Tribunal Judiciaire1/5/2 état des personnes
Tribunal Judiciaire · 1/5/2 état des personnes — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d872416523b9959b7b3
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 24/33089 N° Portalis 352J-W-B7I-C4FEX SC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 01 octobre 2024 DEMANDERESSE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Parquet 02 Etat des personnes [Adresse 13] DE PARIS [Localité 8] en personne DÉFENDEURS Monsieur [L], [S] [R] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure [H], [Y] [X] [K], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 7] non représenté Madame [E] [X] [K] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [H], [Y] [X] [K], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6] non représentée MINISTÈRE PUBLIC Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière Décision du 01 octobre 2024 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 24/33089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FEX DÉBATS A l’audience du 10 septembre 2024, tenue en chambre du conseil Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2024. JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; DIT l'action du ministère public recevable sur le fondement de l'article 336 du code civil ; DIT que M. [L], [S] [R], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Cameroun), n'est pas le père de l’enfant [H], [Y] [X] [K], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] de Mme [E], [B] [X] [K], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Cameroun) ; ANNULE en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [L], [S] [R], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Cameroun), le 14 octobre 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le numéro 2116 à l’égard de l’enfant [H], [Y] [X] [K] ; ORDONNE la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [H], [Y] [X] [K], dressé le 15 avril 2016 sous le numéro 932 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12], et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé 14 octobre 2016 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le numéro 2116 ; DIT que l’enfant [H], [Y] [X] [K] n’est pas de nationalité française ; ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ; CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [E] [X] [K] in solidum aux dépens. Fait et jugé à [Localité 11], le 1er octobre 2024. La Greffière La Présidente Emeline LEJUSTE Nastasia DRAGIC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/5/2 état des personnes
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d872416523b9959b7b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA