Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d8d2416523b9959b8bd
- Date
- 1 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/03680 N° Portalis 352J-W-B7F-CT7AR N° MINUTE : Assignation du : 22 Février 2021 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er Octobre 2024 DEMANDEURS A L’INCIDENT Monsieur [L] [A] [N] [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur [U] [F] [N] [Adresse 4] [Localité 1] représentés tous deux par Maître Hélène POIVEY LECLERCQ de la SELARL POIVEY- LECLERCQ Associés, AARPI CADIOU POIVEY LECLERCQ et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire # C0656 DEFENDEURS A L’INCIDENT Madame [C] [D] [O] veuve [N] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Maud HAYAT-SORIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1174 Madame [Z] [X] [G] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [I] [J] [H] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [V] [P] [T] [N] [Adresse 3] [Localité 5] représentées toutes trois par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON SCHIMMEL BAUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0009 ******** MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière DEBATS A l’audience publique du 03 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS [K] [N] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 6], laissant pour héritiers présomptifs : - [L] et [U] [N], issus de son union avec [Y] [W], - [C] [O], son conjoint survivant, - [I], [Z] et [V] [N], issues de son union avec [C] [N] Par exploits d'huissier en date des 22 février et 4 mars 2021, [C] [O] veuve [N] a fait assigner [L], [U], [Z], [I] et [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre [C] [N] et [K] [N]. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, [L] et [U] [N] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 73, 377, 378 et 789 du Code de procédure civile ; Vu la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le réquisitoire introductif en date du 26 mars 2024, Messieurs [L] et [U] [N] demandent à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de PARIS de : - SURSEOIR A STATUER sur les demandes dont Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la plainte pénale déposée par elle pour faux et usage de faux auprès du tribunal judiciaire de Paris ayant pour finalité de faire anéantir les conséquences des déclarations contenues aux termes de la convention annexée à la demande de séparation de corps par consentement mutuel en date du 30 avril 2014 enrôlée le 7 mai 2024 ; - DEBOUTER Madame [O] de ses demandes ; - réserver les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, [C] [O] veuve [N] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 74 et suivants et 378 et suivants du Code de procédure civile, A titre principal DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Messieurs [L] [N] et [U] [N] ; A titre subsidiaire DEBOUTER Messieurs [L] [N] et [U] [N] de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause CONDAMNER solidairement Messieurs [L] [N] et [U] [N] à régler à Madame [C] [N] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens de celui-ci. » Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer [C] [O] veuve [N] fait valoir que la demande de sursis à statuer formée par [L] et [U] [N] est selon elle irrecevable, aux motifs que la plainte a été déposée devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris dès le 15 avril 2022, avant de l'être devant le doyen des juges d'instruction. Elle fait valoir ainsi qu'ils ont formulé la demande de sursis à statuer dans des conclusions au fond dès le 22 novembre 2022, puis le 13 juin 2023, ceci après avoir préalablement soulevé une fin de non-recevoir et conclu au fond, de sorte que la demande de sursis à statuer est irrecevable. Elle précise que l'exception de sursis à statuer n'avait été sollicitée qu'à titre subsidiaire, après que [L] et [U] [N] ont soulevé une fin de non-recevoir à titre principal. Elle estime que le réquisitoire introductif d'instance n'est que la suite directe et automatique de la plainte avec constitution de partie civile, de sorte que chacun des actes pris dans le cadre de l'instruction ne saurait réactiver le droit de solliciter un sursis à statuer. [L] et [U] [N] estiment que leur demande de sursis à statuer est recevable. Ils soutiennent d'abord que cette demande avait, avant d'être présentée au juge de la mise en état, été présentée dans des conclusions au fond du 19 janvier 2024 comportant, outre cette demande, une défense au fond, tel que cela ressort du dispositif. Ils soutiennent ensuite que dès lors que la cause du sursis à statuer peut intervenir en cours d'instance, après le dépôt de conclusions au fond, il serait absurde d'exiger qu'il soit formé avant toute défense au fond. Ils exposent qu'ainsi, l'article 74 du code de procédure civile ne peut être opposé à un défendeur n'étant pas en mesure de connaître sa faculté de soulever une exception de sursis à statuer, dont la recevabilité doit s'apprécier au regard de la date à laquelle sa cause est survenue. Ils soutiennent enfin que la demande de sursis à statuer procède en tout état de cause d'un fait nouveau, résultant du fait que la plainte déposée vient de faire l'objet d'un réquisitoire introductif d'instance. Ils précisent que s'ils ne méconnaissent pas l'article 4 du code de procédure pénale, la procédure de séparation de corps qu'ils invoquent est de nature à exercer sur influence sur la décision à intervenir. Sur ce, Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours. L'article 789 du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (...) » Selon l'alinéa 1er de l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » Il ressort par ailleurs de l'avis n°0080007 du 29 septembre 2008 que la Cour de cassation considère que « la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure » En l'espèce, les demandeurs à l'incident ont notamment formé au dispositif de leurs conclusions au fond en date du 22 novembre 2022 les demandes suivantes : « A titre principal, Vu la procédure de demande conjointe en séparation de corps en date du 30 avril 2014 vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, DECLARER irrecevable l’action engagée par Madame [O], à défaut d’intérêt pour agir ; A titre subsidiaire, vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce que : - le problème déontologique relatif à la confidentialité ou non de documents ait été résolu, - les suites afférentes à la plainte déposée par Madame [O] pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement concernant la procédure de séparation de corps par requête conjointe soient connues, - l’acte contenant clôture d’inventaire soit dressé, - et que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [K] [N] ait été ordonnée. » Il apparaît ainsi que [L] et [U] [N] ont saisi le tribunal d'une fin de non recevoir avant de le saisir d'une exception de sursis à statuer, cette dernière étant ensuite présentée au juge de la mise en état. Le moyen de [L] et [U] [N] selon lequel aucun texte n'interdit de présenter les exceptions de procédure avant toute défense au fond dans un même jeu de conclusions ne peut prospérer. D'une part, l'exception de sursis à statuer formée dans des conclusions au fond n'a pu saisir le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître, de sorte que cette exception n'a été formée valablement pour la première fois que par conclusions d'incident du 19 janvier 2024. D'autre part, même à faire abstraction de cette première difficulté, le principe de primauté des exceptions de procédure édicté par l'article 74 du code de procédure civile n'est pas limité aux défenses au fond, mais concerne également les fins de non-recevoir. Or, [L] et [U] [N] ont formé dans leurs conclusions en date du 22 novembre 2022 d'abord à titre principal une fin de non-recevoir, et dans un second temps, puisqu'à titre subsidiaire, une exception de sursis à statuer. Ils ont donc, en toutes hypothèses, formé une fin de non-recevoir avant l'exception de suris à statuer. Par ailleurs, le fondement de l'exception de sursis à statuer présentée au juge de la mise en état, à savoir l'existence d'une plainte pénale, n'est pas né après qu'a été formée cette fin de non-recevoir, cette plainte étant déjà évoquée dans les conclusions du 22 novembre 2022. L'existence d'un réquisitoire introductif d'instance, intervenu depuis, ne constitue pas un fait nouveau substantiel de nature à faire échec au principe de primauté des exceptions de procédure en ce que la cause du suris à statuer résulte dans le dépôt d'une plainte pénale, dont le réquisitoire introductif d'instance n'est que la conséquence directe et attendue. En effet, chacune des étapes d'une procédure pénale connue par les demandeurs au sursis à statuer avant qu'ils ne forment une fin de non-recevoir ne peut avoir pour effet de neutraliser le principe de primauté des exceptions de procédures en faisant renaître, de façon artificielle, la cause sur laquelle se fonde le sursis à statuer. Compte tenu du principe de primauté des exceptions de procédure édicté par l'article 74 du code de procédure civile précité, la demande de sursis à statuer présentée devant le juge de la mise en état est irrecevable. Par conséquent, l'exception de sursis à statuer formée par les demandeurs à l'incident sera déclarée irrecevable. Les dépens seront réservés, de même que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [L] et [U] [N] et ainsi formulée : « SURSEOIR A STATUER sur les demandes dont Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la plainte pénale déposée par elle ayant pour finalité de faire anéantir les aveux par elle exprimés contenus dans la convention temporaire annexée à la requête conjointe en date du 30 avril 2014, enrôlée devant le tribunal de grande instance de Paris ayant donné lieu à une ordonnance de radiation qu’elle prétend constituer un faux et dont dépend le sort des demandes dont le tribunal est saisi au fond ; » Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 3 décembre 2024 à 13 h 30 pour conclusions des défendeurs au fond avant le 26 novembre 2024, à défaut possible clôture. Faite et rendue à Paris le 1er Octobre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d8d2416523b9959b8bd
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