Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d962416523b9959b9f7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/03944 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFVQ N° MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN65 Madame [R] [G] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN65 Madame [X] [M] prise en la personne de ses représentants légaux Madame [R] [G] épouse [M] et Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN65 DÉFENDERESSE FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0753, et par Me Fabienne FILPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D572 Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/03944 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFVQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats,et de Salomé BARROIS,Greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de cession du 28 août 2020, Mme [R] [G] épouse [M] a acquis un chiot prénommé Rio auprès de l’élevage le Royaume des Quatre Pattes. Le 14 septembre 2020, M. [U] [M], son mari, a laissé le chiot à l’intérieur de sa voiture, deux vitres étant légèrement ouvertes et alors que la température extérieure était supérieure à 30 degrés. Les faits ont fait l’objet d’un signalement à la police et d’une enquête, le procureur de la République de Créteil ayant, à l’issue des investigations, décidé de poursuivre M. [M] devant le tribunal de police pour ces faits sous la qualification pénale contraventionnelle de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé ou captif. M. [M] a été relaxé par décision du 12 janvier 2021, le tribunal de police de Créteil ayant en outre ordonné la restitution immédiate du chiot à M. [M]. Dans l’intervalle et avant jugement, le chiot a été remis sur décision du ministère public à la Fondation Assistance aux Animaux (ci-après la FAA), laquelle a, par contrat d’adoption du 4 octobre 2020, confié l’animal à Mme [P] [I]. Par acte d’huissier du 5 mai 2021, les consorts [M] ont fait citer la FAA devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. Par ordonnance du 30 juillet 2021, ce dernier a condamné la FAA à communiquer aux demandeurs les coordonnées de l’adoptant du chien Rio telles que figurant au contrat d’adoption du 4 octobre 2020, et a débouté les consorts [M] du surplus de leurs demandes. Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des référés a rectifié l’ordonnance susvisée, précisant à son dispositif que la FAA était condamnée à verser à Mme [R] [G] épouse [M] et à M. [U] [M] la somme de 700 euros à titre de provision en réparation de leur préjudice moral. Par exploit d’huissier du 14 mars 2022, M. [M], Mme [G] épouse [M] et [X] [M], représentée par ses parents, ont attrait la FAA devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, ils demandent au tribunal de : « Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile Vu le jugement rendu le 12 janvier 2021 Vu l’article 1240 du Code civile Vu l’article R 654-1 alinéa 2 du Code pénal Vu l’article 2276 alinéa 1 du Code Civil (…) ORDONNER le rabat de ordonnance de clôture prononcée le 17 octobre 2023 Ce faisant, RECEVOIR les présentes conclusions de Monsieur [U] [M], Madame [R] [G] épouse [M] et Madame [X] [M], celles-ci valant notamment constitution de Maître Irène GABRIELIAN, en lieu et place de Maître Hélène DELAITRE, CONSTATER qu’en confiant le chien RIO a l’adoption, la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX a commis une faute à l’origine des préjudices subis par les époux [M] et leur fille [X], Par conséquent, DÉCLARER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX entièrement responsable des préjudices subis par les époux [M] et leur fille [X], CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à verser aux époux [M] la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance, CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à verser à Madame [M] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral, CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral, CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à verser à [X] [M] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral, CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à verser la somme de 1.100 € à Madame [R] [M] en remboursement du prix d’achat de RIO, CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à verser aux époux [M] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente instance comprenant les frais de sommation interpellative ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la FAA demande au tribunal de : « Vu l’article 99-1 du Code de procédure pénale, Vu le procès-verbal de police du 14 septembre 2020 et la réquisition à personne du 14 septembre 2020, Vu l’article 2276 du Code civil, Vu l’article 1241 du Code civil, Vu le contrat d’adoption conclu le 4 octobre 2020 entre la Fondation Assistance aux Animaux et Madame [P] [I], Vu l’article 1347 et suivants du Code civil, Donner acte à la Fondation Assistance aux Animaux de ce qu’elle accepte de verser, au titre de la réparation de leur préjudice moral, 100 euros, à titre de dommages et intérêts, à Monsieur [U] [M], 500 euros, à titre de dommages et intérêts, à Madame [R] [M], 800 euros, à titre de dommages et intérêts, à Mademoiselle [X] [M], au titre du remboursement du prix d’acquisition du chiot Rio, 1 100 euros, Ordonner la compensation, a due concurrence, entre les sommes à allouer, par la Fondation Assistance aux Animaux, à Monsieur et Madame [U] et [R] [M] et Mademoiselle [X] [M] et la somme de 700 euros qui a été versée à Monsieur et Madame [U] et [R] [M] à titre d’indemnité provisionnelle, en exécution des ordonnances de référé des 30 juillet et 20 octobre 2021, Débouter Monsieur et Madame [U] et [R] [M] et Mademoiselle [X] [M] de toutes leurs demandes contraires aux présentes ». La clôture a été prononcée le 17 octobre 2023. Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture afin de recevoir la constitution de Maître [H] aux lieu et place de Maître DELAITRE, au soutien des intérêts des consorts [M], puis a de nouveau clôturé les débats, maintenant l’audience de plaidoiries au 5 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater » , « déclarer » et « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de révocation de clôture Cette demande sur laquelle le juge de la mise en état a déjà statué par ordonnance du 4 juin 2024 est sans objet. Sur la responsabilité de la FAA Au visa de l’article 1240 du code civil, les consorts [M] soutiennent que la FAA a commis une faute engageant sa responsabilité en confiant à l’adoption le chiot Rio dont la garde lui avait été remise, le caractère provisoire de celle-ci étant rappelé par la mention explicite de l’article 99-1 alinéa 1 du code de procédure pénale figurant sur la réquisition à personne du 14 septembre 2020 dont elle a été destinataire. Ils font valoir que le comportement de la FAA est particulièrement condamnable dans la mesure où elle était pleinement informée des diligences entreprises par les époux [M] pour obtenir la restitution de l’animal. Ils précisent que si le tribunal devait néanmoins admettre « l’erreur de droit » commise par l’association quant au caractère définitif de la remise du chien à sa garde, celle-ci ne saurait l’exonérer de sa responsabilité civile dès lors qu’elle est régulièrement désignée dans ce type de procédure et qu’il lui appartenait de vérifier les conditions de la garde du chien qui lui avait été confié. En réponse, la FAA explique qu’une erreur de bonne foi a été commise par sa préposée au sein du refuge de [Localité 5], laquelle était persuadée d’avoir le droit de disposer du chiot et de le faire adopter. Elle indique que cette personne a fait une confusion en appliquant strictement les instructions évoquées dans le procès-verbal du 14 septembre 2020 et la réquisition à personne, lesquels mentionnent respectivement un placement « définitif » du chiot et demande à la FAA de « bien vouloir prendre en charge définitivement le chien Rio ». Elle admet que cette erreur a rendu impossible la restitution de l’animal aux consorts [M], malgré son intervention auprès de Mme [I]. Elle conteste toute démarche frauduleuse de sa part, exposant un concours de circonstances malheureux. Sur ce, Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, la FAA ne conteste pas avoir placé le chien Rio à l’adoption, alors même que celui-ci lui avait été confié de manière provisoire dans le cadre de la procédure pénale avant jugement, ni en conséquence être redevable d’une indemnisation à l’égard des consorts [M]. Ces derniers soulignent en outre à juste titre que l’erreur éventuellement commise par la FAA ne peut l’exonérer de sa faute civile dès lors qu’étant familière de ce type de procédures, il lui appartenait de vérifier les conditions de la garde de l’animal avant de le confier à l’adoption. En l’absence ainsi de plus amples débats entre les parties sur ce point, il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la FAA conformément à l’article 1240 du code civil. Sur les demandes indemnitaires Sur les préjudices moraux Les époux [M] mentionnent qu’à la suite de la décision du tribunal de police de Créteil, ils ont été contraints de multiplier les démarches auprès de la FAA pour récupérer leur chien. Ils expliquent que la fondation leur a dans un premier temps indiqué que le chien allait leur être remis, et dans un second temps qu’il avait été adopté. Ils considèrent que le refus de la FAA de communiquer les coordonnées de l’adoptant n’a fait que générer un sentiment d’injustice et d’impuissance. Selon leurs écritures, à leur tristesse s’est ajoutée l’angoisse de leur fille [X], laquelle avait créé un lien profond avec le chiot, offert pour son anniversaire. La FAA observe qu’en laissant le chiot dans la voiture en plein soleil, M. [M] a eu un comportement inapproprié et qu’il a tenu des propos provocants lors de son audition du 14 septembre 2020, justifiant qu’il lui soit alloué la somme de 100 euros. Elle estime que le préjudice subi par son épouse, étant intervenue en tant que propriétaire et ayant manifesté son intention de récupérer le chien auprès de la FAA, est réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros. S’agissant enfin du préjudice de leur fille, elle relève qu’elle n’est pas responsable de la confiscation intervenue le 14 septembre 2020 décidée par le ministère public. Elle considère que le préjudice de [X] [M] sera réparé par l’allocation de la somme de 800 euros. Sur ce, Il sera observé que la FAA ne formule pas d’observation sur le principe même du préjudice moral subi par les époux et par leur fille. Au regard de la durée passée par Rio au sein de la famille [M] (15 jours), de l’attachement dont ils font part et des circonstances ayant conduit au placement provisoire du chien auprès de la FAA, il convient de condamner la fondation à payer, au titre de leurs préjudices moraux : - la somme de 100 euros à M. [U] [M] ; - la somme de 500 euros à Mme [R] [G] épouse [M] ; - la somme de 800 euros à [X] [M]. Les parties sollicitent de concert la compensation entre les sommes dues par la FAA et la somme de 700 euros versée par elle aux époux [M] à titre de provision en réparation de leur préjudice moral. En l’espèce, les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. Toutefois, il y a lieu de prévoir que les provisions déjà versées par la FAA seront déduites des sommes allouées aux consorts [M]. Sur le préjudice matériel En l’espèce, la FAA accepte d’indemniser Mme [R] [G] épouse [M] du prix d’achat de Rio. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.100 euros à ce titre. Sur la perte de chance d’exercer une action en revendication Les consorts [M] font valoir que compte tenu du refus de la FAA de leur communiquer les coordonnées de l’adoptante, ils ont perdu une chance d’exercer une action en revendication à l’encontre de cette dernière. Ils soulignent que cette information ne leur a été donnée que le 1er février 2022, soit 16 mois après l’adoption de Rio, les contraignant à renoncer, dans l’intérêt du chien lequel s’est nécessairement attaché à ses nouveaux maîtres, à exercer une telle action. En réponse à l’argumentaire de la FAA, ils soutiennent au visa de l’article 2276 du code civil que le fait pour la FAA d’avoir disposé à sa guise du chiot alors qu’elle n’en était pas propriétaire et au mépris des droits de propriété de Mme [M] s’apparente à une soustraction frauduleuse, l’adoptant ne pouvant dans ses conditions exciper de sa bonne foi. A titre préalable, la FAA souligne que l’invocation d’une perte de chance a une finalité réparatoire et permet de palier l’incertitude du lien de causalité entre l’évènement dommageable, dont l’étendue est incertaine, et le comportement reproché au responsable de l’évènement. Elle soutient que les consorts [M] ne peuvent agir à la fois sur le fondement d’une perte de chance d’obtenir la restitution de l’animal et sur le fondement de la réparation du dommage résultant de la non restitution de l’animal. Elle rappelle que la perte de chance n’entraîne réparation qu’à la condition que cette chance ait un caractère réel et sérieux et qu’en l’espèce, l’action en revendication envisagée par les époux [M] n’avait aucune chance de succès au regard de la bonne foi de Mme [I]. Sur ce, En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, une victime ne peut être indemnisée deux fois en réparation d'un même préjudice. En l’espèce, les consorts [M] ne font pas valoir d’argumentaire justifiant l’indemnisation distincte et autonome du dommage qu’ils subissent tenant à la perte de chance d’exercer une action en revendication. Le tribunal observe au contraire que les préjudices résultant de ce dommage recouvrent les préjudices moraux et matériel dont ils ont obtenu, aux termes des précédents développements, la réparation. Ainsi, et conformément au principe de réparation intégrale ci-dessus rappelé, leur demande indemnitaire aux fins d’obtenir la condamnation de la FAA à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’exercer une action en revendication sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la FAA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels n’incluent pas les frais de la sommation interpellative du 12 mars 2021 dont il sera tenu compte dans la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la FAA sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE que la demande de M. [U] [M] et Mme [R] [G] épouse [M] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet ; CONDAMNE la Fondation Assistance aux Animaux à payer : - la somme de 100 euros à M. [U] [M] au titre de son préjudice moral ; - la somme de 500 euros à Mme [R] [G] épouse [M] au titre de son préjudice moral ; - la somme de 800 euros à [X] [M], représentée par M. [U] [M] et Mme [R] [G] épouse [M] au titre de son préjudice moral ; DIT que les provisions versées par la Fondation Assistance aux Animaux seront déduites des sommes ainsi allouées ; DEBOUTE la Fondation Assistance aux Animaux de sa demande en compensation ; CONDAMNE la Fondation Assistance aux Animaux à payer la somme de 1.100 euros à Mme [R] [G] épouse [M], en remboursement du prix d’achat de Rio ; DEBOUTE M. [U] [M] et Mme [R] [G] épouse [M] de leur demande tendant à voir condamner la Fondation Assistance aux Animaux à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance d’exercer une action en revendication ; CONDAMNE la Fondation Assistance aux Animaux à payer à M. [U] [M] et Mme [R] [G] épouse [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Fondation Assistance aux Animaux aux dépens, lesquels n’incluent pas les frais de la sommation interpellative du 12 mars 2021. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Salomé BARROIS Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d962416523b9959b9f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA