Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d992416523b9959ba5f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : 01/10/24 Copie conforme délivrée à : AIR ALGERIE Me PITCHER Copie exécutoire délivrée à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00280 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZEL N° MINUTE : 20/2024 JUGEMENT rendu le mardi 01 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 01 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00280 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZEL Aux termes d'une requête reçue le 24 novembre 2022, Monsieur [O] [V] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 223,70 € pour remboursement du montant non utilisé de l'avoir. - 400 € chacun au titre de l'article 14 du règlement n° 261 /2004. - 400 € chacun au titre de la résistance abusive. - 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le requérant n'a produit aucun document lisible. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 14 Heures Les débats ont été réouverts à l'audience du 13 juin 2024 pour la production de document lisible. A l'audience du 13 juin 2024 , aucune pièce n'a été produite. Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter. MOTIFS. Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée. L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, force est de constater que Monsieur [O] [V] qui n'a produit aucun document probant lisible au soutien de ses demandes ne peut qu'en être déboutées. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V] doit être condamné aux entiers dépens . PAR CES MOTIFS. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort. Déboute Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes. Le condamne aux entiers dépens. Ainsi jugé, le 1er octobre 2024 Le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile énonce quarticle 472 du code de procédure civilearticle 450 code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d992416523b9959ba5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA