Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d962416523b9959b9fd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 23 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/13239 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YRQ N° MINUTE : Assignation du : 14 Septembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. MAISON LAGASSE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1850 DEFENDERESSES Société HARITEX La société HARITEX, société civile, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 332 173 988, au capital social de 15.244,90 €, ayant son siège social au [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0107 Syndic. de copro. SDC [Adresse 5] [Localité 8] des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son Syndic le cabinet LESCALLIER, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 542 104 625, au capital social de 231 000 €, ayant son siège social au [Adresse 4], également prise en son établissement du [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur DELSOL, Juge assisté deFabiene CLODINE-FLORENT, Greffier, lors des débats et de Lénaig BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 9 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par la société MAISON LAGASSE à la société HARITEX et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à PARIS ; Vu les conclusions de la société HARITEX notifiées par RPVA le 04 juin 2024 demandant au juge de la mise en état de : “- DECLARER la société HARITEX recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - DECLARER la société MAISON LAGASSE irrecevable en ses demandes de suppression des nuisances visuelles et sonores afférentes aux blocs de climatisations situé en façade de l’immeuble du [Adresse 5], - DEBOUTER la société MAISON LAGASSE de toutes ses demandes, - CONDAMNER la société MAISON LAGASSE à verser à la société HARITEX la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la société MAISON LAGASSE aux dépens de l’incident.” Vu les conclusions de la société MAISON LAGASSE notifiées par RPVA le 25 avril 2024 demandant au juge de la mise en état de : “- DEBOUTER la société HARITEX de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MAISON LAGASSE ; - CONDAMNER tout succombant à payer à la société MAISON LAGASSE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC ; - CONDAMNER la société HARITEX aux dépens de l’incident ;” Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 07 juin 2024 demandant au juge de la mise en état de : “DECLARER la société MAISON LAGASSE irrecevable en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, à supprimer toute nuisance visuelle et sonore afférentes aux blocs de climatisations situés en façade de l’immeuble du [Adresse 5] ; DECLARER la société MAISON LAGASSE irrecevable en se demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, à lui communiquer l’ensemble de la documentation afférente aux travaux ; DECLARER la société MAISON LAGASSE irrecevable en se demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, à lui communiquer après achèvement des travaux le justificatif de conformité établi par les services de l’urbanisme ; CONDAMNER la société MAISON LAGASSE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MAISON LAGASSE aux dépens du présent incident.” Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société HARITEX fait valoir que l’action de la société MAISON LAGASSE est prescrite : elle indique que cette société s’est plainte des nuisances sonores et visuelles qu’elle lui reproche le 08 mars 2017, de sorte que l’action est prescrite depuis le 08 mars 2023. Elle ajoute que le point de départ de la prescription est la manifestation de la première de ces nuisances. Elle souligne que la société MAISON LAGASSE admet s’être plainte des nuisances le 27 avril 2018, de sorte que l’action est bien prescrite dès lors que l’assignation a été délivrée le 14 septembre 2023, soit plus de cinq ans plus tard. Le syndicat des copropriétaires considère également que l’action est prescrite. Il considère que le point de départ de la prescription d’une action relative à des nuisances sonores est le jour de la première manifestation de celles-ci, soulignant que les nuisances visuelles et esthétiques sont identiques depuis le 08 mars 2017. Il soutient en outre que le courriel évoqué par la société MAISON LAGASSE ne vaut pas reconnaissance d’un droit mais ne fait que préciser que la société HARITEX a obtenu de l’assemblée générale une autorisation de faire des travaux. La société MAISON LAGASSE répond que les nuisances sonores sont des faits successifs et distincts les uns des autres, chacune d’entre elles pouvant donner lieu à réparation dans le cadre d’une procédure introduite dans les cinq ans de leur survenance. Elle en déduit que quand bien même des nuisances auraient existé antérieurement à une période de cinq ans avant la saisine de la juridiction, cette préexistence ne fait pas obstacle à une action en justice si les nuisances persistent dans les cinq années précédant l’action. Elle ajoute que ses réclamations au syndicat des copropriétaires concernant le traitement des nuisances sonores et visuelles résultant des climatisations litigieuses ont été accueillies et qu’une solution de remplacement de ces blocs par d’autres, plus récents, et la réalisation de travaux dans la courette, autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, avaient été proposés par la société HARITEX et par le Syndicat des copropriétaires. Elle en déduit que ces agissements de la société HARITEX et du syndicat des copropriétaires ont valeur de reconnaissance des allégations de la société MAISON LAGASSE et sont donc interruptives de prescription. Elle indique également que ces travaux ont été réalisés en juin 2023 ont consisté notamment dans le remplacement des blocs de climatisation par de nouveaux blocs, plus récents et plus gros, et que la source des nuisances sonores a changé. Réponse du juge de la mise en état L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, il est rappelé que la société MAISON LAGASSE demande au tribunal, aux termes de son assignation, concemant les nuisances afférentes aux blocs de climatisation, de “condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a supprimer toute nuisance visuelle et sonore afférente aux blocs de climatisations situés en facade de l’immeuble du [Adresse 5] ;” et de “condamner la société HARITEX a supprimer toute nuisance visuelle et sonore afférente aux blocs de climatisations situés en façade de ses locaux dans l’immeuble du [Adresse 5] ;”. Il n’est pas contesté que l’action de la société MAISON LAGASSE est régie par la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil. Il convient de déterminer, conformément à ce texte, la date à laquelle la société MAISON LAGASSE était en mesure de connaître à cette date les faits permettant d’exercer la présente action. La société HARITEX produit un courrier de mise en demeure que lui a adressé la société MAISON LAGASSE le 08 mars 2017 dans lequel elle se plaint des nuisances sonores et esthétiques qu’occasionneraient les blocs de climatisation situés en façade de ses locaux. La société MAISON LAGASSE affirme que les travaux réalisés en juin 2023 ont changé la source des nuisances, par le remplacement des blocs de climatisation. L’analyse des pièces versées aux débats et des explications des parties ne montre aucun changement dans les nuisances visuelles et sonores dénoncées, qui se sont poursuivies de façon continue depuis le 08 mars 2017. C’est d’ailleurs ce que soutient la société MAISON LAGASSE elle-même dans ses écritures puisqu’elle indique que “ces travaux n’ont pas été en mesure de mettre un terme aux nuisances subies, ces nuisances se répétant toujours.” Il résulte de ces éléments que malgré les travaux réalisés en juin 2023, les nuisances visuelles et sonores ont persisté et se sont répétées de façon continue dans le temps. Il s’en déduit que la société MAISON LAGASSE était en mesure d’exercer son droit dès la première manifestation des nuisances, le 08 mars 2017. En outre, pour soutenir l’existence d’une reconnaissance d’un droit, interruptive de prescription, de la part de la société HARITEX et du syndicat des copropriétaires, la société MAISON LAGASSE produit une série d’e-mails échangés avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] en date du 18 janvier 2019. Elle produit notamment un courriel que lui a adressé le gestionnaire de copropriété rédigé dans les termes suivants : “Je vous informe que l’assemblée générale a autorisé la société HARITEX a réalisé (sic) les travaux demandés”. Néanmoins, il est relevé d’une part que ce courriel n’émane pas de la société HARITEX. La seule réalisation des travaux par celle-ci ne suffit par à caractériser la reconnaissance d’un droit. Il est relevé d’autre part que le vote des “travaux demandés”, sans plus de précision, par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires ne constitue pas la reconnaissance non équivoque d’un quelconque droit. En l’absence de reconnaissance et de tout acte interruptif de prescription, celle-ci a commencé à courir le 08 mars 2017 pendant cinq ans. La société MAISON LAGASSE avait donc jusqu’au 08 mars 2022 pour assigner la société HARITEX et le syndicat des copropriétaires. Ayant assigné la société HARITEX et le syndicat des copropriétaires le 14 septembre 2023, la société MAISON LAGASSE est prescrite en son action. En conséquence, les demandes de la société MAISON LAGASSE de voir condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société HARITEX à supprimer toute nuisance visuelle et sonore afférente aux blocs de climatisations situés en facade de l’immeuble du [Adresse 5] seront déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée du caractère privatif Le syndicat des copropriétaires soutient au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile que les blocs de climatisation dont la société MAISON LAGASSE sollicite la suppression sont des éléments privatifs et qu’il ne dispose pas du droit de supprimer ces blocs. Il en déduit que les demandes de communication de divers documents liés aux travaux privatifs de la société HARITEX ne peuvent être formulées à son encontre et ce alors que ces travaux sont privatifs et que le syndicat ne dispose pas de ces documents. La société MAISON LAGASSE ne répond pas sur ce point dans ses conclusions d’incident. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Aux termes de l’article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. En l’espèce, la présente fin de non-recevoir porte sur les demandes de la société MAISON LAGASSE tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, à lui communiquer l’ensemble de la documentation afférente aux travaux, d’une part, et le justificatif de conformité établi par les services de l’urbanisme après achèvement des travaux d’autre part. La détermination de la nature privative des blocs de climatisation et de la possession par le syndicat des corpopriétaires des documents demandés constitue une question de fond,qui ne relève pas de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée, étant relevé que la société MAISON LAGASSE présente un intérêt à obtenir ces documents pour en contester la conformité aux règles de l’art et d’urbanisme. En conséquence, les demandes de la société MAISON LAGASSE de communication de l’ensemble de la documentation afférente aux travaux et le justificatif de conformité établi par les services de l’urbanisme après achèvement des travaux seront déclarées recevables. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société MAISON LAGASSE sera condamnée aux dépens de l’incident. • Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevables les demandes de la société MAISON LAGASSE de condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de la société HARITEX à supprimer toute nuisance visuelle et sonore afférente aux blocs de climatisations situés en facade de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS ; DECLARE recevables les demandes de la société MAISON LAGASSE de communication de l’ensemble de la documentation afférente aux travaux et le justificatif de conformité établi par les services de l’urbanisme après achèvement des travaux ; CONDAMNE la société MAISON LAGASSE aux dépens de l’incident ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 décembre 2024 à 13h40 pour conclusions au fond de la société HARITEX sur les demandes de la société MAISON LAGASSE qui n’ont pas été déclarées irrecevables. Faite et rendue à Paris le 01 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d962416523b9959b9fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA