Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d972416523b9959ba29
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 921 566 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52212 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KHK N° : 4 Assignation du : 12 Mars 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 octobre 2024 par Sophie COUVEZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La Société CAPIFORCE Société Civile de Placement Collectif Immobilier [Adresse 2] [Localité 3] / représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301 DEFENDERESSE La société HYGIENE PREMIUM S.A.S. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de CRETEIL - PC48 DÉBATS A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 10 février 2011, la société Capiforce Pierre, désormais dénommée Capiforce, a donné à bail commercial à la société E.H.S des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 20 400 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle. Par acte du 28 février 2013, la société E.H.S a cédé son fonds de commerce à la société Hygiène Premium. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 1er février 2024, à la société Hygiène Premium, pour une somme de 30 170, 87 euros, correspondant aux loyers et charges dus au 31 mars 2024. Par acte en date du 12 mars 2024, la société Capiforce a fait assigner la société Hygiène Premium devant la juridiction des référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 1er mars 2024, - ordonner l'expulsion de la société Hygiène Premium et celle de tous occupants de son chef des lieux loués à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, - condamner la société Hygiène Premium au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner la société Hygiène Premium à payer la somme provisionnelle de 26 970, 87 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner la société Hygiène Premium au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 septembre 2024, la société Capiforce a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, précisant que la dette s’élève, au 4 septembre 2024 à la somme de 29 215,66 euros. Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, sa créance au titre de la régulation de charges pour 2018 en raison d’une surconsommation d’eau n’est pas prescrite, dès lors que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit s’appliquer aux relations entre le locataire et son bailleur et qu’elle disposait en conséquence d’un délai de cinq ans à compter de l’assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes des charges pour refacturer à son locataire sa quote-part de charges, soit à compter du 11 juin 2019. Elle soutient, en outre, que cette créance est due, dès lors qu’elle produit les pièces justifiant de cette consommation (à savoir le relevé de compte individuel de 2018, le relevé général des dépenses et l’index de consommation) et que la société Hygiène Premium ne rapporte pas la preuve que cette consommation ne serait pas la sienne mais celle de l’immeuble. Elle relève que le syndic a, à sa demande, mandaté un plombier qui a conclu que la consommation d’eau de la boutique est cohérente avec l’usage du climatisateur en place. Elle indique, en outre, que l’hypothèse d’une anomalie du compteur est désormais exclue, compte tenu du courriel adressé par le syndic le 11 juillet 2023 confirmant que le compteur n’a pas été changé. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Hygiène Premium sollicite : * A titre principal, - la prescription de l’action en recouvrement portant sur la somme de 8 200, 03 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2018, - le rejet des demandes formulées par la société Capiforce, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses, * A titre subsidiaire, - la fixation provisoirement du montant des sommes réclamées à la somme de 5 630, 91 euros dans l’attente d’une décision émanant des juges du fond, - l’octroi des plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, * En tout état de cause, la condamnation de la société Capiforce à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action portant sur le recouvrement de la créance invoquée par le bailleur au titre de la régularisation des charges pour l’année 2018, la société Hygiène Premium argue, au visa de l’article 2224 du code civil, de l’article 42 de la loi de 1965 et de l’article 213 de la loi Elan que l’action engagée par la société Capiforce pour obtenir le paiement de la somme de 8 200, 03 euros au titre de la régularisation de charges 2018 est prescrite, dès lors qu’elle a été introduite postérieurement au 25 novembre 2023. Elle soutient que cette créance fait, en outre, l’objet de contestations sérieuses, dans la mesure où le bailleur échoue à rapporter la preuve que la consommation d’eau lui est imputable, ce qu’elle a toujours contesté, une telle consommation (2 045 m3) correspondant à la consommation d’eau d’un immeuble entier pendant un an. Elle relève d’ailleurs que la société Capiforce avait interrogé le syndic de l’immeuble sur cette consommation exorbitante d’eau et lui avait demandé d’en justifier l’imputation sur le compte de la société concluante et avait, en l’absence de réponse, contesté la facture d’eau. Sur le montant des sommes réclamées, elle conteste être redevable de la somme de 8 200, 03 euros et précise que le bailleur a fait pratiquer pour un montant de 8 584, 72 euros une saisie conservatoire le 8 mars 2024 et lui a accordé un abandon de loyer pour un montant de 2 423, 96 euros. Elle conclut, en conséquence, que les demandes formulées par la société Capiforce se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte que seuls les juges du fond sont compétents pour statuer sur les montants réclamés et, ce d’autant qu’elle indique subir un préjudice de jouissance important en raison de l’état de la réserve en sous-sol, objet du bail, celle-ci étant trop humide et ne pouvant, en conséquence, servir de lieu de stockage. Elle doit ainsi gérer son stock en flux tendu, ce qui a des répercussions défavorables sur les commandes et le prix de celles-ci. Elle demande, en conséquence, au juge des référés de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, elle demande à ce que sa dette soit ramenée à la somme de 5 630, 91 euros à la suite d’un règlement de 3 400 euros effectué le 4 septembre 2024 ainsi que l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Elle indique exploiter les locaux depuis plus de 13 ans et avoir toujours réglé ses loyers mais rencontrer des difficultés de manière récente. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. La société Capiforce a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qu’elle a fait le 9 septembre 2024. MOTIFS - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation. Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 1er février 2024 par la société Capiforce à la société Hygiène Premium pour avoir paiement de la somme de 30 170, 87 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er trimestre 2024. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il résulte du décompte au 4 mars 2024 produit par la société Capiforce que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées en totalité dans le mois de sa délivrance, la société Hygiène Premium n’ayant procédé qu’à un virement de 3 200 euros le 12 février 2024. Si la société Hygiène Premium conteste le montant des sommes ainsi réclamées, en particulier la somme de 8 200, 03 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2018 et la somme de 2 423, 96 euros au titre d’un abandon de loyer que le bailleur lui aurait accordé, elle ne conteste pas qu’au 1er mars 2024, elle devait encore à la société Capiforce la somme de 16 346, 81 euros. Dès lors, la société Hygiène Premium n'ayant pas intégralement soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er mars 2024. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société Capiforce sollicite la condamnation de la société Hygiène Premium à lui payer la somme de 29 215, 66 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 4 septembre 2024. Il ressort du décompte actualisé au 4 septembre 2024 qu’une somme de 239, 58 euros a été réclamée dans le cadre de l’appel d’échéance d’avril 2024 au titre d’un « rappel de dépôt de gar » qui n’est toutefois pas justifiée dans les pièces versées et qui apparaît en conséquence contestable. En outre, la société Hygiène Premium conteste devoir la somme de 8 200, 03 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2018, la somme de 2 423, 96 euros correspondant à un abandon de loyer en date du 15 février 2022, la somme de 8 584, 72 euros correspondant à la somme ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire et la somme de 3 400 euros en raison d’un paiement intervenu le 4 septembre 2024. Elle invoque enfin un trouble de jouissance de la réserve. Sur la créance du bailleur au titre de la régularisation de charges de 2018 Sur la prescription de la créance du bailleur au titre de la régularisation de charges de 2018 Suivant l’article 42, alinéa 1, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2020, « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndic. » L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En l’espèce, dans les relations entre le bailleur et son locataire, seul l’article 2224 du code civil trouve à s’appliquer, l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, invoqué par la défenderesse, s’appliquant dans les relations entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndic. Conformément à cet article, le délai de prescription de cinq ans qu’il contient n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où la société Capiforce a pu prendre connaissance de la surconsommation d’eau pour l’année 2018, soit à compter de l’approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2019 Dans ces conditions, le délai de prescription de cinq ans n’a commencé à courir qu’à compter de cette date, de sorte que, lorsque la société Capiforce a fait assigner la société Hygiène Premium devant le juge des référés le 12 mars 2024, son action n’était pas encore prescrite. Sur le caractère indu de la créance du bailleur au titre de la régularisation de charges de 2018 En l'espèce, il ressort des index du compteur du local commercial loué à la société Hygiène Premium pour les années 2016 à 2021 que la consommation d’eau froide pour l’année 2018 était anormalement élevée. En effet, cette consommation s’élevait à 2 245 m3 pour l’année 2018 alors qu’elle ne s’élevait qu’à 693 m3 pour l’année 2016, 291 m3 pour l’année 2017, 613 m3 pour l’année 2019, 1147 m3 pour l’année 2020, et 1044 m3 pour l’année 2021. Pour autant, il ressort du courriel du 11 juin 2023 du syndic de copropriété qu’aucune intervention sur le compteur n’a eu lieu sur les quatre dernières années et du courriel du 16 février 2022 que le compteur n’a jamais été remplacé depuis sa pose en 2014. Le relevé d’une telle consommation ne saurait donc être imputable à une erreur de compteur. En outre, il s’évince de ces courriels qu’une telle consommation pourrait s’expliquer par l’utilisation de la climatisation. Or, aux termes du contrat de bail, le preneur a une obligation d’entretien et de réparation des locaux loués et de leurs éléments d’équipements en ce compris la climatisation. Dans ces conditions, l’obligation de la société Hygiène Premium de payer la somme de 8 200, 03 euros n’apparaît pas sérieusement contestable. Sur la somme de 2 423, 96 euros correspondant à un abandon de loyer en date du 15 février 2022 Il ressort d’un courriel en date du 15 février 2022 du gestionnaire locatif produit par la défenderesse qu’un abandon de loyer pour un montant de 2 423, 96 euros lui sera accordé. Or, cet abandon de loyer n’apparaît pas dans le décompte arrêté au 4 mars 2024 (remontant jusqu’au 1er janvier 2021) versé par la demanderesse qui ne s’explique pas non plus sur les raisons pour lesquelles cet abandon de loyer n’a jamais été appliqué. Dans ces conditions, l’obligation pour la société Hygiène Premium de régler la somme de 2 423, 96 euros apparaît sérieusement contestable. Sur la somme de 8 584, 72 euros de la saisie conservatoire Suivant l’article L. 511-4 code des procédures civiles d’exécution « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. » Aux termes de l’article L. 523-1 dudit « Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil. » Enfin, l’article L 523-2 précise que « Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. ». Il résulte de ces articles que la saisie conservatoire portant sur une créance ayant pour objet une somme d’argent n’a pour effet que de rendre cette créance indisponible et que le créancier ne pourra en demander l’attribution qu’une fois munie d’un titre exécutoire. En l’espèce, si la société Capiforce a fait pratiquer une saisie conservatoire le 1er mars 2024 sur le compte bancaire de la société Hygiène Premium pour un montant de 8 584, 72 euros, cette somme a uniquement été consignée et n’a pas été attribuée à la société Capiforce qui ne disposait pas alors encore d’un titre exécutoire. Dans ces conditions, l’obligation pour la société Hygiène Premium de régler la somme de 8 584, 72 euros n’est pas sérieusement contestable. Sur la somme de 3 400 euros correspondant à un virement en date du 4 septembre 2024 En l’espèce, la société Hygiène Premium établit qu’un virement d’un montant de 3 400 euros a été effectué le 4 septembre 2024 au profit de la société Capiforce. Dans ces conditions, l’obligation de la société Hygiène Premium de régler la somme de 3 400 euros est sérieusement contestable. Sur le trouble de jouissance de la réserve Suivant l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » En l’espèce, s’il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 février 2024 à la demande de la société Hygiène Premium ue des traces de moisissures sont visibles sur des cartons et marchandises qui sont entreposés dans la réserve, la société Hygiène Premium ne justifie par aucune des pièces versées aux débats avoir fait part de ce trouble de jouissance à la société Capiforce et lui avoir demandé d’y remédier. Elle ne chiffre pas non plus le préjudice qui en serait résulté pour elle. Elle échoue, en conséquence, à rapporter la preuve d’un trouble de jouissance rendant contestable la provision réclamée par la société Capiforce au titre des loyers et charges impayés. Par conséquent, la société Hygiène Premium sera condamnée à payer, par provision, à la société Capiforce la somme non sérieusement contestable de 23 152, 12 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 septembre 2024. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 607, 33 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus qui n’était pas encore dû au moment où le commandement de payer et l’assignation ont été délivrés. Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du bail et des efforts de paiement constatés peu après la délivrance du commandement de payer, ainsi que sur la période d’avril à septembre 2024, il y a lieu d'accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités à hauteur de huit mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande de la société Capiforce. Sur les autres demandes En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires stipulés au contrat de bail sont réunies à la date du 1er mars 2024 ; Condamnons la société Hygiène Premium à payer à la société Capiforce la somme provisionnelle de 23 152, 12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 pour la somme de 3 607, 33 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; Autorisons la société Hygiène Premium à se libérer de sa dette en sept versements mensuels d’un montant égal de 2 894 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ; Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Hygiène Premium et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Capiforce ; Condamnons la société Hygiène Premium aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ; Condamnons la société Hygiène Premium à payer à la société Capiforce la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 01 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d972416523b9959ba29
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