Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d8e2416523b9959b8cc
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/06059 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5ZY N° MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [M] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0226 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats,et de Salomé BARROIS,Greffier lors de la mise à disposition. Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/06059 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5ZY DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 5 septembre 2020, Mme [V] [M] a acquis auprès de M. [Z] [R], entrepreneur individuel exerçant une activité de réparation et de vente de véhicules neufs et d'occasion sous l’enseigne « Espace Auto », un véhicule d’occasion Fiat 500, immatriculé en Belgique, pour le prix de 8.300 euros. Le véhicule a fait l’objet d’une immatriculation provisoire pour la période du 8 septembre 2020 au 7 janvier 2021. Par lettre du 15 juillet 2021, M. [R] a informé Mme [M] qu'en l'absence du quitus fiscal exigé pour l’enregistrement du véhicule par l’Agence nationale des titres sécurisés, le certificat provisoire d’immatriculation ne pouvait pas être prolongé mais que le document devait lui être transmis prochainement et qu'il ferait alors le nécessaire pour obtenir une immatriculation définitive. Par lettres recommandées des 8 septembre et 23 octobre 2021, Mme [M] a réclamé à M. [R] la transmission du certificat d’immatriculation définitive du véhicule en lui laissant un délai de quinze jours, puis de huit jours pour ce faire. Le 18 janvier 2022, le véhicule a fait l'objet d'une immobilisation pour « circulation avec plaque non conforme ». Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l'assureur protection juridique de Mme [M]. L'expert a déposé son rapport le 13 avril 2022. Par lettre recommandée du 15 avril 2022, Mme [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la résolution de la vente et a mis M. [R] en demeure de procéder, dans un délai de huit jours, à la restitution du prix de vente, à l’indemnisation des frais qu'elle considérait avoir exposés en pure perte (soit 6.907,73 euros) ainsi qu’à la reprise du véhicule. Par correspondances des 22 avril et 25 mai 2022, M. [R] a expliqué qu'après avoir rencontré des difficultés pour obtenir le quitus fiscal, il était désormais en mesure de faire établir le certificat d'immatriculation définitive mais qu'il était au préalable nécessaire que Mme [M] fasse procéder au contrôle technique du véhicule, contrôle dont il prendrait le coût à sa charge. C'est dans ce contexte que Mme [M] a, par acte extra-judiciaire du 18 mai 2022, fait citer M. [R] devant ce tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [M] demande au tribunal de : « Vu l’article R. 631-3 du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1344-1, 1603 et suivants du code civil, Vu les articles R.323-1 et R.323-2 du code de la route, Vu les articles L.217-8 et L.217-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’instance, (...) PRONONCER la résolution de la vente du véhicule FIAT 500 vendu le 5 septembre 2020 et immatriculé provisoirement sous le n° [Immatriculation 7], CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à restituer à Madame [M] la somme de 8.300,00 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 16 avril 2022 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ORDONNER à Monsieur [Z] [R], une fois le prix restitué, de procéder à la reprise du véhicule FIAT 500, à ses frais et à l’endroit où il se trouve, dans le délai maximum d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [M] la somme de 25.861,84 euros sauf montant à parfaire à la date du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, FIXER le montant l’indemnité forfaitaire qui sera due par Monsieur [Z] [R] à compter du jugement à intervenir jusqu’à la reprise effective du véhicule litigieux immobilisé à la somme de 250,00 euros par mois. En toute hypothèse, DEBOUTER Monsieur [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [M] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Céline ROMERO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, M. [R] demande au tribunal de : « Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes. Reconventionnellement, la condamner au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Éric MARGNOUX avocat aux offres de droit. Dire ni avoir lieu à exécution provisoire ». La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution de la vente Au visa des articles 1603, 1604, 1610 et 1615 du code civil et L.217-8 et L.217-10 du code de la consommation, Mme [M] reproche à M. [R] d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, faute de lui avoir remis un certain nombre de documents accessoires à la vente et nécessaires à l'immatriculation définitive du véhicule (certificat d'immatriculation, procès-verbal de contrôle technique en original, certificat de situation administrative prévue par l'article R.322-4 IV du code de la route, certificat de non gage). Elle prétend que M. [R] n'a pas donné suite dans le délai d'un mois de l'article L.217-10 du code de la consommation à ses différentes réclamations tendant à obtenir le certificat d'immatriculation définitive et que ce n'est qu'après l'envoi de la mise en demeure sollicitant la résolution de la vente, qu'il a indiqué être en mesure de faire établir ledit certificat en sollicitant toutefois la réalisation d'un contrôle technique dans un lieu situé à plus de 600 km de chez elle, contrôle technique au demeurant impossible compte tenu de l'immobilisation du véhicule. En l'absence de mise en conformité dans un délai raisonnable, elle s'estime fondée à solliciter la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix. M. [R] oppose qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance, ni défaut de diligence ne peut lui être reproché ; qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir le quitus fiscal ; que dès son obtention en avril 2022, il en a informé Mme [M] et lui a indiqué qu'il avait besoin d'un nouveau contrôle technique pour obtenir le certificat d'immatriculation mais qu'il n'a reçu aucune réponse. Sur ce, Aux termes de l'article L.217-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. ». L'article L.217-9 du même code dispose, « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. ». En application de l'article L.217-10 de ce code, « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. ». En application des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues. L’article 1610 du même code dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ». L’article 1611 de ce code prévoit : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ». Aux termes de l’article 1229 dudit code, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ». Selon l’article 1352-5 du code civil, « Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. ». En application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Le vendeur d'un véhicule a l'obligation essentielle de remettre à l'acquéreur les documents administratifs indispensables à son immatriculation et à son utilisation dans les conditions réglementaires. Un manquement à cette obligation constitue un défaut de délivrance de la chose vendue. En l'espèce, il est constant que M. [R] n'a pas, lors de la vente, remis à Mme [M] l'ensemble des documents administratifs indispensables à l'immatriculation du véhicule, qu'il n'a pas donné suite aux deux mises en demeure des 8 septembre et 23 octobre 2021 sollicitant la transmission du certificat d'immatriculation et que ce n'est que le 22 avril 2022, soit plus de dix-huit mois après la vente et après notification de la résiliation du contrat, qu'il a indiqué être en mesure d'obtenir le document en cause. C'est en vain que M. [R] invoque ses difficultés pour obtenir le quitus fiscal et l'absence de réponse de Mme [M] après son obtention dans la mesure où il lui appartenait de s'assurer, au moment de la vente, qu'il était en mesure de lui remettre l'ensemble des documents nécessaires à l'immatriculation et à la circulation du véhicule. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [M] tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 5 septembre 2020 portant sur le véhicule Fiat 500. M. [R] devra verser à Mme [M] la somme de 8.300 euros en remboursement du prix de vente. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure sollicitant la résolution de la vente et la restitution du véhicule. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Mme [M] devra restituer le véhicule à M. [R] à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais au lieu qu'elle lui désignera. En l'absence d'élément susceptible d'établir que M. [R] n'exécutera pas l'obligation ainsi mise à sa charge, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts Mme [M] sollicite une somme totale 25.861,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme, soit 20.861,84 euros au titre de son préjudice matériel et 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Sur le préjudice financier Au soutien de sa demande, Mme [M] fait notamment valoir qu'elle a été contrainte de faire appel à des taxis et à des VTC et d'emprunter le train pour effectuer certains trajets avec sa famille ainsi que pour accompagner son compagnon sur son lieu de travail. Elle ajoute que, compte tenu de la durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation, elle a préféré ne plus utiliser le véhicule sauf pour ses départs en vacances pour économiser des frais de location et que ne pouvant le laisser durablement stationné dans la rue, elle a dû louer un emplacement de parking. M. [R] oppose que le véhicule vendu était conforme aux attentes de Mme [M] et que ses demandes sont excessives et sans lien causal avec le défaut de conformité et la situation du véhicule. Il soutient notamment que certaines des sommes sollicitées correspondent à des dépenses d'entretien normal pour un véhicule d'occasion ou à des périodes où le véhicule n'était pas immobilisé. - Immatriculation provisoire La demande formée à ce titre sera rejetée dans la mesure où la dépense en cause a permis à Mme [M] de circuler avec le véhicule pendant au minimum la période de validité du certificat provisoire d'immatriculation. - Cotisations d'assurance Il est constant que le véhicule pouvait être utilisé pendant la période de validité du certificat provisoire d'immatriculation. Il ressort en outre des déclarations de Mme [M] elle-même qu'elle a continué à l'utiliser à l'issue de cette période et ce, au moins jusqu'à son immobilisation le 18 janvier 2022. Il sera relevé sur ce point que lors de la vente, le véhicule présentait un kilométrage de 41.500 et qu'il ressort du rapport d'expertise amiable et des factures de la société Picardie Garage [Localité 5] qu'entre le 5 septembre 2020, date la vente, et le 13 août 2021, il a parcouru 6.495 km puis, entre cette date et le 31 mars 2022, 10.746 km, soit un total de 17.241 km sur toute la période ce qui correspond en moyenne à 900 km par mois. Par suite, compte tenu de l'utilisation du véhicule jusqu’en janvier 2022, la demande formée au titre des cotisations d'assurance sera considérée comme justifiée à compter du mois de février 2022 et il sera alloué à Mme [M] pour la période de février 2022 à août 2023 (date de la dernière échéance justifiée) la somme de 1.435,99 euros (7 x 69,10 + 952,29). - Accessoires Cette demande sera rejetée dès lors que les accessoires en cause (accoudoir central, tapis, pochette, coussins jambe, cache clé) ont été achetés auprès de tiers de la seule initiative de Mme [M] pour son usage du véhicule et qu'ils ne sont pas soumis à restitution s'agissant d'éléments dissociables. - Batterie Les mentions du ticket de caisse produit aux débats sont insuffisantes pour justifier que la batterie en cause a été acquise en raison d'une défaillance de celle du véhicule objet du litige. Au surplus, compte tenu de la date de la dépense (14 octobre 2020) et de l'utilisation du véhicule par Mme [M], celle-ci ne peut être suivie lorsqu'elle affirme avoir exposé cette somme en pure perte. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée. - Factures « SARL PICARDIE GARAGE [Localité 5] » du 29/07/2021 et du 13/08/2021 Ces factures correspondent, d'une part, à l'entretien du véhicule (vidange moteur et remplacement du filtre à huile) effectué le 29 juillet 2021 et, d'autre part, à des réparations réalisées le 13 août 2021 à la suite d'une panne (contrôle étanchéité, circuit refroidissement remplacement tuyau flexible). Ces dépenses sont ainsi en lien avec l'utilisation du véhicule par Mme [M] en toute connaissance de cause et sans rapport avec le défaut de délivrance conforme retenu par le tribunal. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée. - Frais de location suite à la panne et à l'immobilisation du véhicule du 30/07 au 11/08/2021 En l'absence de preuve du lien causal entre l'immobilisation du véhicule et le défaut de conformité, la demande formée à ce titre ne peut pas prospérer, les mentions du relevé de compte produit aux débats n'étant au surplus pas suffisantes pour justifier de la nature de la dépense en cause. - Amende du 26 octobre 2021 pour défaut carte grise Cette demande sera rejetée, Mme [M] ayant fait le choix en connaissance de cause d'utiliser le véhicule alors qu'il était dépourvu des documents exigés par la réglementation. Elle ne peut en effet sérieusement soutenir que M. [R] l'a assurée qu'elle pouvait circuler avec le véhicule même après l'expiration du certificat provisoire d'immatriculation dans la mesure où, dans la correspondance qu'elle lui a adressée le 29 août 2021, elle évoque les amendes dont elle est susceptible de faire l'objet pour non-présentation de la carte grise. - Réfection peinture suite effraction Cette demande sera rejetée dans la mesure où il n'appartient pas à M. [R] de supporter les conséquences des dégradations commises sur le véhicule, lesquelles sont sans lien causal avec le défaut de délivrance conforme. - Frais de location du box Compte tenu de l'utilisation régulière du véhicule au moins jusqu'à son immobilisation, les frais de location ne seront retenus qu'à compter du mois de février 2022 et jusqu'au mois d'août 2023, correspondant au dernier avis d'échéance produit, soit une somme de 3.029,39 euros (11 x 157,13 euros +8 x 162,62 euros). - Vignette CRIT’AIR La délivrance de ce certificat a été sollicitée le 13 octobre 2021 alors qu'à cette date, la situation administrative du véhicule ne lui permettait pas de circuler. Mme [M] ayant fait le choix d'exposer cette dépense en toute connaissance de cause, la demande formée de ce chef sera rejetée. - Courses VTC et taxis Mme [M] sollicite l'indemnisation de frais supportés entre janvier 2021 et septembre 2023. Cependant, il sera tout d'abord rappelé qu'elle a utilisé le véhicule au moins jusqu'à son immobilisation en janvier 2022 et a parcouru plus de 17.000 km entre la vente et le mois de mars 2022 ce qui démontre une utilisation régulière. De plus, l'utilisation de ces moyens de transport n'est pas nécessairement imputable à l'absence de véhicule personnel. Enfin, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour justifier des frais que la demanderesse prétend avoir exposés à ce titre. En effet, pour les trajets en VTC, elle produit des historiques de courses manifestement issus d'une application mobile sans que toutefois l'origine des pièces ne soit certifiée. Celles-ci ne permettent pas d'identifier le titulaire du compte et les quelques factures qui sont jointes sont établies au nom du compagnon de Mme [M]. S'agissant des éléments communiqués pour les trajets en taxi, aucun d'entre eux ne permet d'identifier le bénéficiaire de la course, l'auteur de la dépense et le trajet parcouru. Au vu de l'ensemble de ces considérations, les demandes formées au titre des courses en VTC et taxis seront rejetées. -Frais postaux LRAR Les frais en cause (17,25 euros) seront pris en compte dans l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Frais de location de véhicule de remplacement En l'absence d'explications suffisantes sur les conditions d'engagement de cette dépense, la demande formée au titre de la location Getround du 12 au 20 juin 2022 (384 euros) sera rejetée, la facture produite étant établie au nom de « [F] [L] [H] » qui est domicilié à une adresse différente de celle de Mme [M]. Le surplus des pièces produites justifie des frais exposés par Mme [M] pour la location d'un véhicule à hauteur de 4.460,90 euros (902 + 402,42 + 181,70 + 1.346 + 819 + 337,39 + 232,15 + 240,24). Il sera précisé que, pour la location du 18 octobre au 6 novembre 2022, il a été retenu la somme de 1.346 euros correspondant au montant débité sur le compte de Mme [M] et non celle de 1.481,62 euros mentionnée au contrat dont le paiement n'est pas établi. Cette location étant en lien direct avec l'impossibilité d'utiliser le véhicule dépourvu de certificat d'immatriculation, il sera alloué à Mme [M] la somme de 4.460,90 euros à ce titre. - Autres frais de déplacement de la famille (SNCF/RATP/transport quotidien de la famille de [Localité 5] à [Localité 6]) Mme [M] sollicite le remboursement du coût de billets de train, de carnets de tickets et autres billets RATP et de frais exposés au titre du « transport quotidien de la famille de [Localité 5] à [Localité 6] ». Cependant, en l'absence de plus amples explications mises en débat, il ne peut être considéré que tous les déplacements en cause ont été effectués en transports en commun en raison de l'impossibilité d'utiliser le véhicule, a fortiori pour les sommes sollicitées au titre des tickets RATP dès lors que l'utilisateur du ticket et le trajet ne sont pas connus. Il sera de plus relevé : - que certains billets de train concernent le compagnon de Mme [M] seul (pièces n°25 - 25bis 1, 3, 4, 7, 10 – 44ter 3, 4, 9, 10 et 15) ou son compagnon et une personne sur laquelle Mme [M] ne fournit aucune explication (pièce 25bis 2) et que les pièces produites ne permettent pas d'identifier avec certitude l'auteur de leur paiement, - que le prix de certains trajets est sollicité deux fois (pièces 44.2 et 44ter 1 et 2 – 44.1 et 44ter 6, 7 et 8), - que la personne ayant effectué et payé le trajet objet de la pièce 25 bis 9 n'est pas identifiée, - que certaines pièces sont très difficilement lisibles (44ter 10 et 11) mais concernent manifestement le compagnon de Mme [M] seul, - que les captures d'écran de l'historique des transactions effectuées sur l'application SNCF sur la période du 22 juin 2022 au 4 septembre 2023 à partir d'un compte dont le titulaire n'est pas identifié ne permettent pas de démontrer le lien de causalité entre les paiements en cause et le défaut de délivrance conforme du véhicule, - qu'il n'est pas justifié du coût des billets pour le trajet en Eurostar mais qu'en toute hypothèse, en l'absence d'explication particulière, compte tenu de la destination et de la durée du séjour, le lien causal entre ce voyage et le défaut de délivrance conforme n'aurait pas pu être retenu. Par ailleurs, au soutien de la demande formée au titre du « transport quotidien de la famille de [Localité 5] à [Localité 6] », Mme [M] produit cinq attestations établies les 10 janvier, 21 février, 26 mars, 16 avril et 19 septembre 2023 dont le texte est quasiment identique à l'exception de la période visée et de la somme reçue. Ainsi, leur auteur atteste avoir transporté Mme [M] et son compagnon « dans leurs événements commercial chaque jour pour l'aller et le retour du... au... » à la galerie marchande Auchan de [Localité 6] « pour la somme de [somme qui varie de 350 à 950 euros]... ». Il ne peut qu'être relevé que le motif des déplacements évoqués ne paraît pas familial mais en lien avec l'activité professionnelle du compagnon de Mme [M] qui dispose d'un stand de bijoux au centre commercial en question. Il n'est en outre produit aucun élément pour justifier du paiement des sommes en cause et de l'auteur de ce paiement. Il doit enfin être observé que la dernière attestation vise la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 et que Mme [M] disposait d'un véhicule de location sur une partie de cette période. Au vu de ces considérations et en l'absence de plus amples éléments mis en débat par Mme [M] sur ces déplacements, aucune somme ne sera allouée à ce titre. Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et compte tenu des autres pièces produites, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi au titre de ces frais de déplacement à la somme de 300 euros. - Frais de stationnement du véhicule de location Mme [M] ne peut, dans le même temps, prétendre avoir été contrainte de louer un box pour stationner le véhicule objet du litige et solliciter la prise en charge de frais de stationnement au motif que le box était occupé par ledit véhicule. De plus, les justificatifs produits ne comportent aucune information sur le véhicule concerné, le lieu du stationnement et l'auteur du paiement. Dans ces conditions, la demande qui n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum sera rejetée. Il sera par conséquent alloué à Mme [M] la somme totale de 9.226,88 euros (1.435,99 + 3.029,39 + 4.460,90 + 300) en réparation de son préjudice financier. Sur le préjudice moral Mme [M] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant des démarches et des tracas auxquels elle a été confrontée depuis l’acquisition du véhicule, de la résiliation de son contrat d’assurance (faute de présentation d’un certificat d’immatriculation) et de l’attitude dolosive de M. [R]. Sur ce, Si le contrat souscrit pour assurer le véhicule objet du litige a été résilié par la compagnie d'assurance de Mme [M] le 5 septembre 2023, celle-ci ne produit aucun élément pour justifier qu'elle subit un préjudice particulier en lien avec cette résiliation. Elle n'établit pas davantage l'existence de manœuvres dolosives de M. [R] destinées à tromper son consentement. Il est en revanche constant que la situation administrative du véhicule a été source de soucis et tracas. Ceux-ci justifient l'allocation à Mme [M] de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. En définitive, M. [R] sera condamné à payer à Mme [M] la somme 9.726,88 euros à titre de dommages et intérêts. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en a fixé le quantum. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'indemnité forfaitaire La demande tendant à voir mettre à la charge de M. [R], à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la reprise effective du véhicule, une indemnité forfaitaire de 250 euros couvrant le coût de la location du box et de l'assurance du véhicule sera rejetée dans la mesure où il n'appartient pas au tribunal de statuer pour l'avenir pour réparer un préjudice qui n'est à ce stade qu'hypothétique. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, M. [R] sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [M] à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et M. [R] ne démontre pas que son prononcé ferait obstacle à ce qu'un débat normal puisse avoir lieu dans le cadre du double degré de juridiction. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Prononce la résolution de la vente conclue le 5 septembre 2020 entre Mme [V] [M] et M. [Z] [R] portant sur le véhicule Fiat 500 immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 7] ; Condamne M. [Z] [R] à verser à Mme [V] [M] la somme de 8.300 euros à titre de restitution du prix de vente, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à M. [Z] [R] de venir récupérer à ses frais le véhicule Fiat 500 au lieu désigné par Mme [V] [M] dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne M. [Z] [R] à payer à Mme [V] [M] la somme de 9.726,88 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [Z] [R] à payer à Mme [V] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [R] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Céline Romero dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Salomé BARROIS Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article L.217-8 du code de la consommation dans sa réarticle L.217-10 du code de la consommation à ses diffarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 1352-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d8e2416523b9959b8cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA