Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d982416523b9959ba4a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/06309 N° Portalis 352J-W-B7G-CW6OC N° MINUTE : Assignation du : 16 Mai 2022 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er Octobre 2024 DEMANDERESSE A L’INCIDENT Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237 DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [D] [H] [Adresse 4] [Localité 6] S.C.I. CHR 26 [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Maître Karima AKLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0325 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière DEBATS A l’audience publique du 03 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS Le 30 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) (ci-dessous désigné le SDC [Adresse 2]) a vendu à la SCI CHR 26 représentée par [D] [H] un terrain à bâtir cadastré DN [Cadastre 3] au [Adresse 1] à Paris 20ème. Lors des opérations d’expertise suite à une ordonnance de référé du 29 janvier 2019, le SDC102 [Adresse 7] a signalé à la SCI CHR 26, dans le cadre des travaux de terrassement à la pelleteuse pour construire l’immeuble de 4 niveaux sur le terrain à bâtir, l’arrachage d’une canalisation de leur immeuble. Par assignation délivrée le 16 mai 2022 au SDC [Adresse 2], [D] [H] et la SCI CHR 26 ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter : « A titre principal : - Juger qu’il appartient au SDC [Adresse 2] de réaliser, à ses frais, les travaux de dévoiement de sa canalisation, - Condamner le SDC [Adresse 2] à réaliser les travaux définitifs de dévoiement de la canalisation eaux usées et eaux vannes, Sur le fondement de la garantie d’éviction, - JUGER que l’acte de vente en date du 30 janvier 2017 ne fait jamais état de l’existence, sur la propriété de la SCI CHR 26, d’une canalisation enterrée appartenant au SDC [Adresse 2], - CONDAMNER le SDC [Adresse 2] à indemniser Monsieur [H] et la SCI CHR 26 de la somme de 23.500 €, somme à parfaire, au titre des travaux qui ont été nécessaires au déplacement provisoire de la canalisation enterrée appartenant au SDC, A titre subsidiaire : Sur le fondement des vices cachés, - JUGER que l’acte de vente en date du 30 janvier 2017 ne fait jamais état de l’existence, sur la propriété de la SCI CHR26, d’une canalisation enterrée appartenant au SDC [Adresse 2], - CONDAMNER le SDC [Adresse 2] à indemniser Monsieur [H] et la SCI CHR 26 de la somme de 25.000 €, somme à parfaire, au titre des travaux qui ont été nécessaires au déplacement provisoire de la canalisation enterrée appartenant au SDC, En tout état de cause : - CONDAMNER le SDC [Adresse 2] à indemniser Monsieur [H] et la SCI CHR 26 de la somme de 5.000 €, somme à parfaire, au titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis, - COMDAMNER le SDC [Adresse 2] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [H] et la SCI CHR 26 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, le SDC [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 690 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, et notamment le règlement de copropriété, RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] en ses présentes écritures, Y faisant droit, JUGER irrecevable Monsieur [H] en ses demandes, JUGER que la canalisation d’évacuation des eaux usées appartient bien au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] [Localité 5] et qu’elle constitue une servitude par prescription acquisitive, JUGER irrecevables les demandes de la SCI CHR 26 et de Monsieur [H], En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et la SCI CHR 26 à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] une somme de 5.000 € au sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile » Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, [D] [H] et la SCI CHR 26 demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 6ème alinéa du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 690, 691 et 2227 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de la mise en état de : Juger Monsieur [D] [H] recevable en ses demandes, Déclarer irrecevable devant le Juge de la mise en état le moyen de défense tiré de la prescription acquisitive, Débouter le SDC sis [Adresse 2] à [Localité 5] de ses fins de non-recevoir et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner le SDC sis [Adresse 2] à Paris 20ème à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [H] et la SCI CHR 26 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Il sera renvoyé aux conclusions d'incident précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de ces demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 3 septembre 2024, l'incident a été mis en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par le SDC [Adresse 2] Le SDC [Adresse 2] fait valoir au visa des articles 789, 32 et 122 du code de procédure civile que la SCI CHR 26 est propriétaire de la parcelle cadastrée DN n°[Cadastre 3], et qu'il s'ensuit que [D] [H] n'a aucun intérêt à agir contre le syndicat des copropriétaires. Les défendeurs à l’incident indiquent que [D] [H] est le gérant de la SCI CHR 26, et que le permis de construire en date du 4 juillet 2018 a été accordé à celui-ci, raison pour laquelle il a sollicité la désignation d'un expert judiciaire à titre préventif, raison pour laquelle il a intérêt à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires afin de solliciter l'indemnisation de ses propres préjudices liés à la découverte de la canalisation lors de la réalisation de ses travaux de construction. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 789 du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...). » Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aussi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Selon l'article 165 du code civil, « La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ». L'article 1634 du code civil énonce que « Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds » Aux termes de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » Enfin, l'article 1645 du code civil énonce que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En l'espèce, il apparaît que [D] [H], gérant de la SCI CHR 26, n'est pas partie à l'acte de vente du 30 janvier 2017 du terrain cadastré section DN N°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 1], celui-ci ayant été vendu par le syndicat des copropriétaires à ladite SCI, qui est une personne morale distincte de son gérant. Or, il apparaît que les demandes au fond de l'assignation sont formées à titre principal au titre de la garantie d'éviction, et à titre subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés, actions attitrées qui ne sont ouvertes qu'à l'acquéreur en vertu des articles susvisés. Il apparaît donc que [D] [H] n'a pas de qualité à agir, et partant pas d'intérêt à agir à former les demandes suivantes : « A titre principal : - Juger qu’il appartient au SDC [Adresse 2] de réaliser, à ses frais, les travaux de dévoiement de sa canalisation, - Condamner le SDC [Adresse 2] à réaliser les travaux définitifs de dévoiement de la canalisation eaux usées et eaux vannes, Sur le fondement de la garantie d’éviction, - JUGER que l’acte de vente en date du 30 janvier 2017 ne fait jamais état de l’existence, sur la propriété de la SCI CHR 26, d’une canalisation enterrée appartenant au SDC [Adresse 2], - CONDAMNER le SDC [Adresse 2] à indemniser Monsieur [H] et la SCI CHR 26 de la somme de 23.500 €, somme à parfaire, au titre des travaux qui ont été nécessaires au déplacement provisoire de la canalisation enterrée appartenant au SDC, A titre subsidiaire : Sur le fondement des vices cachés, - JUGER que l’acte de vente en date du 30 janvier 2017 ne fait jamais état de l’existence, sur la propriété de la SCI CHR26, d’une canalisation enterrée appartenant au SDC [Adresse 2], - CONDAMNER le SDC [Adresse 2] à indemniser Monsieur [H] et la SCI CHR 26 de la somme de 25.000 €, somme à parfaire, au titre des travaux qui ont été nécessaires au déplacement provisoire de la canalisation enterrée appartenant au SDC, » Il sera déclaré irrecevable à former ces demandes, dont le tribunal reste en tout état de cause saisi puisqu'elles sont formées également la SCI CHR 26. Il est par ailleurs sollicité « en tout état de cause » dans l'assignation des dommages et intérêts au bénéfice de [D] [H] et de la SCI CHR 26, sans toutefois proposer de fondement de droit. Cette demande de dommages et intérêts s'appuie en tout cas sur la nécessité selon [D] [H] et la SCI CHR 26 de réaliser des travaux provisoires de dévoiement de la canalisation compte tenu du refus du SDC [Adresse 2] d'entreprendre un raccordement conforme et définitif de la canalisation, et sur le préjudice qui en résulterait de retard du chantier. Il s'agit manifestement d'une action fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, laquelle n'est pas une action attitrée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer [D] [H] irrecevable de ce chef. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par le SDC [Adresse 2] Le SDC [Adresse 2] fait valoir au visa de l'article 690 du code civil que la servitude d’écoulement des eaux de pluie canalisée au moyen d’un ouvrage apparent peut s’acquérir par prescription, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation. Or, selon le SDC [Adresse 2], compte-tenu de l'ancienneté de l'état descriptif de division, en date du 22 février 1957, toute action de [D] [H] serait nécessairement prescrite. Le SDC [Adresse 2] souligne que les services de l’assainissement de la Ville de Paris ont encore confirmé à l’architecte de la copropriété que le branchement existant au [Adresse 1] existe depuis 1936, et que la canalisation des eaux usées captait les eaux usées des deux immeubles sis [Adresse 2]. LE SDC [Adresse 2] en conclut qu'au regard de la possession plus que trentenaire, la demande de la société CHR 26 se heurte à la prescription acquisitive. [D] [H] et la SCI CHR 26 estiment au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et au visa de l’article 2227 du code civil que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive. Selon lui, il a déjà été jugé qu’en ce qu’elle tend à la reconnaissance d’un droit réel immobilier au profit de celui qui l’invoque, la prescription acquisitive est un moyen de fond, et non une fin de non-recevoir sans examen au fond de l’action engagée à son encontre par une autre partie. En tout état de cause, la Cour de cassation a selon lui jugé que la canalisation des eaux usées n’est pas une servitude continue faute d’intervention humaine régulière et que la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription. Il fait ainsi valoir que la canalisation n’est pas apparente contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une canalisation enterrée, qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration, et qui n’a pu être découverte qu’après le terrassement réalisé sur le chantier. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 789 du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) » Enfin, l'article 2227 du code civil énonce : « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. » L’article 2258 du code civil énonce : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Par ailleurs, aux termes de l’article 2261 du code civil : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». En l'espèce, le SDC [Adresse 2] ayant entendu former une fin de non-recevoir, le juge de la mise en état est compétent en connaître conformément à l’article 789-6° précité du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de se déclarer incompétent, tel que sollicité aux motifs des conclusions de [D] [H] et la SCI CHR 26, ni de déclarer cette fin de non-recevoir irrecevable tel que sollicité au dispositif des mêmes conclusions. Il apparaît que le SDC [Adresse 2] s’appuie sur la prescription acquisitive pour voir déclarer irrecevables les demandes formées au fond par la SCI CHR 26. Toutefois, qu’en ce qu’elle tend à la reconnaissance d’un droit réel immobilier au profit de celui qui l’invoque, la prescription acquisitive est un moyen de fond, et non une fin de non-recevoir. Dès lors, force est de constater la fin de non-recevoir proposée par le SDC [Adresse 2] ne peut prospérer et permettre de considérer que l’action au fond des demandeurs est prescrite. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Sur les autres demandes Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Robin Virgile, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Déclarons [D] [H] irrecevable à former les demandes suivantes : « A titre principal : - Juger qu’il appartient au SDC [Adresse 2] de réaliser, à ses frais, les travaux de dévoiement de sa canalisation, - Condamner le SDC [Adresse 2] à réaliser les travaux définitifs de dévoiement de la canalisation eaux usées et eaux vannes, Sur le fondement de la garantie d’éviction, - JUGER que l’acte de vente en date du 30 janvier 2017 ne fait jamais état de l’existence, sur la propriété de la SCI CHR 26, d’une canalisation enterrée appartenant au SDC [Adresse 2], - CONDAMNER le SDC [Adresse 2] à indemniser Monsieur [H] et la SCI CHR 26 de la somme de 23.500 €, somme à parfaire, au titre des travaux qui ont été nécessaires au déplacement provisoire de la canalisation enterrée appartenant au SDC, A titre subsidiaire : Sur le fondement des vices cachés, - JUGER que l’acte de vente en date du 30 janvier 2017 ne fait jamais état de l’existence, sur la propriété de la SCI CHR26, d’une canalisation enterrée appartenant au SDC [Adresse 2], - CONDAMNER le SDC [Adresse 2] à indemniser Monsieur [H] et la SCI CHR 26 de la somme de 25.000 €, somme à parfaire, au titre des travaux qui ont été nécessaires au déplacement provisoire de la canalisation enterrée appartenant au SDC, » Rappelons que les tribunal reste saisi des demandes précitées en ce qu’elles sont formées par ailleurs par la SCI CHR 26 ; Disons n’y avoir lieu à nous déclarer incompétent ou à déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive ; Rejetons la fin de non-recevoir du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] tirée de la prescription acquisitive ; Réservons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2024 à 13 h 30 pour conclusions du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] au fond avant le 26 novembre 2024, à défaut possible clôture. Faite et rendue à Paris le 1er Octobre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d982416523b9959ba4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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