Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d8c2416523b9959b8b4
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/12862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C256X N° MINUTE : Assignation du : 09 Octobre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Octobre 2024 DEMANDEURS Madame [O] [G] [M] [N], veuve de Monsieur [V] [F] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [W] [U] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Catherine DAUMAS de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet H.J.S. IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Marie-Joëlle DESVAUX RAIMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0417 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Justine EDIN, Greffière ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier du 09 octobre 2023, M. [W] [F] et Mme [O] [N] veuve [F] ont assigné devant la juridiction de céans, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice (ci-après " le syndicat des copropriétaires "), afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 13 juillet 2023. La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2024, avec fixation au fond à l'audience du 22 janvier 2025. Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 août 2024, puis par dernières écritures datées du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, arguant de la carence et de la négligence du syndic de l'immeuble qui n'a pas su faire les diligences nécessaires pour permettre la constitution d'un conseil en temps utile dans le cadre de cette procédure, dont il soutient n'avoir eu connaissance que lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2024, et précisant souhaiter former à titre reconventionnel une demande en paiement d'arriérés de charges. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, les consorts [F] se sont opposés à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée en défense, en l'absence de caractérisation d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. " Sur ce, Il s'avère en l'espèce que l'affaire a été appelée en audience d'orientation au mois de décembre 2023, et a fait l'objet d'un renvoi au mois d'avril 2024 pour constitution en défense et conclusions, une lettre à défendeur non constitué ayant été envoyée au syndicat des copropriétaires. Or, durant ce laps de temps, aucun avocat ne s'est constitué pour ledit syndicat des copropriétaires, ce qui a légitimement conduit le juge de la mise en état à procéder à la clôture de l'affaire lors de l'audience d'avril 2024, qui était sollicitée par la partie demanderesse. Le moyen allégué au soutien de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture tenant à une prétendue inertie du syndic en charge de la gestion de l'immeuble ayant conduit à une prise de connaissance tardive par le syndicat des copropriétaires de l'existence de la présente affaire ne constitue pas en soi une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, outre qu'elle n'est pas établie. Il en est de même du moyen tenant à un arriéré de charges allégué à l'encontre des demandeurs, ce qui relève du fond et peut faire l'objet d'une procédure distincte en recouvrement de charges le cas échéant, mais ne saurait être retenu comme caractérisant une cause grave. Enfin il ne saurait être davantage retenu l'existence de l'arrêté de péril pris par la Mairie de [Localité 6] concernant l'immeuble, dès lors qu'il est antérieur à la procédure (avril 2022) et donc nécessairement antérieure à la clôture critiquée. Dans ces conditions, il n'apparaît pas justifié de révoquer l'ordonnance de clôture prise le 22 avril 2024 ; la demande à cette fin formée par le syndicat des copropriétaires est donc rejetée, ainsi que celle aux fins de communication de pièces. La demande d'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires est sans objet, ce dernier ne pouvant intervenir à une procédure où il est déjà partie, et sera également rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel, REJETONS la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, ainsi que celle d'injonction de communication de pièces, REJETONS la demande d'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, RAPPELONS que l'affaire est fixée à l'audience au fond du 22 janvier 2025 à 13h30, REJETONS toute autre demande. Faite et rendue à Paris le 01 Octobre 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d8c2416523b9959b8b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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