Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d902416523b9959b940
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/10168 N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7Q N° MINUTE : Assignation du : 30 Juin 2023 AJ JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]. représentée par Me Hassène AMIROU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1714 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-001724 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDEUR Monsieur [M] [Y] [X] [O] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, assisté de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition. Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/10168 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7Q DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée le 1er Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mars 2014, Mme [P] [N] épouse [I] a procédé à un virement bancaire, au profit de M. [M] [Y] [X] [O], compagnon de sa cousine Mme [Z] [E], à hauteur de la somme de 45.000 euros. Le 1er juin 2015, elle lui a adressé un deuxième virement pour un montant de 7.000 euros. Après avoir sollicité en vain de M. [X] [O] le remboursement des sommes ainsi transmises, par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2023, Mme [N] a fait citer ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [N] demande au tribunal de : « CONSTATER la réalité du prêt effectué par Mme [N] au profit de Monsieur M. [X] [O], par virements le 27 mars 2014, d’un montant de 45.000 euros et le 01/06/2015 d’un montant de 7.000,00 euros, soit un total de 52.000 euros CONSTATER le défaut de remboursement du prêt par M. [O] Par conséquent CONDAMNER [M] [Y] [X] [O] à payer à Madame [P] [N] la somme de 52.000,00 euros au titre du remboursement du prêt. CONDAMNER Monsieur [M] [Y] [X] [O] à régler à Mme [P] [N], la somme de 2.500 euros, au titre des dommage et intérêts. CONDAMNER Monsieur [M] [Y] [X] [O] à payer la somme de 2.500 euros dont le recouvrement sera assuré par Maître Hassène AMIROU au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle. CONDAMNER Monsieur [M] [Y] [X] [O] aux dépens ». Elle soutient en substance que les versements opérés au profit de M. [X] [O] constituaient un prêt ; qu’en dépit des relances pour obtenir le remboursement de la somme ainsi empruntée, ce dernier a toujours refusé de respecter ses obligations. La clôture a été ordonnée le 5 mars 2024. Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/10168 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7Q M. [X] [O], assigné à son domicile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ceci rappelé, aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En application de l’article 1315 de ce code, également dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 , « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1341 alinéa 1er du code civil, « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ». En vertu du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, le montant pour l’application de ces dispositions est fixé à 1.500 euros. L’article 1347 alinéa 1er du code civil pose une exception à ces dispositions, prévoyant que : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». Au cas présent, ces règles de preuve des obligations sont applicables à la situation de Mme [N], qui réclame le remboursement d’une somme totale de 52.000 euros, payée en deux virements de 45.000 euros et de 7.0000 euros. Si la réalité de ces deux virements est établie par les pièces qu’elle communique, cette seule preuve est néanmoins insuffisante à justifier de l’existence d’un prêt au sens de l’article 1892 du code civil : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». En effet, ces virements n’établissent pas l’obligation particulière souscrite par M. [X] [O] de rembourser cette somme à Mme [N]. Il est par ailleurs constant que Mme [N] ne verse aux débats aucun acte juridique répondant aux critères de l’article 1341 du code civil et démontrant donc la conclusion d’un prêt avec M. [X] [O]. Le seul écrit versé à la procédure et émanant du défendeur (pièce n° 13) est un message – au demeurant non daté – aux termes duquel ce dernier conteste l’existence de tout prêt, évoquant un simple transfert de la somme entre différents comptes : « je te rappelle que tu ne m’as jamais prêté quelconque argent et encore moins pour les mensonges que tu décris dans son message. Tu m’as seulement demandé de faire passer 45 000 € sur mon compte et je devais te les donner selon tes demandes ». Au contraire de ce qu’affirme Mme [N] dans son assignation, M. [X] [O] réfute également que la somme versée soit en lien avec l’ouverture de son restaurant, soulignant que les versements se sont déroulés « bien avant que j’ouvre le restaurant ». Dans ces conditions, cet écrit ne répond manifestement pas aux conditions de l’article 1347 ci-avant rappelé puisqu’il ne rend nullement vraisemblable un accord entre les parties pour conclure un prêt d’argent. En l’absence de plus autres pièces et moyens avancés par Mme [N], il s’en déduit qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui revient d’un engagement souscrit par M. [X] [O] de lui rembourser la somme de 52.000 euros. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Il en va de même de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 2.500 euros. Mme [N] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens liés à la présente instance resteront à la charge de l’Etat conformément à l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [P] [N] de sa demande en paiement de la somme de 52.000 euros, Déboute Mme [P] [N] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 2.500 euros, Déboute Mme [P] [N] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat, Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024. Le Greffier Le Président Salomé BARROIS Pierre CHAFFENET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1892 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1341 du code civil et démontrant donc la c
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d902416523b9959b940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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