Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d882416523b9959b7d5
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/11665 N° Portalis 352J-W-B7G-CX2SM N° MINUTE : Assignations du : 13, 15, 16 et 23 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [E] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871, avocat postulant, et par Me Charlotte MASSE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant DÉFENDERESSES FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AIKIDO [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Géraldine GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R230 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Me Géraldine GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R230 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 13] [Localité 7] défaillante Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/11665 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2SM CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Sarah clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0572 MAIF [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 12] défaillante SA LA MEDICALE [Adresse 4] [Localité 9] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats,et de Salomé BARROIS,Greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS Le 29 septembre 2020, M. [G] [E] a été blessé par son professeur, M. [Z] [L], lors d’une séance d’entraînement d’aïkido au sein du club [15], membre de la Fédération française d’aïkido, assurée auprès de la société anonyme AXA France IARD (ci-après AXA). A la suite de cet accident, il a perçu plusieurs indemnités au titre de son contrat accident de la vie souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, du régime invalidité/décès géré par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), et d’un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société anonyme LA MEDICALE. Reprochant à son professeur une faute de nature à engager la responsabilité de la Fédération française d’aïkido, M. [E] a, par actes d’huissier des 13, 15, 16 et 23 septembre 2022, fait assigner celle-ci ainsi que son assureur AXA, la SA LA MEDICALE, la CPAM de Loire-Atlantique, la MAIF et la CARPIMKO devant le tribunal de judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, M. [E] demande au tribunal de : « Juger [G] [E] bien fondé en toutes ses demandes d’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 29 septembre 2020. Condamner in solidum la Fédération française d’AIKIDO et la compagnie AXA France IARD à indemniser [G] [E] de son entier préjudice. Ordonner une expertise médicale à [Localité 16] avec mission habituelle en la matière Surseoir à la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise Condamner in solidum ou les unes à défaut des autres la Fédération française d’AIKIDO et la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [E] Condamner in solidum ou les unes à défaut des autres la Fédération française d’AIKIDO et la compagnie AXA France IARD à la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la Fédération française d’AIKIDO et la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Charlotte Massé, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, la CARPIMKO, la MAIF et la Médicale Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ». Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la Fédération française d’aïkido et AXA demandent au tribunal de : « Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [G] [E] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la FEDERATION FRANCAISE d’AIKIDO et de son assureur AXA FRANCE IARD, CONDAMNER Monsieur [G] [E] et toute autre partie succombante à payer à la FEDERATION FRANCAISE d’AIKIDO et AXA FRANCE IARD la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 CPC, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ». Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la CARPIMKO demande au tribunal de : « Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles L 376-1 et L 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022, Déclarer la CARPIMKO recevable et bien fondée dans ses demandes, Juger que la responsabilité contractuelle de la Fédération Française d’AIKIDO est pleinement établie, Juger ce que de droit en ce qui concerne la demande d’expertise formulée par Monsieur [G] [E], Juger que la CARPIMKO dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de la Fédération Française d’AIKIDO et de AXA France IARD en vertu des sommes qu'elle a versées à Monsieur [E] afin d'indemniser son préjudice patrimonial consécutif à l'accident qu’il a subi le 29 septembre 2020, En conséquence, Condamner solidairement la Fédération Française d’AIKIDO et AXA France IARD à lui verser la somme de 16.431,48 € correspondant aux indemnités versées par la CARPIMKO à Monsieur [E] au titre d’une allocation journalière d’inaptitude, Les condamner encore solidairement à verser à la CARPIMKO la somme forfaitaire de 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion légalement prévue, Prononcer l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner solidairement la Fédération Française d’AIKIDO et AXA France IARD par application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une indemnité de 1.200 €, Et les condamner solidairement aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 21 novembre 2023. La SA LA MEDICALE, la CPAM de Loire-Atlantique et la société d’assurance mutuelle MAIF, régulièrement assignées à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la responsabilité de la Fédération française d’aïkido M. [E] soutient en substance que la Fédération française d’aïkido engage sa responsabilité contractuelle, étant débitrice d’une obligation de sécurité de moyen à l’égard des participants. Il précise qu’il s’agit d’une obligation de moyen renforcée, compte tenu du rôle passif qui était le sien durant la démonstration. Il explique qu’il devait se contenter de tendre le bras à l’horizontal, seul son professeur ayant un rôle actif au moment d’exécuter la technique présentée de l’« ude kime nage ». Il estime que la faute de son professeur réside dans le fait qu’il n’aurait pas dû forcer son articulation en hyper extension et qu’il a opéré son geste sur la mauvaise région anatomique - sur le coude - au lieu d’exercer une contrainte sur le bras. Il indique que ce faisant, son enseignant n’a pas exécuté convenablement son mouvement au regard des règles techniques de l’aïkido, soulignant en outre leur différence de niveau. La Fédération française d’aïkido et son assureur rappellent que s’agissant de sports de combat ou d’arts martiaux, l’obligation de sécurité pesant sur le club sportif est une obligation de moyen, supposant la faute prouvée du débiteur, la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant la démonstration d’un comportement résultant d’une violation de la règle du sport concerné. Ils précisent que c’est à tort que le demandeur prétend n’avoir eu qu’un rôle passif, alors que la pratique de l’aïkido suppose justement que celui qui subit la technique, l’Uke, doit accepter la contrainte, et se met en danger s’il s’y oppose. Ils constatent qu’en l’espèce, M. [E] n’apporte pas la moindre justification du mouvement inadapté, sa propre déclaration sur l’honneur de même que l’attestation du témoin ne mentionnant aucun geste fautif de la part de M. [L]. Ils en déduisent que les circonstances précises de l’accident dont il a été victime sont inconnues et qu’aucune faute contraire aux règles de la discipline n’est prouvée. La CARPIMKO fait valoir que la responsabilité du club sportif est engagée dans la mesure où il était tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. [E], participant passif au moment du geste. Elle soutient qu’elle peut alors exercer son recours subrogatoire, ayant versé des indemnités journalières ayant un caractère indemnitaire et correspondant à l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1231-1 du même code prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il est de principe que les clubs sportifs et leurs professeurs sont débiteurs d’une obligation de sécurité de moyen à l’égard des participants. La rigueur de cette obligation dépend alors non seulement de la dangerosité de l’activité réalisée, de l’expérience et du niveau des participants mais également des rôles respectifs de chacun dans la réalisation des différentes techniques. Il appartient à la partie qui se prévaut de la violation d'une telle obligation de rapporter la preuve du manquement de son co-contractant, notamment d'une faute de nature à mettre en danger sa sécurité, en violation des règles du sport, ainsi que du dommage subi en conséquence, étant précisé que l’importance du préjudice subi ne suffit pas à établir le caractère fautif du comportement critiqué. En l’espèce, M. [E] reproche à son professeur d’aïkido d’avoir forcé sur son articulation en hyper extension, en opérant la technique dite de l’« ude kime nage » sur la mauvaise région anatomique. Il explique que cette technique consistait pour lui, après avoir attaqué son partenaire par une saisie au poignet, à abandonner son bras sur le côté tandis que son opposant devait passer son bras sous son aisselle pour le déséquilibrer. Sur les circonstances de l’accident, M. [E] verse aux débats les pièces suivantes : - sa déclaration d’accident faisant état d’une « rupture complète du tendon distal du biceps brachial droit sur extension d’épaule et extension de coude (ude kime naghe), technique réalisée par le professeur », diagnostic confirmé par une IRM en date du 2 octobre 2020 et versée aux débats ; - une déclaration sur l’honneur rédigée par lui le 13 octobre 2020 aux termes de laquelle il explique que « durant un entraînement (…) et alors que nous travaillions, chacun avec un partenaire, une technique appelée « ude kime naghe », le professeur gradé 6 DAN Monsieur [Z] [L], a effectué cette technique sur mon bras droit afin d’apporter un conseil à mon partenaire et de lui en faire démonstration. J’ai alors ressenti et entendu un craquement sur la face antérieure de la région du coude droit et ne pouvais plus porter quoique ce soit avec ce bras ; (…) je possédais le grade de 1er kyu (dernière étape avant le passage du 1er dan dit « ceinture noire ») au moment de l’accident » ; - une attestation de M. [V] [N], participant au cours, et relatant les faits de la manière suivante : « pendant le cour d’aikido, notre professeur [Z] [L] passe entre chaque eleve pour faire la echique demander comme a chaque cour la technique qui était se jour la ce noment (katate dori – Ude Kime nage) mon partenaire sur cette technique etait [G]. Quand se fut le tour a [G] de subir la technique katate dori – Ude Kime nage j’ai observée qu il se tenait le bras plier prés de lui et j’ai vu son visage changer qui devint rouge de transpiration et sérrer les dents c est alors que j’ai compris qu’il c est passer quelque chose de grave pendant l’exécution de la technique. [G] sort des tatamis en se tenant le bras blaissé » ; - un courrier de M. [Z] [L] du 15 juillet 2021 évoquant les circonstances de l’accident : « Lors du cours où s'est produit l'incident, je suis passé pratiquer avec Mr [G] [E] pour lui exécuter la technique Ude Kime Nage sur l'attaque katate dori. Je lui réalise cette technique deux fois de suite, sans qu'il n'y ait aucun problème. Sans rien changer à la façon dont j'ai réalisé les deux précédentes techniques, je l'exécute une troisième fois, je ressens immédiatement un craquement dans le bras de [G] [E] et constate qu'il ressent une très vive douleur. Le mouvement appliqué n'était pas particulièrement appuyé. D'après mes souvenirs, mais je n'en suis plus absolument certain, il me semble que [G] [E] n'a pas chuté puisque nous avons suspendu la prise dès que nous avons ressenti mutuellement le craquement dans le bras. Je ne pense pas avoir manqué de contrôle dans l'exécution de la technique étant donné que j'ai suspendu son application dès que j'ai ressenti que l'incident se produisait. Cependant je tiens à signaler que je suis infiniment désolé que cet accident se soit produit. Je comprends la grande difficulté dans laquelle se retrouve [E] [G] suite à cette blessure et je lui réitère mes plus grandes excuses comme j'ai déjà eu l'occasion de lui adresser à plusieurs reprises » ; - deux SMS de M. [L] adressés à M. [E] et dont les termes sont les suivants : « Je t’adresse à nouveau mes dix-mille excuses pour t’avoir blessé. Je suis vraiment désolé de cet accident (…) » (SMS du 30 septembre 2020) ; « (…) encore désolé pour cette monumentale bévue de ma part » (SMS non daté). Toutefois, ces éléments ne renseignent pas le tribunal sur le geste opéré par M. [L], s’agissant d’une part de son intensité, le professeur indiquant au contraire que « le mouvement appliqué n’était pas particulièrement appuyé » et d’autre part de la région anatomique sur laquelle il a été précisément effectué, les témoignages évoquant le « bras » sans autre indication, et sans qu’il soit possible de savoir si le geste a été effectué au niveau du coude ou non. Dès lors, M. [E] n’apporte pas la preuve des deux manquements dont il lui fait grief, à savoir avoir forcé sur l’articulation en hyper extension et avoir opéré la technique sur la mauvaise région anatomique. L’importance de la blessure affectant M. [E] ne peut par ailleurs pas, à elle seule, établir la faute de M. [L]. Il ne peut pas non plus être déduit de la différence de niveau, non contestée, entre les parties, que la responsabilité du club sportif est nécessairement engagée, sauf à imposer une obligation de résultat à l’égard des professeurs sportifs dont l’expérience est par définition plus grande que celle de leurs élèves, le tribunal observant au surplus que M. [E] était un pratiquant confirmé de l’aïkido. Il sera enfin observé que l’aïkido est un art martial japonais impliquant des contacts physiques entre attaquant et défenseur, de sorte que la survenance d’accident, en dehors de tout comportement fautif de l’un ou l’autre des participants, ne peut pas être par principe exclue. Dans ces conditions, M. [E] n’apporte pas la preuve d’une faute de M. [L] et partant, de l’engagement de responsabilité de la Fédération française d’aïkido. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes de la CARPIMKO Le principe de responsabilité de la Fédération française d’aïkido ayant été écarté, la CARPIMKO sera déboutée de ses demandes, tendant à la condamnation solidaire de cette fédération et de son assureur à lui verser d’une part la somme de 16.431,48 euros correspondant aux indemnités qu’elle a versées à M. [E] au titre d’une allocation journalière d’inaptitude et d’autre part la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les demandes accessoires La demande tendant à rendre le présent jugement commun à la CPAM de Loire-Atlantique, la MAIF et la SA LA MEDICALE est sans objet, compte tenu de leur mise en cause par le demandeur. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [E] et la CARPIMKO, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la Fédération française d’aïkido et la SA AXA France IARD à l’indemniser de son entier préjudice ; DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale et un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande de provision ; DEBOUTE la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes de sa demande tendant à voir condamner solidairement la Fédération française d’aïkido et la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 16.431,48 euros ; DEBOUTE la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes de sa demande tendant à voir condamner solidairement la Fédération française d’aïkido et la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 1.114 euros ; LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés ; CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Salomé BARROIS Géraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d882416523b9959b7d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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