Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d992416523b9959ba5c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 270 696 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00224 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUR N° MINUTE : 24/00114 DEMANDEUR: Société 1001 VIES HABITAT DEFENDEUR: [Z] [C] [P] AUTRES PARTIES: Société CA CONSUMER FINANCE Société ALLIANZ Société CSSE CIT MUNICIPAL DE PARIS DEMANDERESSE Société 1001 VIES HABITAT POLE LOCATAIRES PARTIS CARRE SUFFREN 31 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [P] [C] 17 RUE SIMONE WEIL 75013 PARIS non comparant AUTRES PARTIES Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante Société CSSE CIT MUNICIPAL DE PARIS SERVICE SURENDETTEMENT 55 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75004 PARIS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ Monsieur [Z] [P] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 22 mars 2024 à la société 1001 VIES HABITAT qui l'a contestée le 2 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024. A l'audience, la société 1001 VIES HABITAT, représentée, s'est référée aux termes de son recours et a contesté le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Monsieur [Z] [P] [C] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 22 mars 2024 de sorte que le recours en date du 2 avril 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société 1001 VIES HABITAT à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien fondé du recours, Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l'espèce, Monsieur [Z] [P] [C] a deux enfants qu'il reçoit en droit de visite et d'hébergement. Il a des ressources, composées de ses allocation adulte handicapé (971 euros), de l'aide perçue pour l'emploi d'une aide à domicile (836 euros), d'une aide au logement (278,18 euros) et d'une réduction de loyer de solidarité (55,2 euros), à hauteur de 2140,38 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 598,99 euros. S'agissant des charges, Monsieur [Z] [P] [C] paie un loyer (829,16 euros), des frais pour l'accueil de ses enfants (175,8 euros) et des frais d'emploi d'une aide à domicile (836 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2706,96 euros. Monsieur [Z] [P] [C] n'a pas de patrimoine de valeur. Monsieur [Z] [P] [C] ne dégage aucune capacité de remboursement (-566,58 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [Z] [P] [C] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Il occupe actuellement un logement de type T4. Il y vit seul et y accueille ponctuellement ses deux enfants en droit de visite et d'hébergement. Un relogement vers un logement moins coûteux est donc envisageable, ce qui viendrait diminuer ses charges. Il peut en outre solliciter les aides de la ville de Paris. Dès lors, la situation de Monsieur [Z] [P] [C] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [Z] [P] [C] ; REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [Z] [P] [C] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [Z] [P] [C] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommation que le jugarticle L. 724-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d992416523b9959ba5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA