Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d892416523b9959b818
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 067 487 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VLC N° MINUTE : 24/00387 DEMANDEUR: [M] [G] DEFENDEUR: [Y] [N] AUTRES PARTIES: Société ONEY BANK Société URSSAF ILE DE FRANCE Société COFIDIS Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société SOCRAM BANQUE DEMANDERESSE Madame [M] [G] 131 RUE SAINT MARTIN 75004 PARIS représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0197 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [N] ESCALIER 5 PORTE A 170 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS comparant AUTRES PARTIES Société ONEY BANK domiciliée chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL. A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante URSSAF ILE DE FRANCE 22 RUE LAGNY 93518 MONTREUIL CEDEX non comparante Société COFIDIS domiciliée chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante Société SOCRAM BANQUE 2 RUE DU 24 FEVRIER 79092 NIORT CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ Monsieur [Y] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 14 mars 2024. Cette décision a été notifiée le 20 mars 2024 à Madame [M] [G] qui l'a contestée le 27 mars 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024. A l'audience, Madame [M] [G], représentée, a sollicité que Monsieur [Y] [N] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'il ne l'a pas prévenu de ses difficultés financières. Elle a souligné qu'un congé pour reprise avait été délivré au débiteur. Elle a confirmé que Monsieur [Y] [N] a repris le paiement des échéances courantes depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. Monsieur [Y] [N] a comparu et exposé sa situation. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 20 mars 2024 de sorte que le recours en date du 27 mars 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [M] [G] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Monsieur [Y] [N] a été évalué à la somme de 10674,87 euros. Monsieur [Y] [N] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (1010 euros), de l'aide Paris Solidarité (116,98 euros), d'une aide au logement (126 euros) et de l'aide Paris Solidarité (84 euros), à hauteur de 1336,98 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 192,16 euros. S'agissant des charges, Monsieur [Y] [N] paie un loyer (700 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1566 euros. Ainsi, Monsieur [Y] [N] ne dégage aucune capacité de remboursement (-229,02 euros) ce qui ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles. Madame [M] [G] reproche à Monsieur [Y] [N] de ne pas l'avoir avertie de ses difficultés financières, ce qu'il conteste. Cette allégation non démontrée n'est pas de nature à caractérisée la mauvaise foi d'un débiteur. Par ailleurs, malgré la situation financière difficile de Monsieur [Y] [N], la dette locative représente deux échéances impayées. Il a sollicité une aide du fonds de solidarité logement. Les efforts de paiement et les démarches entreprises pour mettre fin à la situation d'impayés contredisent les allégations de son bailleur relatives à sa mauvaise foi. Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par Madame [M] [G] et de déclarer Monsieur [Y] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [G] ; DÉCLARE Monsieur [Y] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Monsieur [Y] [N] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d892416523b9959b818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA