Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d902416523b9959b917
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/05601 N° Portalis 352J-W-B7H-CZOJE N° MINUTE : Assignation du : 13 Avril 2023 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er Octobre 2024 DEFENDERESSE Madame [PN] [K] [D] [V] [TK] [Adresse 22] [Localité 10] [Localité 10] BOTICAS représentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0656 DEMANDEURS Monsieur [B] [M] [Adresse 1] [Localité 17] Madame [W] [K] [Y] [Adresse 15] [Localité 9] Monsieur [E] [KH] [M] [Adresse 16] [Localité 14] Monsieur [A] [M] [Adresse 8] [Localité 18] Madame [K] [Z] [D] [V] [X] [Adresse 4] [Localité 12] BTC PORTUGAL Madame [K] [T] [D] [V] [Adresse 26] [Localité 12] BTC PORTUGAL Madame [H] [D] [V] [M] [Adresse 7] [Localité 2] Madame [I] [HW] [V] [X] [U] [Adresse 6] [Localité 13] (LUXEMBOURG) Madame [G] [D] [V] [L] [Adresse 15] [Localité 9] Madame [I] [DO] [V] [Y] [Adresse 15] [Localité 9] Tous représentés par Maître Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1267 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière DEBATS A l’audience publique du 03 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS [C] [D] [V], résidant [Adresse 11] à [Localité 24] est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 28] Suivant testament authentique reçu le 15 juillet 2020 par Maître [WH] [P], notaire, la défunte avait pris les dispositions suivantes : «Je lègue tous mes biens qui composeront ma succession à ma nièce [PN] [K] [TK], dont la maison et le terrain situés à [Localité 25] (Portugal), ainsi que le mobilier de la maison qu’elle pourra partager avec la famille, selon sa décision, A l’exception : Du contenu du coffre-fort situé à la banque [23] à [Localité 19] (Portugal), qui reviendra à mes quatre nièces : - [HW] [U] - [PN] [TK] - [I] [DO] [Y] - [W] [Y] Et de l’ensemble de mes comptes au Portugal, qui sera à partager en quatre parts égales entre : - [G] [D] [V] [Y] - [F] [J] [D] [V] [X] - [K] [Z] [D] [V] [X] - et la quatrième parts aux trois enfants de [H] [D] [V] [M] : [A] [O] [M] ; [E] [KH] [M] ; [B] [M]. » Par exploit d'huissier en date du 13 avril 2023, [B] [M], [E] [KH] [M], [A] [M], [K] [Z] [D] [V] [X], [K] [T] [D] [V], [S] [D] [V] [M], [I] [HW] [V] [X] [U], [G] [D] [V] [L], [I] [DO] [V] [Y] et [W] [K] [Y] ont fait assigner [PN] [K] [D] [V] [TK] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de demander à «Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris» (sic) de désigner Maître [R] [N] Notaire à [Localité 21] (95) en qualité de mandataire successoral judiciaire à la succession de [C] [D] [V]. Un juge de la mise en état a été désigné, et l'avis des parties a été sollicité sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur une demande de désignation d'un administrateur ad hoc. En l'état de leurs dernières conclusions au fond en date du 30 août 2023, [B] [M], [E] [KH] [M], [A] [M], [K] [Z] [D] [V] [X], [K] [T] [D] [V], [S] [D] [V] [M], [I] [HW] [V] [X] [U], [G] [D] [V] [L], [I] [DO] [V] [Y] et [W] [K] [Y] sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « NOMMER Maître [R] [N] Notaire à [Localité 21] (95) [Adresse 5], pour remplacer Maître [WH] [P], titulaire d’un office notarial à [Localité 27] et procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [C] [D] [V] ; ORDONNER la communication du dossier médical de Madame [C] [D] [V] par l’hôpital [20] ; CONDAMNER Madame [PN] [K] [TK] à payer à Monsieur [B] [M] et consorts la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, [PN] [K] [D] [V] [TK] demande au juge de la mise en état de : «Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 78 du Code de procédure civile. CONSTATER que le désistement d’instance n’est pas parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile en raison de la non-acceptation du défendeur au fond, En conséquence ; REJETER la demande de désistement d’instance formée par les demandeurs au fond, A titre principal : DECLARER irrecevable la demande de nomination de Maître [R] [N], Notaire à [Localité 21] (95), [Adresse 5], pour remplacer Maître [WH] [P], titulaire d’un office notarial à [Localité 27] et procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [C] [D] [V] ; A titre subsidiaire : DECLARER irrecevable pour non-respect des prescriptions de l’article 1360 du Code de procédure civile la demande de nomination de Maître [R] [N], Notaire à [Localité 21] (95), [Adresse 5], pour remplacer Maître [WH] [P], titulaire d’un office notarial à [Localité 27] et procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [C] [D] [V] ; A titre infiniment subsidiaire : CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur [B] [M], Monsieur [E] [KH] [M], Monsieur [A] [M], Madame [K] [Z] [D] [V] [X], Madame [K] [T] [D] [V], Madame [H] [D] [V] [M], Madame [I] [HW] [V] [X] [U], Madame [G] [D] [V] [L], Madame [I] [DO] [V] [Y], Madame [W] [K] [Y]; En tout état de cause : CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [M], Monsieur [E] [KH] [M], Monsieur [A] [M], Madame [K] [Z] [D] [V] [X], Madame [K] [T] [D] [V], Madame [H] [D] [V] [M], Madame [I] [HW] [V] [X] [U], Madame [G] [D] [V] [L], Madame [I] [DO] [V] [Y] et Madame [W] [K] [Y] à payer la somme de 4.000 € à Madame [PN] [D] [V] [TK] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [M], Monsieur [E] [KH] [M], Monsieur [A] [M], Madame [K] [Z] [D] [V] [X], Madame [K] [T] [D] [V], Madame [H] [D] [V] [M], Madame [I] [HW] [V] [X] [U], Madame [G] [D] [V] [L], Madame [I] [DO] [V] [Y] et Madame [W] [K] [Y] aux entiers dépens. » Par conclusions en date du 2 février 2024, [B] [M], [E] [KH] [M], [A] [M], [K] [Z] [D] [V] [X], [K] [T] [D] [V], [S] [D] [V] [M], [I] [HW] [V] [X] [U], [G] [D] [V] [L], [I] [DO] [V] [Y] et [W] [K] [Y] ont sollicité de : «CONSTATER le désistement d’instance de de Monsieur [B] [M], Monsieur [E] [KH] [M], Monsieur [A] [M], Madame [K] [Z] [D] [V] [X] , Madame [K] [T] [D] [V], Madame [H] [D] [V] [M], Madame [I] [HW] [V] [X] [U], Madame [G] [D] [V] [L], Madame [I] [DO] [V] [Y], Madame [W] [K] [Y] ; DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.» Par message adressé par la voie électronique le 5 février 2024, le conseil de [PN] [K] [D] [V] [TK] a indiqué que ce désistement n'était pas parfait. A l'audience d'incident du 3 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur le désistement d'instance formé par les demandeurs au fond Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance. Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les demandeurs au fond ont formé des conclusions de désistement d'instance en date du 2 février 2024. Toutefois, la défenderesse avait préalablement à ces conclusions de désistement formé deux fins de non-recevoir, et n'a pas accepté ce désistement. Par conséquent, le désistement de [B] [M], [E] [KH] [M], [A] [M], [K] [Z] [D] [V] [X], [K] [T] [D] [V], [S] [D] [V] [M], [I] [HW] [V] [X] [U], [G] [D] [V] [L], [I] [DO] [V] [Y] et [W] [K] [Y] n'est pas parfait. Sur la fin de non-recevoir formée par [PN] [K] [D] [V] [TK] tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir [PN] [K] [D] [V] [TK] sollicite au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile de déclarer irrecevable la demande de nomination de Me [R] [N] pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de [C] [D] [V]. Elle fait valoir que compte tenu du testament authentique du 15 juillet 2020 la désignant légataire universelle, il n'existe pas d'indivision entre celle-ci et les demandeurs, de sorte qu'ils sont irrecevables en leur demande. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 789 du code de procédure civile énonce : «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) » Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’irrecevabilité sanctionne le défaut de droit d’agir, c’est-à-dire de former devant le juge une prétention, fût-elle bien fondée. Elle ne doit donc s’apprécier qu’en considération de l’objet de la demande, de la personne de son auteur et du fondement choisi et indépendamment de son bien fondé et de la pertinence des moyens invoqués. En l'espèce, le fait soutenu par [PN] [K] [D] [V] [TK] qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers n'est pas une condition de recevabilité de l'action en partage, mais de son bien-fondé. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir élevée par [PN] [K] [D] [V] [TK] sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir formée par [PN] [K] [D] [V] [TK] tirée du non respect de l'article 1360 du code de procédure civile [PN] [K] [D] [V] [TK] fait valoir au visa de l'article 1360 du code de procédure civile qu'en l'absence de justificatif des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalable à l'engagement de la présente procédure, la demande doit être déclarée irrecevable. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 126 du code de procédure civile alinéa 1 dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'article 789 du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) » Selon l'article 1360 du code de procédure civile, «A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » Il est constant que l'obligation prévue à l'article 1360 du code de procédure civile de faire mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable peut être régularisée, sous réserve que les diligences qui n'auraient pas été évoquées dans l'acte introductif d'instance lui soient antérieures. En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que les dernières conclusions adressées au tribunal formées par les demandeurs au fond en date du 30 août 2023 contiennent bien une demande en partage, puisqu'il est sollicité de désigner un notaire, Maître [R] [N], aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de [C] [D] [V]. Il y a ensuite lieu de constater que ces conclusions, pas plus que l'assignation en date du 13 avril 2023, ne font pas mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il y a enfin lieu de constater qu'au jour où le juge de la mise en état statue, cette carence n'a pas été régularisée en faisant mention de diligences amiables antérieures à cette demande en partage. Par conséquent, cette demande en partage sera déclarée irrecevable, de même que la demande de communication du dossier médical de la défunte à l'hôpital [20], laquelle est manifestement accessoire à cette demande en partage puisqu'aucun moyen de droit distinct ne vient à son soutien. Sur les mesures accessoires Le présent incident mettant fin à l'instance, [B] [M], [E] [KH] [M], [A] [M], [K] [Z] [D] [V] [X], [K] [T] [D] [V], [S] [D] [V] [M], [I] [HW] [V] [X] [U], [G] [D] [V] [L], [I] [DO] [V] [Y] et [W] [K] [Y] seront solidairement condamnés au dépens. Ils seront également condamnés solidairement à payer à [PN] [K] [D] [V] [TK] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons que le désistement d'instance de [B] [M], [E] [KH] [M], [A] [M], [K] [Z] [D] [V] [X], [K] [T] [D] [V], [S] [D] [V] [M], [I] [HW] [V] [X] [U], [G] [D] [V] [L], [I] [DO] [V] [Y] et [W] [K] [Y] n'est pas parfait ; Rejetons la fin de non-recevoir formée par [PN] [K] [D] [V] [TK] tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir ; Déclarons irrecevables, compte tenu du non respect de l'obligation prévue à l'article 1360 du code de procédure civile de faire mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, les demandes suivantes formées par [B] [M], [E] [KH] [M], [A] [M], [K] [Z] [D] [V] [X], [K] [T] [D] [V], [S] [D] [V] [M], [I] [HW] [V] [X] [U], [G] [D] [V] [L], [I] [DO] [V] [Y] et [W] [K] [Y] : - « NOMMER Maître [R] [N] Notaire à [Localité 21] (95) [Adresse 5], pour remplacer Maître [WH] [P], titulaire d’un office notarial à [Localité 27] et procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [C] [D] [V] ; - ORDONNER la communication du dossier médical de Madame [C] [D] [V] par l’hôpital [20] ; » Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/05601 ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons solidairement [B] [M], [E] [KH] [M], [A] [M], [K] [Z] [D] [V] [X], [K] [T] [D] [V], [S] [D] [V] [M], [I] [HW] [V] [X] [U], [G] [D] [V] [L], [I] [DO] [V] [Y] et [W] [K] [Y] aux dépens ; Condamnons solidairement [B] [M], [E] [KH] [M], [A] [M], [K] [Z] [D] [V] [X], [K] [T] [D] [V], [S] [D] [V] [M], [I] [HW] [V] [X] [U], [G] [D] [V] [L], [I] [DO] [V] [Y] et [W] [K] [Y] à payer à [PN] [K] [D] [V] [TK] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 1er Octobre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 126 du code de procédure civile alinéaarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile énonce quarticle 1360 du code de procédure civile quarticle 1360 du code de procédure civile de faire
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d902416523b9959b917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA