Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d8c2416523b9959b899
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54324 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44F3 N° : 1 Assignation du : 14 Juin 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 octobre 2024 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Madame [A] [I] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [R] [I] [Adresse 10] [Localité 11] Monsieur [V] [I] [Adresse 8] [Localité 9] Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS - #P0073, avocat postulant et par la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON, [Adresse 7], avocat plaidant DEFENDERESSE La S.A. [14] [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #NAN 115 DÉBATS A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Mme. [U], [W], [T] [S] veuve [P] est décédée à [Localité 13] le [Date décès 1] 2023. Suivant l’attestation délivrée le 5 janvier 2024 par Maître [H], notaire en charge du règlement de la succession, elle a laissé comme héritier, M. [R] [I] et comme légataires particuliers Mme [A] [I], M. [R] [I], M. [V] [I] et M. [G] [I] au titre de deux testaments olographes en date des 27 juillet 2020 et 6 avril 2021 et les associations [18], [16], [17] et la [15] au titre d’un testament olographe en date du 27 juillet 2020. Par acte en date du 14 juin 2024, les consorts [I] ont fait assigner la société [14] devant le juge des référés aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à leur communiquer le contrat d’assurance-vie régularisé au nom de Mme [P] GMO n°969 239 474 16, souscrit le 19 juin 1997 ainsi que la liste et dates des versements effectués, des clauses bénéficiaires et, le cas échéant, les dates de changement des clauses bénéficiaires et la liste de ces bénéficiaires si un changement est intervenu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [I] exposent que leur demande de communication est justifiée par un motif légitime, dès lors que la société [14] semble ne pas les considérer comme les bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [P] alors qu’ils sont en possession de deux testaments et d’un avenant de ce contrat d’assurance vie les désignant comme bénéficiaires. A l’audience du 5 septembre 2024, les consorts [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [14], représentée par son conseil, s’en remet à la décision à intervenir et communiquera, si le juge l’y autorise la copie du contrat d’assurance vie, l’historique financier du contrat, les clauses bénéficiaires et tous éventuels avenants et la liste des bénéficiaires des capitaux décès mais sollicite, en revanche, que la demande des consorts [I] d’astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens soient rejetées et que les dépens soient laissés à leur charge. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS - Sur la demande de production de pièces : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. Il sera, enfin, rappelé que si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par leurs adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, il ressort de l’avenant en date du 20 février 2019 produits par les consorts [I] que Mme [P] les a désignés comme bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [14], de sorte qu’ils présentent un intérêt à contester, en cas d’irrégularité, la modification de la clause bénéficiaire. Ils justifient dès lors d’un motif légitime à obtenir la communication par la société [14] de la copie du contrat d’assurance vie, de l’historique financier du contrat, des clauses bénéficiaires et de tous éventuels avenants et de la liste des bénéficiaires. Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande suivant les termes du présent dispositif. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dans la mesure où la société [14] s’en rapporte à la décision de justice et qu’elle ne pouvait procéder à une telle communication sans y être autorisée judiciairement. Sur les dépens et les frais de l’instance Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les consorts [I] conserveront, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens de l’instance engagée dans leurs intérêts et leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Ordonnons à la société [14] de communiquer à Mme [A] [I], M. [R] [I], M. [V] [I] et M. [G] [I], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, une copie du contrat d’assurance vie GMO n°969 239 474 16 souscrit le 19 juin 1997 par Mme [U], [W], [T] [S] veuve [P], des documents contractuels y afférant mentionnant le nom du ou des bénéficiaires, les montants, dates et périodicité des versements de primes, des avenants modificatifs relatifs au changement de bénéficiaire et des clauses bénéficiaires ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et rejetons, en conséquence, la demande des consorts [I] de ce chef ; Laissons les dépens de l’instance à la charge des consorts [I] ; Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 01 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d8c2416523b9959b899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA