Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d922416523b9959b965
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 22 960 597 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00039 - N° Portalis 352J-W-B7I-C342G N° MINUTE : 24/00399 DEMANDEURS: Société CITYA JACQUES COEUR Société CREDIT MUTUEL ARKEA DEFENDEURS: [W] [H] [C] [Y] épouse [H] AUTRE PARTIE: Société CRCAM CENTRE LOIRE DEMANDEUR Société CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICE SURENDETTEMENT 29808 BREST CEDEX 9 représentée par Me Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [W] [H] 7 RUE DES ECLUSES SAINT MARTIN 75010 PARIS comparant Madame [C] [Y] épouse [H] 7 RUE DES ECLUSES SAINT MARTIN 75010 PARIS comparante SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 26 Rue de la société française 26 rue de la Société Française 18100 VIERZON Représenté par son syndic en exercice Société CITYA JACQUES COEUR, SARL, dont le siège social est situé au 2 place juranville 18000 BOURGES Représentée par La société Civile Professionnelle SOREL & Associés agissant par Maître Aurore THUMERELLE, avocat au barreau de Bourges AUTRE PARTIE Société CRCAM CENTRE LOIRE 8 ALL DES COLLEGES 18920 BOURGES CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 7 décembre 2023. Cette décision a été notifiée les 8 et 11 décembre 2023 à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX et au syndicat des copropriétaires du 26 rue de la société française à Vierzon qui l'ont contestée les 21 et 22 décembre 2023. Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024. A l'audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] soient : - déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que leur mauvaise foi est caractérisée par l'absence de démarches entreprises pour vendre leur bien immobilier, l'absence de déclaration intégrale de leur patrimoine et l'aggravation de leur endettement ; - condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires du 26 rue de la société française à Vierzon, représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] soient : - déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que leur mauvaise foi est caractérisée par l'absence de vente du bien immobilier en méconnaissance des précédentes mesures imposées et de paiement des charges de copropriété courantes ; - condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont comparu et exposé leur situation. Ils ont souligné avoir vendu un bien immobilier en 2012 moyennant un prix compris entre 141000 et 143000 euros et ont expliqué avoir acquis un commerce avec le fruit de la vente. Ils ont confirmé qu'aucun mandat n'avait été conclu en application des précédentes mesures imposées. Ils ont été autorisés à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'ils ont fait. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré en date du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du 26 rue de la société française à Vierzon a indiqué que les débiteurs ne justifiaient toujours pas des démarches entreprises en vue de vendre leur bien immobilier à partir de l'année 2019 et souligné qu'ils avaient utilisé les fonds issus de la vente de 2012 à d'autres fins que le remboursement de leurs dettes. Par note en délibéré en date du 16 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX a confirmé sa demande tendant à ce que les débiteurs soient déclarés irrecevables au vu des pièces produites par ces derniers. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée les 8 et 11 décembre 2023 à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX et au syndicat des copropriétaires du 26 rue de la société française à Vierzon de sorte que les recours des 21 et 22 décembre 2023 ont été formés dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevables les recours formés par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX et le syndicat des copropriétaires du 26 rue de la société française à Vierzon à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] a été évalué à la somme de 229605,97 euros. Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont des ressources, composées de leurs salaires (2172,31 euros et 2172,31 euros), à hauteur de 4344,62 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2669,44 euros. S'agissant des charges, Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] bénéficient d'un logement de fonction. Ils paient des charges de copropriété (89,33 euros) et des impôts (230 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 844 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1163,33 euros. Ainsi, Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] dégagent une capacité de remboursement d'un montant de 3086,29 euros. Cette situation financière, qui est celle des débiteurs depuis leurs titularisations intervenues en novembre et décembre 2023, leur permet de faire face à leurs charges courantes. Pourtant, le décompte produit par le syndicat de copropriétaires et non contesté démontre qu'ils n'ont payé aucun des appels de fonds en 2024. Il résulte en outre des débats que Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont perçu la somme de 141000 euros en 2012 suite à la vente d'un de leurs biens immobiliers. Ils ont utilisé cet argent pour ouvrir un commerce alors qu'ils avaient déjà une dette de charges de copropriété. Enfin, à compter du 23 octobre 2019, Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de leurs dettes pendant deux ans afin de vendre leur bien immobilier. Malgré le délai qui leur a été accordée à cette fin et alors qu'ils avaient connaissance du motif des contestations de leurs créanciers, ils ne justifient pas des démarches entreprises à compter de cette date pour vendre leur bien immobilier. En effet, les pièces produites concernent soit des tentatives très largement antérieures soit la vente envisagée en février 2024 ce qui est largement postérieur à l'expiration du plan. En revanche, les créanciers ne démontrent pas que Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] seraient propriétaires d'un autre bien immobilier que ceux qu'ils ont déclarés à la commission de surendettement des particuliers. L'absence de paiement des charges courantes malgré une situation financière favorable, l'utilisation de fonds à d'autres fins que le remboursement de ses créanciers et l'absence de respect des mesures imposées précédentes permettent de caractériser la mauvaise foi de Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H]. Par conséquent, il convient de déclarer Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] sont condamnés à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX la somme de 300 euros au titres frais irrépétibles. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] sont condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du 26 rue de la société française à Vierzon la somme de 300 euros au titres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevables les recours formés par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX et le syndicat des copropriétaires du 26 rue de la société française à Vierzon ; DÉCLARE Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ; CONDAMNE Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX la somme de 300 euros au titres frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du 26 rue de la société française à Vierzon la somme de 300 euros au titres frais irrépétibles ; DIT que le dossier de Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d922416523b9959b965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA