Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d932416523b9959b99e
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 84 557 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 20/09861 N° Portalis 352J-W-B7E-CS6S6 N° MINUTE : Assignation du : 20 Août 2020 JUGEMENT rendu le 1er Octobre 2024 DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Constantin HEYTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0348 DÉFENDERESSE S.A.S. VIA INVESTISSEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jérôme de VILLEPIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0117 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 1er octobre 2024 2ème chambre civile N° RG 20/9861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS6S6 Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière DÉBATS A l’audience publique du 03 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort ******* EXPOSE DES FAITS Par acte authentique en date du 3 avril 2018, la société VIA INVESTISSEMENT a divisé l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] et a fait établir un règlement de copropriété. Les dix lots, comprenant six appartements et quatre caves ont été vendus aux copropriétaires de l'immeuble. A la suite d'infiltrations déplorées par des copropriétaires, un rapport d'expertise privée a été rédigée par M. [B] le 5 avril 2019, lequel constatait le très mauvais état de la toiture et préconisait son remplacement. Par courriers du 25 octobre 2019 puis du 6 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a mis en demeure la société VIA INVESTISSEMENT de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture. Par exploit d'huissier en date du 20 août 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société VIA INVESTISSEMENT en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d'un expert judiciaire aux fins d'examiner les désordres impactant la toiture. Par ordonnance de référé du 30 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée à [U] [K] aux fins d'examiner les désordres allégués dans l'assignation, à savoir de la toiture et des terrassons de l'immeuble. Par exploit d'huissier en date du 20 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») , a fait assigner la société VIA INVESTISSEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à prendre en charge l'intégralité des réparations de la toiture. Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par décision du 30 décembre 2020 du président du tribunal de Paris statuant en référé. L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2022, et indique notamment en conclusion : - que des infiltrations ont été constatées dès octobre 2018 après un orage, au regard des pièces transmises, - qu'il a constaté lors des opérations d'expertise des tâches en plafond du séjour qui sont liées à des infiltrations d'eau et que ces traces sont sèches compte tenu du bâchage, - qu'il a constaté des désordres dans le salon de l'appartement sous toiture, et plus largement l'état de vétusté de l'ouvrage de terrasson zinc qui ne pouvait être ignoré par la société VIA INVESTISSEMENT. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1641, 1645 et 1240 du code civil, RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en son action dirigée contre la société VIA INVESTISSEMENT CONDAMNER la société VIA INVESTISSEMENT à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 93.700,66 euros en réparation de son préjudice matériel, décomposé comme suit : - travaux de réfection de la couverture : 76.845,57 euros - honoraires de maîtrise d’œuvre : 6.147,65 euros - honoraire de coordinateur SPS : 2.208 euros - frais de diagnostic : 768 euros - honoraires syndic : 3.005,92 euros - assurance dommage ouvrage : 2.400 euros - frais de bâchage : 2.325,52 euros CONDAMNER la société VIA INVESTISSEMENT à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance CONDAMER la société VIA INVESTISSEMENT à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire CONDAMNER la société VIA INVESTISSEMENT à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens DEBOUTER la société VIA INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 août 2023, la société VIA INVESTISSEMENT demande au tribunal de : « Vu le rapport QCS SERVICES du 13 novembre 2017. Vu le compte rendu de visite de Monsieur [W], architecte DPLG, du 14 juin 2018. DIRE ET JUGER que les copropriétaires étaient aux faits de l’état de la toiture lorsqu’ils ont fait l’acquisition de l’immeuble. CONSTATER que l’expert n’a relevé aucun des désordres allégués à l’appui de l’assignation en référé expertise. CONSTATER que l’expert a outrepassé sa mission en préconisant des travaux pour la reprise de désordres qui n’existent pas. EN CONSEQUENCE DIRE ET JUGER que la société VIA INVESTISSEMENT n’a nullement dissimulé l’état de la toiture aux copropriétaires et qu’elle ne doit nullement les garantir d’un prétendu vice caché. Vu l’article 160 du Code de procédure civile, écarter le rapport d’expertise du 30 mars 2022 de Madame [K] laquelle n’a pas respecté le principe du contradictoire au cours de ses opérations d’expertise. Subsidiairement si le tribunal devait entrer en voie de condamnation DIRE que seul le devis de travaux par l’entreprise ORDO le 17 février 2022 devra être retenu. En tout état de cause. CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRETAIRES du [Adresse 6] à payer à la société VIA INVESTISSEMENT une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise. » L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023. A l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de la société VIA INVESTISSEMENT d'écarter le rapport d'expertise du 30 mars 2022 Selon l'article 160 du code de procédure civile, « Les parties sont convoquées (…), selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Décision du 1er octobre 2024 2ème chambre civile N° RG 20/9861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS6S6 Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. » En l'espèce, la demande de la société VIA INVESTISSEMENT d'écarter le rapport d'expertise du 30 mars 2022 s'analyse en une demande de nullité du rapport d'expertise. Selon l'article 175 du code de procédure civile, « la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ». Il résulte des articles 114, 115 et 116 du code de procédure civile, relatifs aux nullités de forme que : - aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, - la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, - la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il appartient donc à la société VIA INVESTISSEMENT, en demande à la nullité du rapport d'expertise, de rapporter d'une part la preuve de l'inobservation d'une formalité prévue par la loi ou d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et d'autre part celle d'un grief en résultant. La société VIA INVESTISSEMENT reproche à l'expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, et fait valoir que : - il a déposé son rapport deux jours après le dépôt de dires récapitulatifs du demandeur comprenant une nouvelle pièce sans pouvoir lui laisser la possibilité d’y répondre, - la société VIA INVESTISSEMENT a adressé à ce sujet une lettre du 5 avril 2022 au juge chargé du contrôle des expertises, - tous les éléments soumis à l’expert doivent l’être également aux parties, - la possibilité de répondre aux dires des parties communiqués la veille et l’avant-veille du dépôt du rapport relève de l’exercice normal du droit de la défense et du contradictoire, et lui a été refusée. Le syndicat des copropriétaires considère que l'expertise s'est déroulée de manière contradictoire, et expose que : - l’expert a établi un document de synthèse daté du 17 janvier 2022, qui n'a été finalement transmis aux parties que le 11 mars 2022 en raison d’une erreur dans sa diffusion, - la société VIA INVESTISSEMENT a ensuite transmis le 24 mars 2022 un devis de l’entreprise ORDO pour la réfection de la toiture le 24 mars 2022 dans le cadre d’un dire n°3. - le syndicat des copropriétaires a transmis son dire récapitulatif le 29 mars 2022, reprenant son argumentation déjà développée, - l’expert a déposé son rapport le 30 mars 2022, la date limite ayant été prorogée au 31 mars 2022 par ordonnance du 9 août 2021 du juge du contrôle, - la société VIA INVESTISSEMENT a pu disposer du temps nécessaire pour faire valoir ses observations au cours de l’expertise et a pu répondre au document de synthèse de l’expert dans le cadre de son dire n°3 du 24 mars 2022, En l'espèce, force est de constater que si la société VIA INVESTISSEMENT soutient ne pas avoir été mise en mesure de répondre au dire du syndicat des copropriétaires du 29 mars 2022, elle n'explique pas en quoi le fait de n'avoir pu répondre à une nouvelle pièce lui a occasionné un grief. En effet, elle se limite à indiquer qu'elle n'a pu répondre à une nouvelle pièce, sans préciser de quelle pièce il s'agit, ni en quoi cette pièce a pu avoir un impact sur le rapport établi par l'expert, et en définitive indiquer précisément le grief qu'elle subit. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter des débats, et plus précisément d'annuler le rapport d'expertise du 30 mars 2022. Sur l'action du syndicat des copropriétaires au titre des vices cachés Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - le syndicat des copropriétaires a, seul, qualité pour agir en réparation des désordres résultant d’un vice caché affectant les parties communes de l’immeuble, - des défauts affectant la toiture peuvent être constitutifs de vices cachés engageant la responsabilité du vendeur ayant divisé puis vendu par lot de copropriété un immeuble, - le caractère caché du défaut affectant la toiture de l'immeuble vendu ne peut être contesté aux motifs que ce défaut était visible par un homme de l'art, - le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir eu connaissance du vice, - le rapport de l’expert judiciaire confirme les constatations qui avaient été réalisées après la découverte des infiltrations par l’architecte de la copropriété Monsieur [B] le 5 avril 2019, - il confirme aussi que l’état de la couverture ne permet pas d’assurer le clos et le couvert, rendant ainsi l’immeuble impropre à sa destination, - les travaux très superficiels d'abord réalisés par la société VIA INVESTISSEMENT n'ont pas permis de mettre fin aux infiltrations, - l'expert a écarté toute responsabilité des époux [V], qui avaient fait réaliser des travaux dans leur appartement, dans la survenance de ces infiltrations, - le vice a été dissimulé aux acquéreurs lors de la vente par la société VIA INVESTISSEMENT, vendeur professionnel qui est irréfragablement présumé en avoir connaissance, et dont l’expert retient expressément qu’elle ne pouvait l’ignorer, et est tenue de réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires à ce titre, En réponse aux moyens de la société VIA INVESTISSEMENT, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - il a été constaté lors des deux réunions d'expertise que la toiture n’était pas simplement en état d’usage mais bien dans un état de vétusté tel qu’il n’assurait pas l’étanchéité de l’immeuble, -l’expertise judiciaire a démontré que le rapport de Monsieur [W] annexé aux actes de vente, sur le fondement desquels les acquéreurs se sont engagés ne correspondait pas à la réalité. Le syndicat des copropriétaires sollicite que soient retenu le chiffrage retenu par l'expert pour réaliser les travaux à savoir : - le devis de l’entreprise BALAS du 26 août 2021, pour 76.845,57 euros, - les honoraires de maîtrise d’œuvre de M. [B], architecte, pour 6.147,65 euros, - devis de la société BERGIA, coordinateur SPS, pour 2.208 euros, - diagnostics avant travaux concernant l’amiante pour 768 euros, Il sollicite également : - les honoraires du syndic d’un montant de 3.005,92 euros TTC et le coût de l' assurance dommage ouvrage pour un montant de 2.400 euros TTC, - le coût de l'installation d'une nouvelle bâche, pour un montant de 2.325,52 euros TTC - la somme de 10.000 euros, au titre du préjudice de jouissance, en raison de la présence pendant plusieurs années d'une bâche ayant occasionné du bruit, une perte de luminosité et un trouble esthétique,ce que n'a pas retenu l'expert, - le remboursement des frais d'expertise, pour 8.000 euros **** La société VIA INVESTISSEMENT conteste l'existence d'un vice caché, et fait valoir que : - elle n'a nullement dissimulé l'état dans lequel se trouvait la toiture, - la toiture était parfaitement visible au moment de l’achat puisque le bâchage n’est intervenu que postérieurement et à l’initiative des copropriétaires, - l'expert mandaté par les s époux [V] pour inspecter la toiture antérieurement à l’acquisition, relevait : « la couverture en zinc et dans l’ensemble, elle présente des parties rénovées et les solins des souches des cheminées sont en bon état. Il est malgré tout noté une dégradation en cours de certaines pliures du zinc qui mériteront à moyen terme (environ 10 ans) une rénovation de la toiture », - elle n’a jamais indiqué que le toit était neuf et en très bon état mais, en état d’usage, - elle rappelait dans sa note du 6 août 2019 que lorsqu'elle a acquis l'immeuble, elle a procédé à l'inspection de la toiture, et qu'aucune trace de fuite ou d'humidité sur les plafonds du dernier étage n'était visible, ce qui aurait le cas puisque ces derniers étaient plâtrés, - elle a fait effectuer des travaux de couverture pour la vente avec la mise en place de sortie de ventilation et qu'aucune fuite antérieure et postérieure à ce chantier n’a été constatée, et que deux rapports ont été établis, celui de QCQ SERVICES et celui de M. [W], - le rapport de M. [W] n'avait révélé aucune fuite sur la toiture, - c'est à la suite des travaux des époux [V] que les désordres sont apparus, Elle conclut que les acquéreurs étaient parfaitement informés de l’état de la toiture de l’immeuble au moment de l’acquisition ayant même pris soin de la faire examiner antérieurement à l’acquisition, et qu'il ne peuvent se prévaloir de la garantie des vices cachés puisque le vendeur n’a rien dissimulé. De façon subsidiaire, elle estime que seul le devis réalisé par l’entreprise ORDO le 17 février 2022 pour un prix de 40.953,60 eurps TTC peut être retenu, au motif selon elle que la réfection des terrassons rue et cour ne s’impose nullement. Sur ce, Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En outre, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Dans ces cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Selon l'article 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ». Il résulte de ces textes que l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et peut, par suite, être engagée de manière autonome et que le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble a qualité pour exercer, contre le vendeur des lots, l’action en réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble vendu. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires reproche le mauvais état d'une partie commune, à savoir la toiture. Il est d'abord précisé que si la société VIA INVESTISSEMENT soutient n'avoir dissimulé aucun vice, le tribunal doit uniquement apprécier l'existence d'un vice caché, et non comme en matière de dol un acte volontaire de la société VIA INVESTISSEMENT tenant à sa dissimulation. Dans son rapport, l'expert judiciaire relève que « Il est constaté que le zinc est dit « en fin de vie », il a perdu son épaisseur, il a pris la forme de la volige. Des traces anciennes de fuite sont constatées sur le voligeage au droit des couvre-joints. La chatière a été examinée et il est constaté que les soudures ne tiennent plus ». Il s'agit d'un vice rendant l'immeuble impropre à sa destination, puisque la toiture assure une fonction de clos et de couvert, et il n'est pas utilement contesté que nombreuses infiltrations sont intervenues, à la suite desquelles une bâche avait été posée, ainsi que le rappelle l'expert judiciaire dans son rapport lorsqu'il écrit « les premiers bâchages de la couverture ont donc été effectué en janvier 2019 pour assurer la protection contre les infiltrations d’eau de pluie et donc le clos et couvert » L'antériorité du vice peut d'abord être corroborée par le fait que les premières infiltrations sont intervenues dès octobre 2018, c'est à dire peu de temps après la mise en copropriété de l'immeuble. Elle est surtout clairement démontrée par le fait que des travaux de couverture avaient été prévus par la société VIA INVESTISSEMENT dans la perspective de la mise en copropriété de l'immeuble, ce qui établit par la même sa connaissance effective du vice, qu'elle était en tout cas déjà irréfragablement présumée connaître en tant que professionnel, et l'expert judiciaire écrit à ce sujet « L’état de vétusté de cet ouvrage terrasson zinc est évident. La vétusté de cette couverture ne pouvait être ignorée par SAS VIA INVESTISSEMENT. VIA INVESTISSEMENT avait un programme de travaux pour mise en copropriété de la maison et création d’appartements indépendants dont des travaux de couverture ». Par ailleurs, il ressort des éléments du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés à l'automne 2018 dans l'appartement de deux des copropriétaires, M. [V] et Mme [T] ne sont pas à l'origine de ce vice résultant de l'état de vétusté de la toiture, ni des infiltrations qui en sont la conséquences exclusive. Ce vice était caché des copropriétaires, profanes qui n'avaient pas à faire intervenir un homme de l'art pour vérifier l'absence de vice impactant la toiture, l'expert précisant d'ailleurs à ce sujet « les acquéreurs n’ont donc effectivement pas été informés de l’état réel de la couverture par leur vendeur, les diagnostics connus étaient incomplets ou imprécis. Je rappelle que les acquéreurs sont des particuliers et non des professionnels du bâtiment ». Au regard de ces différents éléments, la société VIA INVESTISSEMENT est donc tenue du titre de l'article 1645 du code civil d'indemniser le syndicat des copropriétaires de toutes les dommages et intérêts résultant des vices cachés. S'agissant du préjudice, il y a lieu de retenir le chiffrage préconisé par l'expert, dès lors que la société VIA INVESTISSEMENT n'explique pas en quoi le devis qu'elle propose de l'entreprise ORDO serait suffisant faute de démontrer que la réfection des terrassons rue et cour n'est pas nécessaire, alors que l'expert souligne que le devis ORDO est incomplet et ne s’intéresse qu'à une partie de la couverture. La société VIA INVESTISSEMENT sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes retenues par l'expert : - 76.845,57 euros , correspondant au devis de l’entreprise BALAS du 26 août 2021, - 8 % du coût des travaux, soit la somme de 6.147,65 euros, correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre de M. [B], architecte, - 2.208 euros, correspondant au devis de la société BERGIA, coordinateur SPS, - 768 euros, correspondant aux diagnostics avant travaux concernant l'amiante, S'agissant les honoraires du syndic d’un montant de 3.005,92 euros et du coût de l' assurance dommage ouvrage pour un montant de 2.400 euros, cette demande apparaît justifiée au regard des pièces 19 et 20 qui montrent une facture du Syndic pour ce même montant en raison de travaux de réfection de toiture, et la souscription d'une police assurance dommages ouvrages le 15 janvier 2022 accompagnée de la déclaration d'ouverture de chantier le 4 septembre 2022. S'agissant de l'installation d'une nouvelle bâche, pour un montant de 2.325,52 euros, aucune pièce ne vient démontrer aujourd'hui sa nécessité dans l'attente de la réalisation des travaux, de sorte que cette demande sera rejetée. S'agissant du préjudice de jouissance, et alors que l'expert n'a pas retenu ce préjudice compte tenu de son aspect esthétique et qu'il n'est pas réellement soutenu que le désordre aurait conduit à une inoccupation, aucune pièce ne vient étayer dans quelle mesure la présence de la bâche est venue causer un préjudice de jouissance aux copropriétaires, de sorte que cette demande sera rejetée. Enfin, le syndicat des copropriétaires justifiant avoir exposé des frais d'expertise dans le cadre de l'instance en référé ayant mis les dépens à sa charge, sa demande de condamner la société VIA INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 8.000 euros à ce titre apparaît justifiée. Sur les autres demandes La société VIA INVESTISSEMENT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de la société VIA INVESTISSEMENT de nullité du rapport d'expertise du 30 mars 2022 ; Condamne la société VIA INVESTISSEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Jean Charpentier Sogapi SA, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : - 76.845,57 euros, correspondant au devis de l’entreprise BALAS du 26 août 2021, - 6.147,65 euros, correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre de M. [B], architecte, - 2.208 euros, correspondant au devis de la société BERGIA, coordinateur SPS, - 768 euros, correspondant aux diagnostics avant travaux concernant l’amiante pour 768 euros, - 8.000 euros au titre des frais d'expertise judiciaire exposés dans le cadre de l'instance en référé, - 3.005,92 euros correspondant aux honoraires du syndic, - 2.400 euros correspondant au coût de l' assurance dommage ouvrage ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Jean Charpentier Sogapi SA, de dommages et intérêts au titre de l'installation d'une nouvelle bâche, pour un montant de 2.325,52 euros ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Jean Charpentier Sogapi SA, de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 10.000 euros ; Condamne la société VIA INVESTISSEMENT aux dépens de l'instance ; Rejette la demande de la société VIA INVESTISSEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société VIA INVESTISSEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Jean Charpentier Sogapi SA, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 1er Octobre 2024 La Greffière Le Président Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE
Articles de loi cités
article 175 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et le conarticle 1645 du code civil darticle 160 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile dès lorsarticle 160 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d932416523b9959b99e
Données disponibles
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