Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d942416523b9959b9a7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 620 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FA7 N° : 12 Assignation du : 22 Mars 2024 [1] [1] 2 expéditions certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 1er Octobre 2024 par Sophie COUVEZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR PARIS HABITAT-OPH Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, subrogé dans les droits et actions de la Ville de PARIS venant elle même aux droits de la société SCI HEJEC [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272 DEFENDEURS La Société VERSUS GROUP Société Privée à Responsabilité Limitée (SPRL) représentée par son liquidateur, Monsieur [O] [I], ayant son siège social [Adresse 7], à [Localité 1] et ayant élu domicile dans les lieux loués [Adresse 3] [Localité 4] La société VERSUS GROUP S.A.S.U. exploitant sous le nom commercial « PROTECTION PHARMA PLUS » [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [O] [I] pris tant à titre personnel qu’en sa qualité de liquidateur de la société VERSUS GROUP SPRL, que de Président et unique associé de la SAS VERSUS GROUP [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS - #B0047 DÉBATS A l’audience du 5 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 20 septembre 2018, la société Hejeg a donné à bail commercial à la société Versus Group, société privée à responsabilité limitée de droit belge (ci-après société Versus Group SPRL), des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 16 200 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle. Les 31 janvier et 1er février 2022, la ville de Paris a préempté l’entier immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Par jugement en date du 6 août 2020, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a ordonné la clôture de la faillite en application de l’article XX.135 du code de droit économique et a considéré comme liquidateur M. [I]. Suivant acte du 2 février 2022, la ville de Paris a donné à bail emphytéotique à l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat-OPH (ci-après, Paris Habitat-OPH) l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 19 janvier 2023, à la société Versus Group, société par actions simplifiée de droit français, pour une somme de 16 069, 20 euros, correspondant aux loyers et charges dus au 6 janvier 2023. Par acte en date du 10 mars 2023, Paris Habitat-OPH a fait assigner la société Versus Group devant la juridiction des référés aux fins de voir, notamment, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société Versus Group et sa condamnation à lui payer, outre une indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 17 577, 85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2023. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mai 2023, le juge des référés a débouté Paris Habitat-OPH de ses demandes en l’absence de preuve que la société Versus Group venait aux droits de la société Versus Group SPRL. Par ordonnance sur requête du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a commis un commissaire de justice avec pour mission, notamment, de constater les conditions d’occupation des locaux situés [Adresse 3] à Paris (75011). Le commissaire de justice ayant constaté, suivant procès-verbal du 4 novembre 2023, que les locaux étaient occupés par M. [I], gérant de la société Versus et qu’il s’agit d’un appartement occupé pour y être habité, la bailleresse a fait délivrer à la société Versus Group, à la société Versus Group SPRL et à M. [I], par actes en date du 13 février 2024, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à respecter la destination des lieux et à payer la somme de 28 824, 56 euros correspondant aux loyers et charges dus arrêtés au 30 janvier 2024. Par actes en date 22 mars 2024, Paris Habitat-OPH a fait assigner la société Versus Group SPRL, la société Versus Group et M. [I], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la société Versus Group SPRL, devant la juridiction des référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives et l’absence de respect de la destination des lieux, - ordonner l'expulsion de la société Versus Group SPRL, représentée par son liquidateur, la société Versus Group et M. [I], pris en qualité de liquidateur de la société Versus Group SPRL et à titre personnel ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 43-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement ou in solidum et à titre provisionnel la société Versus Group SPRL, représentée par son liquidateur, la société Versus Group et M. [I], pris en qualité de liquidateur de la société Versus Group SPRL et à titre personnel au paiement de la somme de 28 824, 56 euros suivant décompte arrêté le 31 janvier 2023, assortie des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2023, date du commandement de payer, - Autoriser Paris habitat-OPH à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du bail, en application de l’article 8.1 du contrat de bail, - Condamner solidairement ou in solidum et à titre provisionnel la société Versus Group SPRL représentée par son liquidateur, la société Versus Group et M. [I] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au «au double du loyer en cours calculé prorata temporis », en application de l’alinéa 6 de l’article « 13. CLAUSE RÉSOLUTOIRE » qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de février 2023, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés. - condamner solidairement ou in solidum et à titre provisionnel la société Versus Group SPRL représentée par son liquidateur, la société Versus Group et M. [I], pris en qualité de liquidateur de la société Versus Group SPRL et à titre personnel, à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, des frais de levée d’états et d’extrait KIS. A l’audience du 5 septembre 2024, Paris Habitat-OPH a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu ses conclusions déposées à l’audience du 18 juillet 2024, qui reprennent ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, précisant toutefois réclamer désormais la somme de 32 198, 78 euros suivant décompte arrêté au mois d’août 2024. A l’appui de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, Paris Habitat-OPH soutient que le local commercial a été transformé à usage d’habitation en violation du contrat de bail, dès lors que l’autorisation du bailleur n’a pas été sollicitée. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, dès lors que, depuis le mois d’octobre 2023, seuls trois règlements sont intervenus en octobre 2023, janvier 2024 et mars 2024, de sorte que la dette locative a presque doublé depuis le premier commandement de payer qui a été délivré. Il souligne que le preneur a manqué de manière régulière à son obligation de paiement, les paiements étant irréguliers et ne couvrant pas toujours la totalité du loyer. Il rappelle, en outre, que l’insolvabilité du débiteur quand elle est manifeste constitue un motif suffisant pour refuser l’octroi de délais. Il sollicite, en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion tant de la société Versus Group SPRL, que de la société Versus Group et de M. [I] et leur condamnation à lui payer, à titre de provision, la somme de 32 198, 78 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’août 2024 et une indemnité d’occupation égale au double du loyer en cours calculé prorata temporis conformément au bail. A l’audience du 5 septembre 2024, la société Versus Group SPRL, la société Versus Group et M. [I] ont soutenu leurs conclusions déposées à l’audience du 18 juillet 2024 aux termes desquelles ils ont sollicité le rejet des demandes de Paris Habitat-OPH en raison de l’existence de contestations sérieuses, l’octroi des plus larges délais à la société Versus Group pour régler sa dette locative en sus de la reprise du paiement de son loyer courant par des versements mensuels de 2 500 euros par mois jusqu’à extinction totale de la dette locative ainsi que la condamnation de Paris Habitat-OPH à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Pour s’opposer aux demandes de Paris Habitat-OPH, les défendeurs exposent que la société Versus Group qui exerce l’activité d’intermédiaire en matière de commerce n’a pas vocation à recevoir de la clientèle et a réalisé, comme le bail l’autorisait, des travaux d’aménagements à son goût. Ils contestent que le constat établisse que la destination des locaux visée dans le bail commercial ne soit pas respectée. Ils concluent, en conséquence, que les demandes de Paris Habitat-OPH se heurtent à des contestations sérieuses. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement, expliquant que la société Versus Group a rencontré des difficultés du fait de la crise sanitaire mais a toujours continué à procéder à des règlements. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nécessité d’une réouverture des débats Suivant l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article XX. 135 du code de droit économique belge, « La décision de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation lorsqu'il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite. » Il a été jugé qu’une société liquidée est réputée continuer d’exister afin de se défendre contre les actions engagées par des créanciers contre la société en temps utile conformément à l’article 2 :143, § 1er du code des sociétés et des associations, y compris en cas de clôture immédiate de la liquidation (Cour de cassation de Belgique, 15 février 2024, C.23.0080.N, ECLI :BE :CASS :2024 :1RR.20240215.1.N7). La société liquidée ne disposant plus de personnalité morale, les actions doivent alors être dirigées à l’encontre du liquidateur. Suivant l’article 2 :143, § 1, du code des sociétés et des associations belge, sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication de la clôture de la liquidation. Enfin, il résulte de l’article 2:104, § 1, du même cpde qu’à la suite de la clôture de la liquidation, les associés ou actionnaires deviennent, de plein droit chacun pour sa part, propriétaires indivis, de tous les biens actifs de la société même si ceux-ci ne sont pas connus au moment de la clôture de la liquidation. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Paris Habitat-OPH que le tribunal de l’entreprise francophone a, par jugement du 13 janvier 2020, prononcé l’ouverture de la faillite de la société Versus Group SPRL et, par jugement en date du 6 août 2020, ordonné la clôture de la faillite en application de l’article XX. 135 du code de droit économique belge, dès lors qu’aucun actif n’a été trouvé. Or, il s’évince du paragraphe 2, de l’article XX. 135 du code de droit économique belge que la décision de clôture des opérations de faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation lorsqu’il est reconnu que l’actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d’administration et de liquidation de la faillite. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la question de savoir si la société Versus Group SPRL dispose effectivement encore d’une personnalité morale, s’il est en conséquence encore possiblequ’elle soit condamnée au paiement d’une dette et, si en application de l’article 2:104, §1, du code des sociétés et des actions belges, le droit au bail commercial de la société Versus Group SPRL n’aurait pas été transféré à ses associés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la réouverture des débats ; Renvoyons l'affaire à l'audience du : 28 novembre 2024 à 13 heures 30 afin que les parties formulent des observations sur les effets de la décision de clôture de la faillite pour insuffisance d’actif sur la personnalité morale de la société Versus Group SPRL,sur la possibilité de formuler des demandes en paiement d’une dette à son encontre et sur le transfert du droit au bail commercial de la société Versus Group SPRL à ses associés ; Réservons les droits des parties et les dépens. Fait à Paris le 01 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d942416523b9959b9a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA