Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d8f2416523b9959b90a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/14669 N° Portalis 352J-W-B7F-CVP6G N° MINUTE : Assignation du : 10 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [U] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0458 DÉFENDERESSE S.A.R.L. CARDINALE CONSEIL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240, et par Me Hélène DINICHERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats,et de Salomé BARROIS,Greffier lors de la mise à disposition. Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/14669 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVP6G DÉBATS A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS Le 23 avril 2019, la SAS [U] [M] et la SARL CARDINALE CONSEIL ont signé un contrat de partenariat organisant la sous-traitance d’une partie de l’activité de la première société (expertise comptable – commissariat aux comptes) par la deuxième jusqu’au 31 décembre 2022, avec une période probatoire jusqu’au 30 juin 2020. Le même contrat a défini les conditions de cession du fonds libéral ou des actions de la société [U] [M] au 1er janvier 2023. Au mois de septembre 2019, les parties ont formalisé un accord financier prévoyant la répartition de leurs honoraires respectifs jusqu’en 2022 concernant deux clients de la société [U] [M], à savoir les sociétés 2CZI et NATHDAV. Par lettre du 25 juin 2020, la société [U] [M] a dénoncé le contrat de partenariat du 23 avril 2019, la rupture prenant effet au 30 juin 2020. Le 6 octobre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, la société [U] [M] a mis en demeure la société CARDINALE CONSEIL de lui payer la somme de 19.250 euros H.T. au titre de l’année 2020 « compte tenu de la récupération (…) des clients 2CZI et NATHDAV ». Face au refus de la société CARDINALE CONSEIL de lui payer cette somme, la société [U] [M] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d’huissier du 10 novembre 2021. Le 20 janvier 2022, la société CARDINALE CONSEIL a interrogé la société [U] [M] sur sa position concernant la reprise de missions comptables de plusieurs sociétés alors clientes de cette dernière, à savoir la SARL [Localité 5], et les quatre SCI 14 TOUREAU, VERDEAU, LOULI et ALYNE. Le 27 janvier 2022, la société [U] [M] a fait savoir y être formellement opposée. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société [U] [M] demande au tribunal de : « Vu l’article 11 du contrat de partenariat du 23 Avril 2019 ; Vu les articles 1103, 1217,1224,1231-1 et suivants et 1240 du code civil ; Voir condamner la SARL CARDINALE CONSEIL à payer à la société [U] [M] SAS les sommes de : - 46.200€ à titre de dommages et intérêts au titre de la reprise des clients 2CZI – NATHDAV augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 6 Octobre 2021 ; - 28.800€ à titre de dommages et intérêts au titre de la reprise des clients SARL [Localité 5], SCI 14 TOUREAU, VERDEAU, LOULI et ALYNE augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 1er Février 2022 ; - 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 7.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance. Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A titre infiniment subsidiaire, par impossible, en cas d’accueil des demandes de la SARL CARDINALE CONSEIL, voir écarter l’exécution provisoire ». Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société CARDINALE CONSEIL demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1188 alinéa 1er, 1199 alinéa 1er, 1240 et suivants, 1353, 1383 et suivants du Code civil Vu les articles 1240 du Code civil Vu l’article 313-13 et suivants du Code pénal Vu les adages, Vu la jurisprudence, Vues les pièces versées au débat, (…) JUGER la société CARDINALE CONSEIL recevable en ses demandes, fins et conclusions DEBOUTER la société [U] [M] SAS de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause irrecevables A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la société [U] [M] SAS de ses demandes, fins et prétentions DEBOUTER la société [U] [M] SAS de ses demandes de paiements JUGER que le contrat de coopération ne dispose pas de clause portant sur la liberté fondamentale des clients de choisir leur cabinet d’expertise comptable JUGER la clause de non-concurrence nulle et nul d’effet JUGER qu’en tout état de cause, CARDINALE CONSEIL n’a contrevenu à aucune clause de non-concurrence JUGER que les sociétés objet du litige sont libres dans le choix de leur cabinet d’expertise comptables JUGER que [U] [M] SAS est auteur d’un aveu judiciaire lorsqu’il confirme ne pas avoir transmis les éléments d’historique permettant une reprise normale des dossiers aux motifs allégués que cela n’est pas nécessaire sauf à lui faire courir un risque de concurrence A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER la société [U] [M] SAS à payer à la société CARDINALE CONSEIL la somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice commercial (perte de temps, perte d’image) CONDAMNER la société [U] [M] SAS à payer à la société CARDINALE CONSEIL la somme de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour tentative d’escroquerie au jugement sur le fondement de la jurisprudence visée et de l’article 313-13 du Code pénal EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société [U] [M] SAS à payer à la société CARDINALE CONSEIL le paiement de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [U] [M] SAS aux entiers dépens ; JUGER QUE la décision ne doit pas être assortie de l’exécution provisoire ». La clôture a été prononcée le 13 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la reprise de clientèle - les sociétés 2CZI et NATHDAV La société [U] [M] soutient que la résiliation du contrat de partenariat signé le 23 avril 2019 n’a pas eu pour effet de mettre un terme à l’accord financier du 19/20 septembre 2019 portant sur la répartition des honoraires des clients 2CZI et NATHDAV. Elle explique que ces conventions sont distinctes et n’ont pas le même objet : la première organise la possible cession de clientèle à l’issue de la période probatoire, la deuxième prévoit l’indemnisation d’une cession définitive de clientèle avant l’expiration de la période précitée. Elle explique qu’en refusant de payer la première annuité prévue à l’accord financier du 19/20 septembre 2019, la société CARDINALE CONSEIL n’a pas respecté les termes dudit contrat, cette inexécution grave ayant fait l’objet d’une notification justifiant la résolution du contrat. Sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la société [U] [M] demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 46.200 euros, correspondant aux sommes dues au titre des années 2020, 2021 et 2022. En réponse, la société CARDINALE CONSEIL relève que l’accord intervenu entre les parties le 19/20 septembre 2019 a conduit les sociétés 2CZI et NATHDAV à devenir ses clients directs, de sorte qu’ils ne peuvent plus être considérés comme des clients sous-traités relevant du périmètre de l’article 11 du contrat de coopération. Elle soutient que la société [U] [M] a décidé de résilier brutalement toute relation le 25 juin 2020, l’accord du 19/20 septembre 2019 ne prévoyant aucune sanction en cas de rupture du contrat. Elle rappelle que si cet accord met en place une projection d’honoraires pendant sa durée de validité de 2019 à 2022, il ne prévoit nullement que la société CARDINALE CONSEIL devrait poursuivre le règlement prévu en cas de rupture, aucune clause pénale ou clause de prix n’étant stipulée. Elle en déduit qu’ayant rompu cet accord, la société [U] [M] ne peut solliciter le paiement de la somme convenue à titre de contrepartie. Sur ce, En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Conformément à l’article 1217 du même code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/14669 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVP6G L’article 1231-1 du même code prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Enfin, l’article 1231-2 dudit code précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». L’accord du 19/20 septembre 2019 entre les parties est formalisé par un courriel émanant de la société CARDINALE CONSEIL du 19 septembre 2019 dans les termes suivants : « Comme convenu lors de notre échange de ce matin j'ai travaillé sur la question de nos accords financiers sur les dossiers 2CZI et Nathdav. J'ai bien pris note de votre proposition de partager en 2 les honoraires prévus dans votre budget. Aussi je pense qu'il serait intéressant et cohérent de tenir compte, dans notre approche, de l'investissement dans le dossier de nos équipes respectives, sans que cela ne s'éloigne trop de nos accords initiaux (vous devez continuer à percevoir une QP part des honoraires de vos lettres de mission) - et sans que cela ne diminue trop votre budget (cette QP doit rester honnête et suffisante au regard du temps investi par [P] et vous sur les dossiers). C'est pourquoi je propose en retour que nous envisagions une solution progressive à partir de septembre 2019 (date à laquelle nous sommes amenés à prendre le relais sur ces dossiers sur le plan opérationnel, M. [D] demandant à n'avoir qu'un seul interlocuteur). Je vous propose que nous prévoyions les rétrocessions d’honoraires suivantes : Au bout du compte nous ne sommes pas si loin d'un accord 50 / 50 sur nos 4 années de collaboration (68 K€ / 61,8 K€ sur 2CZI) et (12,6 K€ / 11,4 K€ sur Nathdav) Tout en tenant compte du fait que nous serons en responsabilité à partir de 2020, et que vous n'aurez plus d'engagement sur ces dossiers. Autre approche par une logique de rachat de dossier : Cela vous permet de percevoir sur la période 2020 - 2022 une somme globale de 39 000 € sur 2CZI, et 7 200 € sur Nathdav. Cela correspond à un coef de 1,2 sur le chiffre d'affaires comme nous l'avions envisagé dans nos accords initiaux. (…) ». Si la société CARDINALE CONSEIL soutient que la société [U] [M] a décidé de résilier « toute la relation » le 25 juin 2020, le tribunal constate qu’aux termes de ses écritures, elle effectue néanmoins une distinction entre le contrat de partenariat du 23 avril 2019 et l’accord du 19/20 septembre 2019, qualifiant ce dernier « d’accord dérogatoire » impliquant la sortie des sociétés 2CZI et de NATHDAV « du champ d’application du contrat de sous-traitance ». Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre moyen soulevé par les parties, la résolution du premier contrat, intervenue à l’initiative du demandeur le 25 juin 2020, n’a pas eu pour effet de mettre un terme au contrat conclu le 19/20 septembre 2019. Le contrat financier n’ayant pas été exécuté par la société CARDINALE CONSEIL, qui ne conteste pas avoir refusé de payer les honoraires réclamés par la société [U] [M], celle-ci est bien fondée à solliciter une indemnisation du fait de cette inexécution. Il lui appartient alors d’apporter la preuve de son préjudice en lien causal avec la faute commise par la société défenderesse. Or, le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de vérifier les montants des honoraires effectivement perçus par la société CARDINALE CONSEIL en contrepartie des missions qu’elle a exercées pour les clients 2CZI et NATHDAV sur les années 2020 à 2022. Il n’est pas non plus justifié de pièces attestant que la société [U] [M] a tenté d’obtenir la transmission de ces éléments. La demanderesse ne conteste au demeurant pas que les montants figurant au contrat constituent de simples projections financières sur les années 2020 à 2022. Les honoraires dus au titre de l’année 2019, connus du tribunal puisque figurant au contrat, sont par ailleurs à eux seuls insuffisants pour établir la certitude d’obtenir une rémunération à la même hauteur sur les années suivantes. L’indemnisation sollicitée ne peut donc pas recouvrir l’intégralité des honoraires projetés au terme du contrat, le préjudice subi correspondant en réalité à une perte de chance d’obtenir les gains envisagés. Dans ces conditions, la perte de chance subie sera évaluée à la somme de 23.100 euros, soit 50% des sommes projetées. La société CARDINALE CONSEIL sera donc condamnée à payer à la société [U] [M] la somme de 23.100 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, date de réception de la mise en demeure. - les sociétés [Localité 5], 14 TOUREAU, VERDEAU, LOULI et ALYNE La société [U] [M] rappelle les termes de l’article 11 « non concurrence » du contrat de partenariat du 23 avril 2019. Elle soutient que du fait de la résiliation du contrat, la cession des titres de sa société n’a pas eu lieu de sorte que sa clientèle est restée « attachée à elle ». Elle considère qu’en l’absence de cession, la société CARDINALE CONSEIL est tenue de respecter la clause de non concurrence visée au contrat, « sauf indemnité de clientèle ». Elle fait valoir que la défenderesse a elle-même évalué la cession de clientèle à un coefficient de 1,2 sur le chiffre d’affaires annuel, de sorte que s’agissant des honoraires annuels relatifs à la comptabilité des SARL [Localité 5] et des quatre SCI précitées, l’indemnité de clientèle s’élève à 28.800 euros (1.2 x 24.000 euros). En réponse, la société CARDINALE CONSEIL indique que l’obligation de non-concurrence mise à sa charge par l’article 11 du contrat de partenariat ne dure que jusqu’à l’acquisition des titres ou de la clientèle, de sorte qu’en rompant toute négociation et en refusant de vendre, la société [U] [M] a elle-même fait cesser la clause de non-concurrence dont elle se prévaut. Elle fait également valoir que les clauses de non-concurrence qui accompagnent les cessions de clientèle libérale sont assujetties au respect de « la liberté de choix de la clientèle », la jurisprudence veillant à ce que de telles dispositions n’aient pas pour effet de priver le client du notaire, de l’avocat, de l’expert-comptable ou du médecin de sa liberté de choisir le professionnel auquel il voudrait s’adresser. Elle observe que le contrat de coopération du 23 avril 2019 ne prévoit pas de clause spécifique à ce sujet, de sorte que la clause de non-concurrence prévue à son article 11 est nulle. Enfin, elle indique avoir réglé le solde des factures dues par les SARL [Localité 5] et les SCI TOUREAU, VERDEAU, LOULI et ALYNE à la société [U] [M]. Compte tenu de ces éléments, elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de clientèle. Sur ce, Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, institué par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dite « décret d’Allarde », confirmé par la loi des 14 et 17 juin 1791 dite « Le Chapelier », constitue un principe général du droit permettant notamment à un entrepreneur de faire concurrence aux autres et de leur prendre leur clientèle, sauf utilisation de procédés contraires aux usages et habitudes professionnels tendant à détourner la clientèle d’un concurrent. Des restrictions et des aménagements contractuels, à l’instar des clauses de non-concurrence, peuvent également limiter ce droit. Il est constant que pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et l’espace. Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/14669 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVP6G En l’espèce, la clause de non-concurrence du contrat de partenariat du 23 avril 2019 invoquée par la société [U] [M] est rédigée comme suit : « Article 11. Non concurrence Dans le cadre de la sous-traitance, CARDINALE CONSEIL aura connaissance et/ou contact avec les clients et avec les prescripteurs d'[U] [M] SAS. En particulier [U] [M] SAS travaille avec un cabinet d'avocats qui est également prescripteur de certaines missions ponctuelles ou récurrentes. CARDINALE CONSEIL s'engage à ne pas prendre ou reprendre directement ou indirectement les clients en sous-traitance ou les clients que pourraient prescrire les prescripteurs d'[U] [M] SAS, cela jusqu'à son acquisition des titres ou des clientèles. Inversement, après son départ, Monsieur [U] [M] s'interdira de concurrencer, directement ou indirectement par personne interposée, les sociétés contrôlées par Monsieur [X] [I] par la reprise des clients engagés avec celles-ci au terme du présent contrat, et renoncera par ailleurs, et quelle qu'en soit la nature, à toute intervention auprès de ces clients et plus généralement à une quelconque prestation de services, notamment comptable, juridique, fiscale, ou informatique, et ceci durant cinq ans ». La clause de non concurrence à laquelle est soumise la société CARDINALE CONSEIL est prévue à l’alinéa 2 de l’article 11 du contrat de partenariat et ne contient ni limite dans le temps - rien n’étant prévu dans l’hypothèse où la cession de clientèle envisagée n’aurait pas lieu -, ni limite dans l’espace. Dans ces conditions, elle est manifestement disproportionnée au regard de l’atteinte portée au jeu de la concurrence sur le marché. La clause de non-concurrence visée à l’alinéa 2 de l’article 11 du contrat litigieux n’est donc pas valable. En conséquence, la société [U] [M] sera déboutée de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de clientèle de 28.800 euros en application de l’article 11 du contrat de partenariat. Sur les demandes reconventionnelles de la société CARDINALE CONSEIL Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice commercial (perte de temps et perte d’image) La société CARDINALE CONSEIL soutient que la société [U] [M] a adopté un comportement déloyal dans l’exécution et la rupture des contrats qui les liaient, relevant que les nombreux manquements imputables à cette dernière (mauvaise gestion, mauvaise transmission ou transmission tardive des pièces et dossiers comptables), ont rendu le travail de sous-traitance impossible notamment au regard du volume horaire initialement prévu au contrat. Elle mentionne que la société [U] [M] s’acharne contre elle depuis plus de deux ans et qu’en droit commercial, la déloyauté est sanctionnée sévèrement. La société [U] [M] considère qu’elle n’a commis aucun abus en résiliant le contrat de partenariat, et que s’agissant de l’accord financier et de la clientèle des sociétés [Localité 5], 14 TOUREAU, VERDEAU, LOULI et ALYNE, la liberté de choix de la clientèle ne justifie aucunement le non-respect d’une clause de non-concurrence de l’expert-comptable. Sur ce, A supposer que la société [U] [M] ait manqué à ses obligations contractuelles durant l’exécution du contrat de partenariat et au moment de la rupture dudit contrat, la société CARDINALE CONSEIL ne développe aucune argumentation pour justifier du préjudice commercial qu’elle allègue, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal, en dehors de tout débat contradictoire, de suppléer sa carence dans l’allégation des faits propres à établir le bien-fondé de sa prétention. En outre, il sera relevé que la société CARDINALE CONSEIL ne précise pas en quoi consiste l'acharnement dont elle se plaint mais que dès lors que le tribunal a partiellement fait droit à la demande formée par la société [U] [M] au titre du contrat du 19/20 septembre 2019, il ne peut être considéré, en l'absence de plus ample élément mis en débat, qu'en réclamant le paiement de sa créance, elle a commis un abus en lien avec le préjudice allégué par la partie défenderesse. Dans ce contexte, la demande de la société CARDINALE CONSEIL tendant à voir condamner la société [U] [M] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de dommage et intérêts pour tentative d’escroquerie au jugement La société CARDINALE CONSEIL soutient que la société [U] [M] échoue à apporter la preuve de ses dires et crée, à dessein, une confusion dans l’esprit du juge. Elle considère que la partie demanderesse effectue une lecture tronquée et biaisée des pièces et dénature les échanges intervenus entre les parties. Elle soutient que de telles manœuvres visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction sont susceptibles d’être qualifiées d’escroquerie au jugement, conformément aux articles 313-1 et suivants du code pénal. Elle sollicite le versement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts aux visas des articles 1240 du code civil et 313-1 et suivant du code pénal. En réponse, la société [U] [M] estime que la demande faite au visa de l’article 313-1 du code pénal est dépourvue de tout fondement. Sur ce, En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Conformément à l’article 313-1 du code pénal, « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ». En vertu des dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute. Le tribunal rappelle qu’il a été fait droit, partiellement, aux prétentions de la société [U] [M] non pas au regard des manquements allégués de la société CARDINALE CONSEIL au cours de l’exécution du contrat de partenariat du 23 avril 2019, mais en considération de l’inexécution contractuelle du contrat financier du 19/20 septembre 2019 que la société CARDINALE CONSEIL ne contestait pas. Celle-ci ne peut donc pas soutenir que le juge a été trompé dans l’exercice de ses fonctions dès lors que la présentation faite par la société [U] [M] de ses supposés manquements durant l’exécution du contrat de partenariat n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision et l’issue du litige. Le tribunal observe au demeurant que la société CARDINALE CONSEIL ne développe aucune argumentation précise pour justifier du préjudice résultant de ces manœuvres alléguées. La société CARDINALE CONSEIL sera donc déboutée de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et 313-1 et suivants du code pénal. Sur la demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive La société [U] [M] estime que la demande faite au visa de l’article 313-1 du code pénal caractérise une résistance et une défense abusive, justifiant la condamnation de la société CARDINALE CONSEIL à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. La société CARDINALE CONSEIL sollicite que la demanderesse soit déboutée d’une telle prétention. Sur ce, La société [U] [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement de sa créance, et qui ne serait pas suffisamment compensé par l’octroi des intérêts moratoires, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol, ce qui n’est ni démontré ni allégué en l’espèce. La société [U] [M] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société CARDINALE CONSEIL à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de résistance abusive. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société CARDINALE CONSEIL, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société CARDINALE CONSEIL sera condamnée à payer à la société [U] [M] la somme de 3.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire La société CARDINALE CONSEIL sollicite que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire, laquelle lui causerait un véritable préjudice compte tenu de la mauvaise foi de la société [U] [M], de la rupture brutale de leur relation et de ses propos diffamatoires. Sur ce, Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Au vu du sens de la présente décision, et en l’absence de démonstration par la société CARDINALE CONSEIL de conséquences manifestement excessives pour elle que l’exécution du présent jugement serait susceptible d’entraîner, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la SARL CARDINALE CONSEIL à payer à la SAS [U] [M] la somme de 23.100 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ; DEBOUTE la SAS [U] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SARL [U] [M] à lui payer la somme de 28.800 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 1er février 2022 ; DEBOUTE la SARL CARDINALE CONSEIL de sa demande tendant à voir condamner la SAS [U] [M] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SARL CARDINALE CONSEIL de sa demande tendant à voir condamner la SAS [U] [M] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS [U] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SARL CARDINALE CONSEIL à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL CARDINALE CONSEIL à payer la somme de 3.000 euros à la SAS [U] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL CARDINALE CONSEIL aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Salomé BARROIS Géraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d8f2416523b9959b90a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA