Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d9a2416523b9959baa8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 19/03582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVP N° MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2019 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [Z] [F] [Adresse 7] [Localité 12] S.C. IMMOBILIERE NEAN [Adresse 14] [Localité 11] représentés par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0542 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société JL IMMO [Adresse 10] [Localité 15] représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839 S.C.I. [Adresse 9] [Adresse 19] [Localité 6] représentée par Maître Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0107 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083, et par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 18] représentée par Maître Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549 S.A.R.L. CLUB DEPANNAGE [Adresse 3] [Localité 17] représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074 S.A.S. ACOUSTIGUIDE FRANCE, représentée par la société MJA es qualité de liquidateur judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 16 juin 2021 [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Frédéric FLATRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0485 Monsieur [X] [O] [Adresse 5] [Localité 1] Madame [K] [P] épouse [O] [Adresse 5] [Localité 1] représentés par Maître Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1614 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge assistés de Madame Justine EDIN, Greffière Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/03582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVP DEBATS A l’audience du 23 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024, prorogé au 01 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 9] [Localité 11] est constitué en copropriété. M. [Z] [F] et la société Immobilière Nean sont propriétaires des lots n° 39, 40, 41 (pour le premier) et 42 (pour la seconde) situés au 1er étage de cet immeuble. Ces lots ont été loués à la société Acoustiguide France suivant bail commercial du 27 janvier 2015. La SCI [Adresse 9] est propriétaire d'un appartement au 2ème étage de l'immeuble, lequel a été loué à M. [X] [O] et Mme [K] [O] entre le 10 février 2013 et le 28 mai 2018 dans le cadre d'un bail d'habitation. En novembre 2015, la société Acoustiguide France a informé ses bailleurs de problèmes récurrents de fuite d'eau depuis le plafond de l'appartement loué situé au-dessus de ses locaux. La société Club Dépannage a été missionnée par le mandataire de la société [Adresse 9] pour tenter de régler ce problème. Par ordonnance du 18 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [Y] [C] en qualité d'expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres dénoncés. Puis, par ordonnance du 12 octobre 2018, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes aux époux [O], à la société Club Dépannage, à la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société [Adresse 9], à la société Acoustiguide France et à la société Axa France Iard en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2019. Par actes d'huissier de justice des 8 mars 2019, 13 mars 2019 et 14 mars 2019, M. [Z] [F] et la société Immobilière Nean ont assigné en ouverture de rapport la société [Adresse 9], la société Club Dépannage et la société Acoustiguide France. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/03582. Par actes d'huissier de justice du 22 mai 2019, la société [Adresse 9] a assigné en intervention forcée devant le tribunal son assureur la société Allianz Iard, les époux [O], ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et son assureur la société Axa France Iard. Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/06089. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction le 14 octobre 2019 sous le numéro RG 19/03582. Par ordonnance du 25 février 2020, le juge de la mise en état a de nouveau désigné l'expert judiciaire M. [Y] [C] pour déterminer si les parties communes étaient en cause dans les désordres dénoncés par les demandeurs. Le juge de la mise en état a également condamné à titre provisionnel la société [Adresse 9] à payer à M. [F] et à la société Immobilière Nean une somme de 25.000 € d'allocation provisionnelle au titre des mesures réparatoires et condamné à titre provisionnel la société Club Dépannage à verser aux mêmes bénéficiaires une somme de 8.000 € au titre de l'indemnité provisionnelle. L'expert judiciaire a déposé un nouveau rapport le 15 février 2022. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état s'est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal pour connaître des demandes reconventionnelles des époux [O] contre la société [Adresse 9] et la société Allianz Iard. Le juge de la mise en état a également déclaré les époux [O] irrecevables à soulever l'incompétence matérielle du tribunal pour connaître des demandes de la société [Adresse 9] et de la société Allianz Iard à leur encontre. * Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 mars 2023, M. [Z] [F] et la société Immobilière Nean demandent au tribunal de : " Vu les anciens articles 1147, 1141, 1149, 1150, 1151, 1315, 1382, 1383 du Code civil, Sur l'article L 133-1 du Code des assurances Vu l'article 771 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y] [C] du 21 janvier 2019, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y] [C] du 15 février 2022, Vu les pièces versées aux débats, IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE : DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société IMMOBILIERE NEAN et Monsieur [Z] [F], Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/03582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVP En conséquence, A titre principal, CONDAMNER in solidum la société [Adresse 9], la société ALLIANZ IARD et la société CLUB DEPANNAGE à payer à la société IMMOBILIERE NEAN et à Monsieur [Z] [F], la somme de 60.382,30 € au titre des travaux réparatoires ; CONDAMNER in solidum la société [Adresse 9], la société ALLIANZ IARD et la société CLUB DEPANNAGE à payer à la société IMMOBILIERE NEAN et à Monsieur [Z] [F], la somme de 53.277 € au titre du préjudice né de la perte d'exploitation des locaux; A titre subsidiaire CONDAMNER in solidum la société [Adresse 9] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société IMMOBILIERE NEAN et à Monsieur [Z] [F], la somme de 45.286,72 € au titre des travaux réparatoires ; CONDAMNER in solidum la société [Adresse 9] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société IMMOBILIERE NEAN et à Monsieur [Z] [F], la somme de 39.957,75 € au titre du préjudice né de la perte d'exploitation des locaux ; CONDAMNER la société CLUB DEPANNAGE à payer à la société IMMOBILIERE NEAN et à Monsieur [Z] [F], la somme de 15.095,58 € au titre des travaux réparatoires ; CONDAMNER la société CLUB DEPANNAGE à payer à la société IMMOBILIERE NEAN et à Monsieur [Z] [F], la somme de 13.319,25 € au titre du préjudice né de la perte d'exploitation des locaux ; En tout état de cause, DEBOUTER la société ACOUSTIGUIDE de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte d'exploitation ; DEBOUTER la société ACOUSTIGUIDE de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la société IMMOBILIERE NEAN et de Monsieur [Z] [F] au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTER la société [Adresse 9] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société IMMOBILIERE NEAN et de Monsieur [Z] [F] ; CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 9], CLUB DEPANNAGE et ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la société IMMOBILIERE NEAN et Monsieur [Z] [F] de toute condamnation qui sera mise à leur charge ; CONDAMNER in solidum la société CLUB DEPANNAGE et la société [Adresse 9] à payer à la société IMMOBILIERE NEAN et à Monsieur [Z] [F], une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ". * Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/03582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVP Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 2 janvier 2023, la société [Adresse 9] demande au tribunal de : " Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'ancien article 1147 du Code civil, Vu l'article L114-1 du Code des assurances, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : DEBOUTER Monsieur [F] et de la société IMMOBILIERE NEAN de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société [Adresse 9] ; DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leurs demandes ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; DEBOUTER la société ACOUSTIGUIDE FRANCE de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux [O], la société CLUB DEPANNAGE et la société ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la société [Adresse 9] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des désordres subis par Monsieur [Z] [F] et la société IMMOBILIERE NEAN, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, RAMENER les demandes de Monsieur [F] et de la société IMMOBILIERE NEAN a de plus justes proportions, RAMENER les demandes de Monsieur et Madame [O] a de plus justes proportions, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 11] à procéder aux travaux de mise aux normes du réseau d'évacuation des eaux usées de l'appartement de la SCI [Adresse 9] ; CONDAMNER la société CLUB DEPANNAGE à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 17.535 euros en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 11], la société CLUB DEPANNAGE, Monsieur [O] et Madame [O] à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 20.000 euros en raison de son préjudice financier ; CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 11] et la société CLUB DEPANNAGE à indemniser la SCI [Adresse 9] de la perte locative à hauteur de 20.432,30 euros échéance d'avril 2019 inclus et somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/03582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVP CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL Cabinet ELBAZ sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile". * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 16 décembre 2022, la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Acoustiguide France en application d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2021, demande au tribunal de: " Vu les articles 1719 et 1382 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y] [C] du 21 janvier 2019 ; Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y] [C] du 10 mai 2021 ; Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée ; Il est demandé au Tribunal de : Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SELAFA MJA, représentée par Me [G] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ACOUSTIGUIDE, A titre principal, Condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et IMMOBILIERE NEAN à verser à la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ACOUSTIGUIDE la somme de 136.389,12 euros, ou, au minimum, de 106.554 euros arrêtée au jour de la résiliation du contrat de bail, au titre de son trouble de jouissance, Condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et IMMOBILIERE NEAN à verser à la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ACOUSTIGUIDE la somme de 868.600,80 euros au titre de la perte d'exploitation subie, A titre subsidiaire, Condamner [Adresse 9] à verser à la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ACOUSTIGUIDE la somme de 136.389,12 euros, ou, au minimum, de 106.554 euros, arrêtée au jour de la résiliation du contrat de bail au titre de son trouble de jouissance, ainsi que la somme de 868.600,80 euros au titre de la perte d'exploitation, A titre infiniment subsidiaire, Condamner [Adresse 9] à verser à la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ACOUSTIGUIDE la somme de 102.291,84 euros, ou de 79.915,50 euros au minimum, arrêtée au jour de la résiliation du contrat de bail au titre de son trouble de jouissance, ainsi que la somme de 651.450,60 euros au titre de la perte d'exploitation, Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/03582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVP Condamner CLUB DEPANNAGE à verser à la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ACOUSTIGUIDE la somme de 34.097,28 euros ou de 26.638,50 euros au minimum, arrêtée au jour de la résiliation du contrat de bail au titre de son trouble de jouissance, ainsi que la somme de 217.150,20 euros au titre de la perte d'exploitation. En tout état de cause, Débouter Monsieur [Z] [F] et IMMOBILIERE NEAN et les sociétés [Adresse 9] et CLUB DEPANNAGE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SELAFA MJA ; Condamner in solidum Monsieur [Z] [F] et IMMOBILIERE NEAN et des sociétés [Adresse 9] et CLUB DEPANNAGE à verser à la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ACOUSTIGUIDE la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [Z] [F] et IMMOBILIERE NEAN et les sociétés [Adresse 9] et CLUB DEPANNAGE aux entiers dépens de la présente instance ". * Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 16 novembre 2023, les époux [O] demandent au tribunal de : " Vu l'article 771 du Code de procédure civile ; Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Vu le rapport d'expertise du 21 janvier 2019 et les pièces visées ; Vu le rapport d'expertise du 15 février 2022 et les pièces visées ; Vu les pièces versées au débat ; Il est demandé au Tribunal de Déclarer Madame et Monsieur [O] recevables et bien fondés en leurs conclusions et leurs demandes ; En conséquence, Débouter la SCI [Adresse 9] et la société ALLIANZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur et Madame [O] ; Statuer ce que de droit sur la responsabilité de la SCI [Adresse 9], de la société CLUB DEPANNAGE et du Syndicat des Copropriétaires; En tout état de cause, Condamner la SCI [Adresse 9], la société ALLIANZ, la société CLUB DEPANNAGE et tout succombant à payer chacun à Madame et Monsieur [O] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la SCI [Adresse 9], la société ALLIANZ et la société CLUB DEPANNAGE et tout succombant aux entiers frais et dépens d'instance ". * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 11] demande au tribunal de : " Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C] du 18 janvier 2019 Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C] du 15 février 2022 Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile A titre principal : Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11] ; Condamner la SCI [Adresse 9] et la SARL CLUB DEPANNAGE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11], la somme de 32.453,50 € TTC qui sera répartie conformément à la ventilation des responsabilités établie par Monsieur [C] dans son rapport d'expertise ; Condamner solidairement la SCI [Adresse 9] et la SARL CLUB DEPANNAGE à verser au syndicat copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11], la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la SCI [Adresse 9] et la SARL CLUB DEPANNAGE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric SIMONNET, membre de SELARL SIMMONET AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : Condamner la société AXA France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ". * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 novembre 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de : " A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre ALLIANZ IARD ; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER qu'il convient de limiter à de plus justes proportions la responsabilité de la SCI [Adresse 9] ; En conséquence, JUGER qu'il convient de retenir les responsabilités suivantes : - 70% la société CLUB DEPANNAGE - 30% la SCI [Adresse 9] DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre ALLIANZ IARD ; EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; CONDAMNER tout succombant à payer à ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ". * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 29 mars 2023, la société Axa France Iard demande au tribunal de : " Vu les articles L.112-1 et L.112-6 du Code des assurances, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile Vu le contrat souscrit auprès d'AXA France IARD es qualité d'assureur de l'immeuble, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C] du 18 janvier 2019 IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL : A titre principal, Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11] n'est pas responsable des désordres invoqués par la société IMMOBILIERE NEAN et Monsieur [F] [Z], Juger que la société [Adresse 9] est responsable à hauteur de 75% et le CLUB DEPANNAGE à hauteur de 25 % des dommages subis par la société IMMOBILIERE NEAN et Monsieur [F] [Z]. En conséquence, Rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions telles que formulées à l'encontre de la société AXA France IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11] ; à titre subsidiaire, condamner la SCI [Adresse 9] et son assureur ALLIANZ, ainsi que CLUB DEPANNAGE à relever et garantir la société AXA France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre A titre subsidiaire, Juger que si un défaut d'entretien des parties communes est retenu, imputable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11], il aura supprimé l'aléa, En conséquence, Mettre hors de cause la société AXA France IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11] au cas où serait retenu à l'encontre de la copropriété un défaut d'entretien. Rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions telles que formulées à l'encontre de la société AXA France IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11] A titre très subsidiaire, Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que la société AXA France IARD doit sa garantie : Juger que la garantie ne s'exerce que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise que par suite, les frais de réparations des biens à l'origine du sinistre sont exclus de la garantie, Débouter toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées contre la société AXA France IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 11]. En toute hypothèse, Juger que l'exécution provisoire de droit n'est pas compatible avec la nature de l'affaire et en conséquence, écarter l'exécution provisoire, Condamner toute partie succombante à verser à la société AXA France IARD la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ". * La société Club Dépannage a constitué avocat, mais n'a pas conclu au fond. * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 novembre 2023 et l'affaire a été plaidée le 23 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, prorogée au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A l'appui de leurs demandes, M. [F] et la société Immobilière Nean font valoir que : - la société Acoustiguide France les a informés d'un problème récurrent de fuite d'eau depuis le plafond du lot du dessus le 18 novembre 2015; - malgré l'intervention de la société Club Dépannage pour reprise des joints de la douche de l'appartement occupé par les époux [O] et propriété de la société [Adresse 9], les infiltrations d'eau ont perduré; Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/03582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVP - l'architecte missionné par le syndic a retenu comme cause des désordres l'absence d'étanchéité de la salle d'eau ; - la société Club Dépannage a été missionnée pour procéder à des travaux de réfection en août 2016 ; - le 19 juin 2017, la société Acoustiguide France les a informés de la persistance des désordres ; - la société Sanirapide et la société Club Dépannage sont intervenues ; - le syndic a missionné en novembre 2017 la société SP2C qui a conclu que la salle d'eau du 2ème étage n'était pas aux normes ; - malgré un nouveau dégât des eaux en décembre 2017, la société [Adresse 9] a refusé de procéder à des travaux de reprise ; - un nouveau dégât des eaux avec chute de plaques de faux plafond a été signalé le 15 mars 2018 ; - l'expert judiciaire a confirmé les désordres et les a imputés aux installations sanitaires de l'appartement de la société [Adresse 9] ; - l'expert judiciaire impute 75 % des responsabilités à la société [Adresse 9] et 25 % à la société Club Dépannage ; - par ordonnance du 25 février 2020, le juge de la mise en état a notamment condamné la société [Adresse 9] à leur payer une somme de 25.000 € au titre de l'allocation provisionnelle pour les mesures réparatoires et a condamné la société Club Dépannage à leur payer 8.000 € au titre d'une indemnité provisionnelle sur le préjudice ; - l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité des parties communes de l'immeuble ; - le 11 octobre 2019, ils ont convenu avec leur locataire de résilier le bail de manière anticipée ; - leur action est fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; - l'expert judiciaire a imputé les désordres aux défaillances des installations sanitaires de la société [Adresse 9] et ces désordres ont causé un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; - la faute réside dans le fait de ne pas avoir fait procéder aux réparations nécessaires ; - la société Club Dépannage n'a pas satisfait à son obligation de conseil vis à vis de la société [Adresse 9] et a commis une faute ; - un tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; - les sociétés [Adresse 9], Allianz Iard et Club Dépannage ont concouru ensemble aux désordres et doivent être condamnés in solidum; - ils ont subi un préjudice financier en lien avec les travaux de reprise validé par l'expert judiciaire ; - ils ont subi également un préjudice de perte d'exploitation car le locataire a cessé de payer le loyer dès la mise en place des étais et les désordres n'ont été réparés qu'à compter du 11 juin 2019 ; - à défaut de responsabilité in solidum, il faut retenir une responsabilité partagée des sociétés [Adresse 9] et Club dépannage. En défense, la société [Adresse 9] fait valoir que : - elle est propriétaire d'un appartement au deuxième étage de l'immeuble, assurée auprès d'Allianz Iard et a donné à bail cet appartement aux époux [O] ; - elle a mandaté la société Club Dépannage pour mettre un terme aux désordres signalés ; - sur les conseils de cette société, la douche a été refaite en juillet 2016 et le joint d'étanchéité repris en septembre 2016 ; - il résulte du rapport de la société SP2C que plusieurs appartements dans les étages supérieurs étaient affectés par des problèmes d'infiltrations récurrents ; Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/03582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVP - elle a engagé des démarches pour régler le problème ; - les époux [O] ont quitté l'appartement le 28 mai 2018 ; - elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire ; - l'expert judiciaire a relevé des anomalies sur la plomberie de l'immeuble, partie commune, et un défaut d'entretien incombant aux locataires ; - l'expert judiciaire a constaté que le collecteur d'eaux usées était engorgé et fuyard, mais considérait que ce collecteur revêtait un caractère privatif ; - si l'origine des infiltrations provient de son logement selon l'expert judiciaire, les causes des infiltrations sont en réalité multiples et engagent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que celle des époux [O] ; - le collecteur d'eaux usées et la colonne montante d'eau froide étaient défaillants et sont des parties communes ; - une importante fuite a été identifiée sur la colonne d'eau traversant sa cuisine après l'expertise judiciaire et un plombier a trouvé la fuite dans la colonne qui passait sous dalle ; - les époux [O] ont manqué à leur obligation de bon entretien de l'appartement donné à bail (joints de douche pas entretenus et quantité anormale de graisse dans le siphon de l'évier de la cuisine) et ont participé à la survenance des dégâts des eaux ; - les époux [O] ont refusé l'accès à l'appartement pour réaliser les travaux de reprise ; - par ordonnance du 26 février 2019, le président du tribunal a alloué aux époux [O] la somme provisionnelle de 20.000 € au titre du trouble de jouissance, a arrêté leur dette locative à la somme de 13.367,84 € ordonnant la compensation entre les deux sommes ; - la société Club Dépannage a manqué à ses obligations contractuelles de conseil (pas de proposition de mise en place d'un système d'étanchéité et travaux non conformes aux règles de l'art) ; - elle n'a jamais refusé d'engager des travaux de reprise et a réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour le compte de qui il appartiendra ; - les préjudices invoqués sont contestés et la perte de revenus locatifs n'est qu'une perte de chance. Pour sa part, la société Allianz Iard fait valoir que : - la SCI [Adresse 9] a souscrit une police d'assurance habitation auprès d'elle ; - la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue à hauteur de 80 % car les désordres proviennent des parties communes (canalisation vétuste, non-conformité des réseaux) ; - l'expert judiciaire n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; - il convient de retenir la responsabilité des époux [O] à hauteur de 5 % (absence d'entretien et refus d'accès à l'appartement) ; - il convient de retenir la responsabilité de la société Club Dépannage à hauteur de 15 % pour avoir manqué à son devoir de conseil ; - la société [Adresse 9] a été diligente et n'a commis aucune faute ; - l'origine du sinistre était inconnue. Sur les demandes de M. [F] et de la société Immobilière Nean, les époux [O] font valoir que : - entre le 10 octobre 2014 et le 28 mai 2018, ils ont été contraints de vivre avec leur quatre enfants dans un appartement très humide, sujet aux dégâts des eaux, au refoulement d'eaux sales et aux infestations de nuisibles ; - ils ont honoré une cinquantaine de rendez-vous concernant les fuites dans l'appartement et ont alerté le propriétaire à de nombreuses reprises; - le bailleur n'a pas voulu refaire les salles d'eaux ; - ils ont été contraints de quitter en urgence le logement du fait de l'aggravation des désordres ; - la cause des désordres provient de l'appartement de la SCI [Adresse 9] dont les installations sanitaires ne sont pas conformes ; - une part de responsabilité est imputable à la société Club Dépannage pour des réparations incomplètes ; - ils n'ont pas de responsabilité dans les désordres. Sur les demandes précitées, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] fait valoir que : - l'immeuble est assuré auprès d'Axa France Iard depuis le 1er décembre 2015 ; - elle a mandaté le cabinet Tiret Point Architectes pour déterminer l'origine des désordres ; - l'origine du sinistre se trouve dans l'appartement de la société [Adresse 9] ; - l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société [Adresse 9] et de la société Club Dépannage ; - l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des parties communes. En ce qui le concerne, l'assureur Axa France Iard développe les mêmes arguments que son assurée. Enfin, sur les demandes de M. [F] et de la société Immobilière Nean, la société MJA SELAFA, liquidateur judiciaire de la société Acoustiguide France, fait valoir que : - Acoustiguide France a été victime des dégâts des eaux ; - les parties privatives de la société [Adresse 9] ont été mises en cause; - les travaux réalisés par la société Club Dépannage n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ; - Acoustiguide France a alerté ses bailleurs ; - l'expert judiciaire a déterminé les responsables des désordres ; - les responsabilités de la société [Adresse 9] et de la société Club Dépannage ont été retenues ; - l'expert judiciaire a mal estimé le préjudice de la société Acoustiguide France. ****************** Sur les demandes principales de M. [F] et de la société Immobilière Nean Vu l'article 12 du code de procédure civile qui oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Vu l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240, applicable en matière de responsabilité délictuelle qui dispose que " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Vu l'article 544 du code civil qui prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit pour le propriétaire de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou par les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La théorie des troubles anormaux du voisinage invoquée consacre une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. Inversement, il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d'urbanisme n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère excessif du trouble allégué tant au regard de sa permanence et de sa gravité que de la situation des lieux. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Vu l'article L.113-1 du code des assurances qui précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Vu l'article L.124-3 du code des assurances qui prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices. Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. Sur ce, Sur les responsabilités engagées à l'égard des demandeurs et les garanties dues Dans son second et dernier rapport, l'expert judiciaire indique : " une expertise des lieux a eu lieu en 2018 aux fins de déterminer l'origine et la cause des désordres relevés dans les locaux de la SCI Nean et de monsieur [F], situé au 1er étage dudit immeuble. L'expertise avait déterminé que les infiltrations relevées dans les locaux de la SCI Nean et de monsieur [F], occupés à l'époque par la société Acoustiguide France, avaient pour origines multiples, la salle de bains et la cuisine du logement du deuxième étage appartenant à la SCI [Adresse 9] et pour causes, le manque général de conformité des installations sanitaires de ce logement et l'absence d'étanchéité des pièces humides. Le rapport définitif a été déposé le 18 janvier 2019 concluant que la responsabilité des désordres constatés était ainsi à imputer principalement à la SCI [Adresse 9], propriétaire du logement et secondairement, à la société Club Dépannage, intervenue dans la rénovation de la salle de bains du même logement. La SCI [Adresse 9] a contesté les conclusions techniques de l'expert au motif que les désordres auraient également pour origine les parties communes de l'immeuble. La présente expertise a pour but de déterminer si l'état des canalisations des parties communes a pu avoir une implication dans la survenance des désordres examinés lors de la précédente mesure d'expertise. Les deux logements concernés ont été visités ; les rénovations ont été réalisées. Aucun nouveau désordre n'a été constaté tant dans les parties privatives, que communes. Les intervenants techniques ayant participé à la reprise des lieux après les désordres ont été entendus au contradictoire des parties. Au-delà des non-conformités qui avaient été relevées sur les installations privatives du logement de la SCI [Adresse 9], il a été rappelé qu'aucune fuite importante n'avait été relevée sur les parties communes, à l'exception d'une petite fuite relevée sur la colonne montante, entièrement cachée par les équipements privatifs, ce qui la rendait indétectable. Il est rappelé que des engorgements répétitifs des parties communes, à l'origine de certains désordres, avaient été provoqués par l'absence d'auto-curage des collecteurs privatifs et par leur non-conformité aux règlements sanitaires ainsi qu'aux normes et DTU. Au regard de la nouvelle analyse des faits, nous sommes amenés à confirmer notre premier avis. Nous proposons au tribunal de retenir que les désordres subis à l'époque par la SCI Nean et monsieur [F] sont à imputer d'une part, à la SCI [Adresse 9] et d'autre part, à la société Club Dépannage. Nous n'avons pas retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], ni des époux [O]. Nous proposons au tribunal, qui appréciera, de retenir la répartition des responsabilités, déjà proposée en 2018, soit : - 75 % pour la SCI [Adresse 9] ; et - 25 % pour la société Club Dépannage. " Les conclusions de l'expert judiciaire sont parfaitement cohérentes avec celles de l'architecte M. [V] [R] puisque ce dernier préconisait dans son rapport du 26 février 2016 " la réfection intégrale de la pièce d'eau comprenant la réalisation d'une étanchéité au sol et d'un système de protection à l'eau sous carrelage...". Elles rejoignent également celles du plombier SP2C en date du 20 novembre 2017 : " l'emplacement des dégâts à l'étage inférieur correspond à la douche. Celle-ci est totalement hors normes en termes d'étanchéité et de ventilation. Des odeurs d'égout très importantes sont évidentes dans la pièce. La contrepartie haute du siphon manque. La pièce est donc en relation directe avec les égouts. Risques sanitaires... le sol est une chape brute dépourvue de SPEC et de carrelage, l'eau s'écoulant sous receveur pénètre en chape puis se diffuse à l'étage inférieur. Les joints de carrelage en partie basse de la douche sont HS, les carreaux de faïence sonnent le creux en différents endroits, défauts de collage. Joints de silicone inexistants. Au vu de l'absence de SPEC au sol, il est évident qu'aucun SEL n'a été appliqué aux murs... panneaux WEDI. Si les jonctions entre plaques et entre panneau et sol n'ont pas été traités avec les bandes d'étanchéité normalisées, les panneaux ne servent à rien. Au vu du taux d'humidité (100 % au testeur) au mur de la pièce contiguë à la douche, la chose est évidente... Conclusion : il faudra que le propriétaire procède à la mise aux normes de son installation afin de supprimer les infiltrations et donc les dégâts à l'étage inférieur... ". Ainsi, il est justifié que les installations sanitaires privatives défectueuses de l'appartement de la société [Adresse 9] sont bien à l'origine des désordres allégués. Un dégât des eaux d'une telle ampleur constitue manifestement un trouble anormal du voisinage. La responsabilité de plein droit de la société [Adresse 9] dans les désordres constatés par l'expert judiciaire peut ainsi être retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage, lequel est expressément invoqué par les demandeurs dans leurs écritures (page 15), et ce en sa qualité de propriétaire des lieux à l'origine desdits troubles. En outre, l'attitude négligente adoptée par la société [Adresse 9] pendant plusieurs années, qui a refusé de mettre aux normes ses installations sanitaires litigieuses en 2017 et 2018 alors qu'elle savait qu'elles causaient des dégâts des eaux à répétition, caractérise une faute délictuelle à l'origine du sinistre et surtout de son aggravation, engageant également sa responsabilité. La société [Adresse 9] sera donc condamnée à réparer les préjudices subis par les demandeurs. La société Allianz Iard, qui reconnaît être l'assureur de la société [Adresse 9] et ne dénie pas sa garantie vis à vis de son assurée, sera condamnée avec cette dernière au titre de l'action directe contre l'assureur. S'agissant de la société Club Dépannage, l'expert judiciaire retient très justement sa responsabilité au titre d'un manquement à son devoir de conseil vis à vis de sa cliente la société [Adresse 9] : " elle se devait de conseiller et de réaliser des travaux confiés, dans le respect des règlements sanitaires en vigueur et des règles de l'art de la profession, qui imposent la mise en œuvre d'une étanchéité parfaite de toutes pièces humides lors de la rénovation de celles-ci ". Ce manquement contractuel constitue également une faute délictuelle vis à vis des demandeurs et a directement participé à l'aggravation des désordres. Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/03582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVP La responsabilité délictuelle de la société Club Dépannage est donc mobilisable. Ayant concouru aux mêmes préjudices, les sociétés [Adresse 9] et Club Dépannage seront condamnées in solidum à les réparer, outre la garantie de l'assureur Allianz. Le tribunal relève que M. [F] et la société Immobilière Nean ne recherchent pas la responsabilité des autres parties à la procédure. Sur la réparation des préjudices des demandeurs S'agissant de la somme de 60.382,30 € sollicitée au titre des travaux réparatoires, elle correspond à l'estimation validée par l'expert judiciaire dans son rapport sur la base d'un devis de la société Pro Est Bâtiment. Aucun élément sérieux ne permet d'écarter cette estimation desdits travaux ; elle sera donc retenue pour fixer le préjudice matériel en lien avec les travaux réparatoires. S'agissant de la somme de 53.277 € sollicitée au titre du préjudice de perte d'exploitation des locaux, les demandeurs indiquent que cette somme correspond à la perte de loyer et de charges mensuelles de 3.551,80 € multipliée par quinze mois pour la période d'avril 2018 à juin 2019, durant laquelle le loyer n'a pas été réglé en raison de l'état des locaux loués. Il est justifié que le loyer annuel dû aux demandeurs est bien de 36.000€ outre une provision annuelle sur charges de 4.800 €, soit 3.400 € par mois. Dans son rapport, l'expert judiciaire précise que " la société Acoustiguide France est toujours restée dans les lieux bien que l'exploitation ait été rendue difficile par les désordres en question... Nous proposerons au tribunal de retenir la perte locative supportée par les demandeurs, monsieur [F] et la SCI Nean, représentée par les loyers non réglés... 28.414,64 €, à parfaire ". La réparation des locaux peut être fixée à la date du 11 juin 2019 sur la base d'une facture de la société Pro Est Bâtiment. La période de 15 mois évoquée durant laquelle les locaux étaient affectés par un trouble de jouissance est cohérente avec les déclarations des parties, l'avis de l'expert judiciaire et les pièces produites. Le préjudice invoqué de perte d'exploitation s'analyse en réalité en une perte de chance de percevoir un revenu locatif. Compte tenu du fait que le locataire commercial était toujours dans les lieux après la période de trouble de jouissance et des prix du marché immobilier parisien, la perte de chance de réaliser un revenu locatif et de voir des charges remboursées peut être estimé à 50.000 € sur la période litigieuse. Dès lors, la société [Adresse 9], son assureur Allianz Iard et la société Club Dépannage seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs une somme de 60.382,30 € au titre des travaux réparatoires et une somme de 50.000 € au titre de la perte d'exploitation des locaux, ce sous déduction des provisions déjà réglées. Le surplus réclamé à ce titre, injustifié, sera rejeté. Sur les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 9] Appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires, les époux [O], les sociétés Club Dépannage et Allianz Iard s'agissant des condamnations au bénéfice de M. [F] et de la société Immobilière Nean L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En l'espèce, il a déjà été indiqué que dans son rapport l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Une seconde expertise judiciaire a d'ailleurs été spécialement menée pour éclairer le tribunal sur ce point. En effet, il indique que la petite fuite sur colonne montant d'eau froide évoquée n'est pas à l'origine des dégâts des eaux subis dans l'appartement de M. [F] et de la société Immobilière Nean. Il précise également que les engorgements sur parties communes ont été provoqués par l'absence d'auto-curage des collecteurs privatifs de l'appartement de la société [Adresse 9] et par leur non-conformité aux règlements sanitaires ainsi qu'aux normes et DTU. L'appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires au bénéfice de la société [Adresse 9], dont l'appartement n'a pas été dégradé par les parties communes de l'immeuble, sera donc rejeté. * Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 invoqué imposant au locataire de veiller au bon entretien du bien loué. Contrairement à ce qu'indique la société [Adresse 9], dans son rapport, l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité des époux [O]. L'expert indique que " nous n'avons pas retenu l'implication des époux [O] dans ces désordres. Les défectuosités constatées sur les joints des installations du logement ne sont les principales causes des importants dégâts constatés ". Mais, en outre, compte-tenu du fait que les installations sanitaires qui leur ont été louées étaient, déjà avant leur entrée dans les lieux, défectueuses et non-conformes à la législation applicable, les locataires ne peuvent être tenus responsables des désordres vis à vis de leur bailleur. De même, il n'est pas démontré que les époux [O] se seraient opposés aux travaux de reprise. Au contraire, ils justifient qu'ils ont laissé l'accès à l'appartement loué et ont réclamé pendant plusieurs années une intervention du bailleur pour mettre un terme aux problèmes dénoncés. L'appel en garantie de la société [Adresse 9] contre les époux [O] sera également rejeté. * Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/03582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVP Vu l'article 1231-1 du code civil applicable en matière de responsabilité contractuelle. En l'espèce, il a déjà été indiqué que dans son rapport, l'expert judiciaire retient un manquement de la société Club Dépannage à son obligation de conseil. L'expert judiciaire retient que les travaux réalisés par la société Club Dépannage ne l'ont pas été dans les règles de l'art et dans le respect des règlements sanitaires en vigueur. Ce manquement constitue une faute contractuelle vis à vis de sa cliente la société [Adresse 9]. Dans les rapports entre eux, l'expert judiciaire propose de retenir un partage de responsabilité de 25% pour la société Club Dépannage et 75% pour la société [Adresse 9]. Ce partage peut effectivement être retenu dès lors que, avant l'intervention de la société Club Dépannage, les installations sanitaires ayant déjà provoqué un dégât des eaux n'étaient pas conformes et qu'ensuite, après avoir été informée du fait que les travaux menés par la société Club Dépannage n'étaient pas adéquats, la société [Adresse 9] n'a pas réalisé en urgence la rénovation complète des installations sanitaires. Dès lors, la société Club Dépannage sera condamnée à garantir la société [Adresse 9] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. [F] et de la société Immobilière Nean, en ce compris les frais irrépétibles et dépens. * Vu le contrat d'assurance auprès de la société Allianz Iard invoqué. En l'espèce, la société Allianz Iard, qui reconnaît être l'assureur de la société [Adresse 9] et ne dénie pas sa garantie vis à vis de son assurée, sera condamnée à garantir la société [Adresse 9] des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. [F] et de la société Immobilière Nean, en ce compris les frais irrépétibles et dépens. Une condamnation in solidum avec la société Club Dépannage ne sera pas prononcée, cette mesure n'ayant pas été justifiée. En effet, l'assureur n'a pas participé au même dommage que la société Club Dépannage et sa condamnation est ici en lien avec une obligation contractuelle vis à vis de son assurée découlant du contrat d'assurance. Demande de condamnation à réaliser des travaux contre le syndicat des copropriétaires La société [Adresse 9] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à procéder aux travaux de mise aux normes du réseau d'évacuation des eaux usées de son appartement et ce afin d'éviter tout nouveau phénomène de refoulement. La société [Adresse 9] n'indique pas sur quel fondement cette demande est présentée. En l'état, cette demande insuffisamment justifiée sera donc rejetée. Décision du 01 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/03582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVP Demande contre la société Club Dépannage au titre du préjudice matériel La société [Adresse 9] sollicite la condamnation de la société Club Dépannage à prendre en charge 50 % des travaux de reprise de la salle d'eau. Elle fait état d'une somme de 17.535 € correspondant à la moitié du coût des travaux de reprise dans son appartement. Vu l'article 1231-1 du code civil applicable en matière de responsabilité contractuelle. En l'espèce, il a déjà été indiqué que dans son rapport, l'expert judiciaire retient un manquement de la société Club Dépannage à son obligation de conseil. L'expert judiciaire retient que les travaux réalisés par la société Club Dépannage pour une somme de 5.681,94 € ne l'ont pas été dans les règles de l'art et dans le respect des règlements sanitaires en vigueur. L'expert a validé les travaux de reprise dans l'appartement [Adresse 9] à hauteur de 19.470 € + 15.600 €. La faute de la société Club Dépannage a entraîné l'obligation pour la société [Adresse 9] de rénover les réseaux et réaliser une étanchéité. Dès lors
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L114-1 du Code des assurancesarticle 12 du code de procédure civile qui obligarticle 771 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 514-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d9a2416523b9959baa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA