Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d902416523b9959b914
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 240 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/07831 N° Portalis 352J-W-B7H-C5FNW N° MINUTE : Assignation du : 14 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 1er Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [N] [H] [Adresse 10] [Localité 3] (SUISSE) représenté par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0044 DÉFENDEURS Monsieur [F] [N] [H] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE - HANOUNE _ MONNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0430 Madame [I] [K] [P] [N] [H] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0020 Décision du 01 Octobre 2024 2ème chambre civile N° RG 24/07831 - N° Portalis 352J-W-B7H-C5FNW Madame [O] [N] [H] épouse [R] [A] [B] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D701 ********** COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière. DÉBATS A l’audience publique du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er octobre 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort ******** EXPOSE DES FAITS [R] [N] [H], célibataire sans enfant, demeurant [Adresse 6] à [Localité 13], est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété établi le 7 août 2020 : - son frère, [F] [N] [H], son frère, - sa sœur, [I] [N] [H], sa sœur, - ses neveu et nièce, [O] et [E] [N] [H], venant en représentation de leur père prédécédé, M. [M] [N] [H], lequel était le frère de M. [R] [N] [H]. Par jugement du 4 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, a débouté [E], [O] et [I] [N] [H] de leurs demandes d’avances en capital. Le 27 septembre 2023, les héritiers se sont accordés sur le versement des avances suivantes : Décision du 01 Octobre 2024 2ème chambre civile N° RG 24/07831 - N° Portalis 352J-W-B7H-C5FNW - à [F] [N] [H], la somme de 300 000 euros, - à [I] [N] [H], la somme de 300 000 euros, - à [O] [N] [H], la somme de 150 000 euros, - à [E] [N] [H], la somme de 150 000 euros. Par jugement du 6 mai 2024 rendu suivant la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné les avances en capital suivantes à prélever sur les fonds détenus par l'étude de Maître [J] [G] au titre de l'indivision successorale de [R] [N] [H] : - à [I] [N] [H], la somme de 1.200.000 euros, - à [O] [N] [H], la somme de 600.000 euros, - à [E] [N] [H], la somme de 600.000 euros. Le 7 juin 2024, [F] [N] [H] a saisi le président du tribunal judiciaire d'une requête en omission de statuer, aux termes de laquelle il sollicite notamment de compléter le jugement du 6 mai 2024 en ordonnant à son profit une avance en capital d'un montant de 1 200 000 euros dans la succession de [R] [N] [H]. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, à l'occasion de laquelle elle a été renvoyée au 17 septembre 2024. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, [I] [N] [H] demande au président du tribunal de : « Vu la requête en omission de statuer de statuer déposée par Monsieur [F] [N] [H], DECLARER recevable et bien fondée la requête en omission de statuer déposée par Monsieur [F] [N] [H]. PRENDRE ACTE de ce que Madame [I] [C] née [N] [H] a d’ores et déjà donné son accord pour que Monsieur [F] [N] [H] reçoive le versement d’une avance d’un montant de 1 200 000 € à valoir sur la succession de Monsieur [R] [N] [H] à prendre sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité du Notaire, Maître [J] [G]. Statuer ce que de droit quant aux dépens. » Par message adressé par la voie électronique le 17 septembre 2024, le conseil d'[E] [N] [H] à indiqué s'en rapporter à justice sur la demande d'omission de statuer. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. Décision du 01 Octobre 2024 2ème chambre civile N° RG 24/07831 - N° Portalis 352J-W-B7H-C5FNW MOTIFS Sur l'existence d'une omission de statuer et la demande d'avance en capital de [F] [N] [H] [F] [N] [H] fait valoir au visa de l'article 463 du code de procédure civile qu'il avait sollicité à titre subsidiaire dans l'hypothèse ou il serait fait droit à la demande d'avance en capital formée par [E] [N] [H], de lui accorder le double du montant octroyé à [E] [N] [H] compte tenu de sa quote-part de droits dans l'indivision. Il expose en outre que la formule générale de rejet du surplus des prétentions des parties est sans incidence, puisque sa demande formée à titre subsidiaire n'a pas été examinée. Il soutient que si sa prétention avait été examinée, elle aurait été nécessairement accueillie, puisque les liquidités disponibles dans l'indivision successorale permettaient de faire droit aux demandes de l'ensemble des parties, et qu'il reste toujours 2.543.463,4 euros de liquidités. Sur ce, L'article 463 du code de procédure civile énonce que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » L’article 815-11 du code civil dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » En l'espèce, il ressort du jugement en date du 6 mai 2024 que [F] [N] [H] avait bien saisi le président du tribunal judiciaire, dès lors que conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile les parties se sont référées aux écritures venant au soutien de leurs prétentions orales, et que l'exposé des faits rappelle notamment au titre des demandes de celui-ci : « À titre très subsidiaire, - ordonner le versement à Monsieur [F] [N] [H] d’une avance en capital dans la succession de [R] [K] [L] [N] [H] sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [J] [G], notaire à [Localité 9], correspondant à sa quote-part dans l’indivision, soit le double du montant octroyé à Monsieur [E] [N] [H], » Dès lors que cette prétention, formée pour l'hypothèse retenue d'octroi à [E] [N] [H] d'une avance en capital, n'a pas été examinée, l'existence d'une formule générale au dispositif du jugement tendant au rejet du surplus des prétentions des parties ne permet pas de combattre utilement l'existence d'une omission de statuer. Il s'ensuit que la requête en omission de statuer est donc recevable, et qu'il y a lieu d'examiner cette demande. S'agissant de son bien fondé, force est de constater que le président du tribunal judiciaire indiquait notamment aux motifs : « Il s’ensuit que les liquidités disponibles s’élèvent à la somme de 4 943 463,40 euros, lesquelles permettent, sans difficultés, de faire droit aux demandes d’avances en capital d’[E], [O] et [I] au regard de leurs droits respectifs dans l’indivision successorale. Ces demandes seront en conséquences accueillies. » Compte tenu des liquidités distribuées par le jugement du 6 mai 2024, pour un total de 2 400 000 euros, des droits de [F] [N] [H], égaux à ceux de [I] [N] [H] et deux fois supérieurs à ceux d'[E] et [O] [N] [H], du fait qu'aucun élément ne justifie de ne pas accorder cette avance en capital à un seul des indivisaires, cette demande apparaît bien fondée, et il sera fait droit à la demande de [F] [N] [H] de lui accorder une avance en capital sur la succession de [R] [N] [H] d'un montant de 1.200.000 euros, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Au vu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 463 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 6 mai 2024 (RG 23/16316) par le président du tribunal du judiciaire de Paris suivant la procédure accélérée au fond, Complète le jugement du 6 mai 2024 (RG 23/16316) comme suit en son dispositif : « Ordonne une avance en capital d’un montant de 1.200 000 euros à la charge de l’indivision successorale de [R] [N] [H] au profit de [F] [N] [H], à prélever sur les fonds disponibles consignés en l’étude de Maître [J] [G], notaire à [Localité 9] » ; Dit que ce complément sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision susmentionnée et qu’il sera notifié dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Fait et jugé à Paris le 1er Octobre 2024 La Greffière Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d902416523b9959b914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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