Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d992416523b9959ba59
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/14659 N° Portalis 352J-W-B7F-CVIYI N° MINUTE : AJ JUGEMENT DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Nicolas VILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0900 DÉFENDERESSE Madame [W] [R] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0813 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/049341 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 1er Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 21/14659 JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 décembre 2020, [C] [R] a été admis au sein de la maison de retraite [5] située [Adresse 2] à [Localité 6] et gérée par la SAS [5] (ci-après la société [5]). Un contrat de court séjour de deux mois a alors été signé le 22 décembre 2020 par sa fille, Mme [W] [R] épouse [B]. Le 23 mars 2021, un second contrat, intitulé « contrat de séjour n° 20210021 », a été régularisé selon les mêmes modalités en vue de l’hébergement permanent d’[C] [R] au sein de la maison de retraite. Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2021, la société [5] a mis en demeure [C] [R] d’avoir à s’acquitter des sommes échues et restées non réglées au titre de son hébergement. Une copie de ce courrier a été adressée à sa fille. Après de nouvelles relances restées vaines, par actes d’huissier de justice des 26 octobre et 16 novembre 2021, la société [5] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris [C] [R] et Mme [W] [R] en paiement de sa créance. Le 23 novembre 2021, [C] [R] a quitté l’établissement de la société [5]. Suivant exploit d’huissier de justice du 26 août 2022, la société [5] a fait assigner en intervention forcée Mme [I] [O], ès qualités de tutrice d’[C] [R], placé sous mesure de protection judiciaire par jugement du 13 avril 2022. Les instances ont été jointes le 10 janvier 2023. [C] [R] est décédé le 11 janvier 2023. Le 19 juin 2023, après sommation délivrée par voie d’huissier le 15 mai 2023, Mme [W] [R], seule héritière d’[C] [R], a déclaré renoncer à la succession de son père. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 octobre 2023, la société [5] demande au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1992 et suivants du Code civil, Vu les articles 1204 et suivants du Code civil, et la jurisprudence y afférent, (...) Décision du 1er Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 21/14659 A TITRE PRINCIPAL : - CONDAMNER Madame [W] [R] au paiement de la somme de 42.294,01 €, à titre de dommages et intérêts. A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER Madame [W] [R] au paiement de la somme de 38.449,10 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 juillet 2021. - CONDAMNER Madame [W] [R] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 3.844,91 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 juillet 2021. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER Madame [W] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER Madame [W] [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Répondant tout d’abord à la nullité du contrat opposée par Mme [R], elle fait valoir que l’action en nullité du contrat appartenait uniquement à [C] [R], conformément aux articles 414-1 et 414-2 du code civil, et qu’en tout état de cause, cette convention lui est opposable car l’ayant signée pour le compte de son père. Elle se prévaut encore d’une confirmation du contrat au sens de l’article 1182 du code civil en raison de sa signature par Mme [R] et de l’absence de toute contestation au cours de celui-ci des prestations réalisées dans l’intérêt de son père. Sur l’opposabilité du contrat, elle relève de nouveau que Mme [R] l’a ratifié dans les intérêts de son père après avoir paraphé l’ensemble de ses conditions, notamment ses modalités financières, et ajoute que la défenderesse s’est comportée en tout comme gérant les affaires d’[C] [R], se désignant notamment comme la personne de confiance à contacter pour ce dernier. Elle considère en conséquence que Mme [R] disposait manifestement d’un mandat pour agir dans les intérêts de son père ou, à tout le moins, qu’elle a agi selon les apparences d’un tel mandat. Elle ajoute que, compte tenu du lien de parenté entre les intéressés, elle n’avait pas alors l’obligation de vérifier que Mme [R] disposait effectivement d’un tel mandat. En réponse à Mme [R], elle conteste tout engagement de sa part en vue d’obtenir une prise en charge par l’autorité régionale de santé (ARS) des frais d’hébergement sur le long terme d’[C] [R] et qu’il incombait alors à la défenderesse de réaliser les éventuelles démarches à cet effet. Elle conclut ainsi à l’absence de manoeuvres dolosives de sa part et à l’absence de toute erreur dans l’esprit de Mme [R] quant à la portée des obligations souscrites. Au visa des articles 1992 et suivants du code civil, elle estime alors engagée la responsabilité de Mme [R] en raison de l’inexécution des obligations souscrites et sollicite à titre de réparation sa condamnation à des dommages-intérêts. A défaut pour la juridiction de retenir l’existence d’un mandat, elle estime que la défenderesse a, à tout le moins, agi en qualité de porte-fort en vertu de l’article 1204 du code civil et doit en conséquence voir sa responsabilité retenue faute de respect par son père de ses obligations. A titre subsidiaire, elle expose que Mme [R] doit être considérée comme ayant contracté elle-même les conventions d’hébergement en cause et qu’elle doit dès lors être condamnée à exécuter les obligations souscrites en application des articles 1103 et 1104 du code civil, outre la clause pénale prévue au contrat. Elle s’en rapporte enfin à la décision du tribunal sur les délais de paiement sollicités en défense. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [R] demande au tribunal de : « Vu l’article 464 du code civil, Vu les articles 1137, 1132, 1301 et 1153 du code civil, Vu les pièces versées aux débats ; (...) - DEBOUTER la société [5] de l’ensemble de ses demandes, - Très subsidiairement, ORDONNER un paiement échelonné de toute condamnation pécuniaire. - CONDAMNER la Société [5] à payer à Mme [B] la somme de 2.000 € au titre de dommage-intérêt en réparation des dommages générés par la présente action et son maintien, - CONDAMNER la Société [5] à verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - CONDAMNER la Société [5] aux entiers dépens de l’instance ». Elle conclut tout d’abord à la nullité du contrat d’hébergement souscrit avec la société [5] au visa de l’article 464 du code civil, soulignant que son père a été placé sous tutelle par jugement du 14 avril 2022 et qu’au moment d’entrer dans l’établissement de la société [5], il était déjà dans l’incapacité complète de gérer ses affaires personnelles, amenant à la signature des contrats opposés par sa seule fille. Elle considère que cette même nullité est acquise en raison des manoeuvres dolosives exercées par la demanderesse, soutenant à cet égard que la société [5] lui avait indiqué que la prise en charge des frais d’hébergement temporaire de son père par l’ARS serait renouvelée si elle signait un contrat d’hébergement définitif et que l’établissement se chargerait des démarches à cette fin. Elle rappelle au demeurant que son père avait été admis en urgence dans l’établissement, dans des conditions opaques alors qu’il était auparavant hospitalisé, que l’assistante sociale avait mené des recherches pour lui trouver une résidence adaptée à ses ressources financières et qu’elle avait indiqué que ni son père, ni elle-même ne disposaient des fonds nécessaires pour permettre son hébergement dans un établissement privé. Elle estime que dans ces conditions, son consentement a été vicié et relève encore qu’elle n’a paraphé que les pages recto du contrat, signe selon elle que le reste des pages ne lui a pas été soumis pour accord. A tout le moins, elle considère que son absence de compréhension quant à la prise en charge des frais d’hébergement caractérise une erreur de sa part, justifiant de nouveau la nullité des conventions conclues. Subsidiairement, elle fait valoir que le contrat lui est inopposable, n’ayant jamais été la représente légale de son père et n’ayant jamais eu mandat pour gérer ses affaires. Elle considère que la simple signature qu’elle a apposée, sur les ordres donnés par la société [5], ne peut suffire à la considérer comme partie au contrat tant à titre personnel qu’en qualité de représentante ou de porte-fort de son père. Elle prétend encore que le contrat en cause s’analyse en un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil et qu’en qualité de consommatrice, elle n’a alors bénéficié d’aucune explication précontractuelle sur la portée des engagements qu’elle souscrivait. A titre subsidiaire, elle souligne l’absence d’explication donnée par la demanderesse quant au décompte qu’elle produit pour justifier sa créance et relève l’absence de déduction de l’ensemble des montants versés par l’ARS. Elle sollicite enfin la mise en place d’un échéancier compatible avec ses ressources compte tenu de sa situation familiale. La clôture est intervenue le 17 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 12, alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Par ailleurs, l’article 444 aliéna 1er du même code énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties et du contrat du 23 mars 2021 tel que versé aux débats, que ce dernier constitue un contrat d’hébergement d’une personne âgée au sens des dispositions spécifiques du code de l’action sociale et des familles, en particulier les dispositions des articles L. 311-3, L. 311-4, L. 314-14 et L. 342-1 à L. 342-6 de ce code. Le tribunal observe d’ailleurs que ces dispositions sont expressément visées dès la première page du contrat, y étant précisé que ce dernier est « établi conformément aux dispositions : - Code de l’Action Sociale et des Familles : articles L.311-4, L.311-5, L342-1 à L.342-6, R.314-46, R.314-204 (...) ». Or, le législateur a manifesté sans doute possible sa volonté d’assurer un strict respect de ces dispositions en sanctionnant, par les articles L. 314-14 et L. 342-5 du même code, toute violation constatée des dispositions susvisées. Ce cadre légal spécifique au contrat d’hébergement d’une personne âgée est constitutif d’un ordre public de protection répondant à la nécessité de garantir pour les personnes âgées, vulnérables, et/ou pour leurs représentants, l’exercice effectif des droits qui leur sont conférés notamment par l’article L. 311-3 du code susvisé, en lien avec les conditions d’accueil ou de séjour qui peuvent leur être proposées par les établissements disposant à cet effet d’une habilitation particulière. Par ailleurs, il est constant que la validité du contrat d’hébergement n° 20210021 est au coeur du litige opposant les parties, la société [5] l’invoquant pour fonder ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [R] et celle-ci opposant en réponse sa nullité. De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de mettre aux débats les articles susvisés du code de l’action sociale et des familles, lesquels participent de l’ordre public de protection voulu par le législateur. Il est alors nécessaire que les parties puissent présenter toutes explications qu’elles estimeront utiles en droit comme en fait sur les conséquences pouvant être tirées de l’application de ces textes, notamment quant aux modalités de conclusion du contrat d’hébergement pris dans les intérêts d’[C] [R]. A cette fin et dans le souci du principe de la contradiction, une réouverture des débats s’impose. Celle-ci sera donc ordonnée, avec révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023 et renvoi à la mise en état afin que les parties régularisent de nouvelles conclusions au regard des observations précédemment formulées par la juridiction. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mars 2023, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 à 13 heures 40, avec présence impérative des conseils des parties, pour nouvelles conclusions des parties intégrant leurs explications en droit comme en fait sur l’application au litige les opposant des dispositions des articles L. 311-3, L. 311-4, L. 314-14 et L. 342-1 à L. 342-6 du code de l’action sociale et des familles, Décision du 1er Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 21/14659 Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens. Fait à PARIS, le 01 Octobre 2024 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Salomé BARROIS Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d992416523b9959ba59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA