Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d9a2416523b9959bab1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 23 673 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 19/07621 N° Portalis 352J-W-B7D-CQFMR N° MINUTE : Assignation du : 04 Juin 2019 JUGEMENT rendu le 1er Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [U] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0501 DÉFENDEUR Monsieur [T] [U] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par la SELARL EME & CUTTAZ, avocats associé, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants et Maître Anne FINANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0846 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière Décision du 01 Octobre 2024 2ème chambre civile N° RG 19/07621 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQFMR DÉBATS A l’audience publique du 03 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort ******* EXPOSE DES FAITS Par testament olographe du 25 mars 2018, [D] [U] a institué [T] [U] légataire universel de sa succession. Il est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder ab intestat [V] [U], sa fille. Par actes d’huissier du 4 Juin 2019, [V] [U] a assigné [T] [U] devant le tribunal de céans aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament du 25 mars 2018, et subsidiairement de voir prononcer la réduction du legs à la moitié de la masse successorale. Par jugement rendu le 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté [V] [U] de sa demande tendant à prononcer la nullité du testament du 25 mars 2018 ; - rouvert les débats sur les autres demandes ; - invité [V] [U] à liquider sa demande en réduction. Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, [V] [U] demande au tribunal de : «Vu les articles 901 et 912 du Code Civil ; Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : Dire et juger recevable et bien fondée l’action de Madame [V] [U], En conséquence : Condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 135.233,99 € ; Condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ; Condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 avril 2023, [T] [U] demande au tribunal de : « RAPPELER que la demande de [V] [U] tendant à voir prononcer la nullité du testament du 25 mars 2018 a été rejetée, En conséquence, DECLARER, Monsieur [T] [U] légataire universel de la succession de Monsieur [D] [U], CONSTATER, que Monsieur [T] [U] ne conteste pas la qualité d’héritière réservataire de Madame [V] [U] et accepte que sa part soit réduite à la moitié de la masse successorale, ACTER, que l'indemnité de réduction a été évaluée au jour du décès à un montant de 135.233,99 €, montant que Monsieur [T] [U] n’entend pas contester, CONDAMNER, Madame [V] [U] à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023. A l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. De la même façon, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement à nouveau pour rappeler que la demande de [V] [U] de prononcer la nullité du testament du 25 mars 2018 a été rejetée, ni que le rejet de cette demande doit conduire à déclarer [T] [U] légataire universel de la succession, situation qui se déduit du seul fait que ce testament précité le désignant légataire universel n'a pas été annulé, ceci sans qu'il n'y ait lieu de statuer à ce sujet. Enfin, il ne sera pas répondu aux développements des parties sur la validité de ce testament, celles-ci ne saisissant le tribunal d'aucune demande à ce sujet au dispositif de leur dernières écritures, aspect sur lequel il a en tout état de cause déjà été statué. Sur l'action en réduction En application de l'article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. La réunion fictive des donations concernent toutes les donations et pas simplement les donations rapportables et ce, quels qu'en soient les bénéficiaires. Il résulte de l’article 922 du code civil que les biens entrant dans la masse de calcul de la réserve doivent être évalués au jour du décès du défunt. En l'espèce, les parties s'accordent pour évaluer au jour du décès l'indemnité de réduction due par [T] [U] à [V] [U] à la somme de 135.233,99 euros. En effet, [V] [U] sollicite de condamner [T] [U] à lui payer cette somme à ce titre, et [T] [U] indique au dispositif de ses dernières conclusions « ACTER, que l'indemnité de réduction a été évaluée au jour du décès à un montant de 135.233,99 €, montant que Monsieur [T] [U] n’entend pas contester » . L'acte notarié du 6 octobre 2022 retenait : « Le légataire universel (Monsieur [T] [U]) est redevable d’une indemnité de réduction évalué au décès à 135.233,99 €. Cette indemnité de réduction sera à réévaluer au jour du partage ». [T] [U] précise dans ses écritures que le legs universel est évalué à la somme de 270.236,73 euros, et évalue ainsi l'indemnité de réduction au jour du décès à la somme de 135.233,99 euros. Force est de constater qu'aucune des parties ne soutient manifestement qu'elle serait aujourd'hui d'un montant différent, et en tout état de cause la condamnation en paiement formée par [V] [U] au titre de la réduction du legs universel ne porte que sur la somme de 135.233,99 euros. Par conséquent, il y a lieu de condamner [T] [U] à payer à [V] [U] la somme de 135.233,99 euros au titre de l'indemnité de réduction du legs universel consenti par [D] [U] à [T] [U] suivant testament olographe du 25 mars 2018. Sur les demandes accessoires [V] [U], dont la demande de nullité du testament a été rejetée, sera condamnée aux dépens. La nature familiale de l'instance comme le fait que les parties soient d'accord sur le montant de l'indemnité de réduction conduit a rejeter les demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne [T] [U] à payer à [V] [U] la somme de 135.233,99 euros au titre de l’indemnité de réduction du legs universel consenti par [D] [U] à [T] [U] suivant testament olographe du 25 mars 2018 ; Condamne [V] [U] aux dépens ; Rejette les demandes de [V] [U] et [T] [U] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024 La Greffière Le Président Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 913 du code civilarticle 922 du code civilarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile dès lorsarticle 922 du code civil que les biens entrant d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d9a2416523b9959bab1
Données disponibles
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