle période de 15 jours dans l’attente de son identification afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement, étant précisé que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace réelle et caractérisée à l’ordre public eu égard à sa signalisation aux services de police pour des faits d’atteintes aux biens ( vol à la tire, vol dans un transport collectif de voyageur ) pour des faits du 11/06/2024 à [Localité 5] et aux personnes ( violences aggravées) pour des faits du 26 / 06/2024 à [Localité 5] , il est d’ailleurs connu sous différents alias, et les diligences nécessaires ont été effectuées en ce que l’administration a demandé un laisser passer consulaire à l’égard de l’individu aux autorités consulaires d’Algérie dès le 04 août 2024; les diligences ont été complétées par une relance adressée aux autorités d’Algérie le 30 août et le 30 septembre 2024 avec un retour des autorités algériennes resté vain au moment de l’audience ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [K] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16/10/2024 à 10h15 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 01 Octobre 2024 À 09h52 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 01/10/2024 L’intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c962416523b9959a98f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA