Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d962416523b9959ba0c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/13113 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJDN N° MINUTE : Assignation du : 29 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDEURS Association NATARAJA [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Océane DUFOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z05 Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Océane DUFOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z05 DÉFENDEUR Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, assisté de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition. Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/13113 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJDN DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 1er Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 novembre 2018, l’association Nataraja, dont M. [S] [H] est le président, a conclu avec la société Uluh dont le représentant légal désigné était M. [V] [C], un contrat de location précaire portant sur la mise à disposition d’un espace d’entrepôt situé [Adresse 4]) en vue d’un événement musical devant se dérouler les 26 et 27 janvier 2019, pour un prix de 10.320 euros TTC. Invoquant l’absence de mise à disposition conforme au bail de ces locaux, l’association Nataraja s’est rapprochée de M. [C]. Elle expose avoir alors obtenu de ce dernier, suivant document daté du 25 janvier 2019, son engagement de lui rembourser la somme de 12.000 euros outre celle de 2.400 euros à titre d’intérêts, à la date du 5 février 2019. Ce règlement n’ayant pas été effectué, par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2022, l’association Nataraja et M. [H] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières écritures signifiées par voie d’huissier de justice à M. [C] le 13 octobre 2023, l’association Nataraja et M. [H] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1100 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces, (...) - CONDAMNER Monsieur [V] [C] à régler la somme de 14.400 euros à l’association NATARAJA - CONDAMNER Monsieur [V] [C] au règlement de la somme de 2.500 euros au bénéfice de l’association NATARAJA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ». Ils soutiennent en substance que M. [C] n’a pas respecté ses engagements contenus dans son écrit du 25 janvier 2019 et confirmés lors de ses échanges avec M. [H], par lequel il a entendu se substituer aux obligations de sa société et rembourser personnellement l’association Nataraja de la somme de 12.000 euros. Au visa de l’article 1217 du code civil, ils considèrent en conséquence bien fondée leur demande en exécution forcée des obligations souscrites par M. [C]. Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/13113 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJDN La clôture a été ordonnée le 17 octobre 2023. M. [V] [C], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le tribunal observe que dans ses dernières écritures régularisées avec l’association Nataraja, M. [H] ne formule désormais aucune prétention, étant rappelé qu’en vertu de l’article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Ceci observé, aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Enfin, selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (...) - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; (...) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En vertu de ces dispositions, il appartient donc à l’association Nataraja de rapporter la preuve de l’engagement pris par M. [C] de lui payer la somme de 14.400 euros. A cette fin, elle verse aux débats un document manuscrit ainsi libellé : Décision du 01 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/13113 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJDN « Je renonce [V] [C], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8] (94à au contrat fait avec l’association Nataraja. Je dois donc rembourser douze mille euros (12.000 euros) plus 20% d’intérêt soit 2.4000 euros (deux mille quatres cent euros) le 5 février 2019) Le 25 janvier 2019 Lu et approuvé ». Toutefois, en l’absence de toute précision sur les conditions d’obtention de ce document écrit sur papier libre et de tout autre échantillon de l’écriture de M. [C], rien ne permet de retenir que ce document serait effectivement de la main de M. [C] lui-même. Le tribunal ne peut également que constater les dissimilitudes manifestes entre la signature apposée sur ce document et celle figurant sur le bail du 21 novembre 2018, que M. [C] a signé au nom de sa société. A supposer ce document de la main de M. [C] et signé par ce dernier, rien n’établit non plus, contrairement à ce que soutient l’association Nataraja, que ce dernier aurait entendu se substituer aux obligations du bail, conclu avec la société Uluh, en souscrivant personnellement une obligation de payer la somme de 14.400 euros. En effet, une telle substitution, s’analysant en une novation, ne se présume pas et doit résumer clairement de l’acte, ainsi que l’impose l’article 1330 du code civil. Or, les termes employés dans ce document présentent une ambiguïté certaine sur la qualité de la personne le rédigeant, entre M. [C] à titre personnel ou comme représentant légal de sa société, seule cette dernière ayant la capacité de renoncer au contrat et de s’engager par conséquent à « rembourser » l’association Nataraja. Les autres pièces mis aux débats ne permettent pas davantage de retenir avec certitude un engagement personnel de M. [C] de rembourser la somme de 12.000 euros – qui ne correspond d’ailleurs pas au prix de la location (10.320 euros TTC) – outre des intérêts de 20 %. A cet égard, le tribunal relève que si l’association Nataraja verse près de soixante pages d’échanges entre M. [H] et M. [C] (pièce n° 7), il n’en ressort aucunement un tel engagement, les messages produits autour de la date de signature du document produit émanant de M. [H] : « tes un gros mytho en fait » ; « on va mais tellement te ruiner » datés des 24 et 25 janvier 2019, et le prochain message datant du 24 février 2019, soit après le délai fixé au 5 février 2019, et les parties n’évoquant alors aucunement le sort des engagements de M. [C] mais entendant manifestement poursuivre leurs relations. Seul le courriel produit en pièce n° 5 et émanant de M. [C] mentionne : « je rembourse la location donc le mois prochain ». Néanmoins, outre que rien ne permet de nouveau de retenir que M. [C] parlerait en son nom propre et non pour celui de sa société, l’objet de ce courriel, daté du 14 février 2019, fait état d’une location du 31 janvier 2019, de sorte que rien ne permet de le relier au bail du 21 novembre 2018, pour une location prévue les 26 et 27 janvier 2019. Du tout, il y a lieu de retenir que l’association Nataraja échoue à rapporter la preuve d’un engagement de M. [C] de lui rembourser la somme de 14.400 euros. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. L’association Nataraja et M. [H], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens. La demande de l’association Nataraja au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute l’association Nataraja de sa demande en paiement de la somme de 14.400 euros, Déboute l’association Natara de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, Condamne in solidum l’association Nataraja et M. [S] [H] aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024. Le Greffier Le Président Salomé BARROIS Pierre CHAFFENET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d962416523b9959ba0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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