Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d8b2416523b9959b875
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 287 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6S N° MINUTE : 24/00391 DEMANDEUR: [I] [W] DEFENDEUR: [M] [D] AUTRES PARTIES: Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE Société TRESORERIE PARIS AMENDES Etablissement 1001 VIES HABITAT DEMANDEUR Monsieur [I] [W] 43 RUE DE RENNES 75006 PARIS comparant DÉFENDEUR Monsieur [M] [D] 113 Rue Diderot 93700 DRANCY non comparant AUTRES PARTIES Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 rue maryse HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante Etablissement 1001 VIES HABITAT POLE LOCATAIRE PARTIS CARRE SUFFREN 31 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffière lors des debats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSE : Monsieur [M] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 53 mois en retenant une mensualité de 648 euros et un taux de 0% permettant l'apurement total des dettes. Ces mesures ont été notifiées le 31 octobre 2023 à Monsieur [W] [I] qui les a contestées le 21 novembre 2023. Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024. A l'audience, Monsieur [W] [I] a maintenu son recours et sollicité le remboursement prioritaire de sa créance, constituée d'un impayé d'honoraires fixés par décision du bâtonnier à la somme de 1500 euros. Monsieur [M] [D] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 31 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 21 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [W] [I] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien fondé du recours, Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Monsieur [M] [D] a deux enfants à charge. Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [M] [D] a des ressources, composées de ses salaires (2363 euros), des prestations familiales (142 euros) et d'une pension alimentaire (374 euros), à hauteur de 2879 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1070,03 euros. S'agissant des charges, Monsieur [M] [D] paie un loyer (810 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2283 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [D] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 596 euros. Ainsi, Monsieur [M] [D] n'est plus en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. La situation de surendettement de Monsieur [M] [D] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, la créance de Monsieur [W] [I] est fixée à la somme non contestée de 1500 euros. Conformément à l'article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. Cette priorité légale ne s'impose pas aux autres créances. Toutefois, la volonté du législateur de protéger le toit du débiteur irrigue le droit du surendettement de sorte qu'il convient de prévoir le remboursement du bailleur, puis de Monsieur [W] [I] avant de prévoir le remboursement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. En application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, la dette d'amende est exclue de tout rééchelonnement ou effacement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [M] [D] ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [M] [D] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes: - les dettes sont rééchelonnées , - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Monsieur [M] [D] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [M] [D] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [M] [D], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d8b2416523b9959b875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA