Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3fde2416523b995a9129
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/06852 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGKL Minute n° 24/952 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 01 octobre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL,Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [H] [F] né le 11 septembre 1976 à [Localité 6] (CAMEROUN) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Cécilia MAZOUIN PARTIE INTERVENANTE : M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3] Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 2] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 25 septembre 2024, reçue au greffe le 26 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 26 septembre 2024 à M. [H] [F], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3], curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de la tardivité de l'arrêté préfectoral portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques Le conseil de Monsieur [F] fait valoir que l'arrêté préfectoral portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date du 19 février 2024 a été pris tardivement, dès lors que le précédent arrêté de maintien de la mesure avait été établi le 17 août 2023 pour une durée de six mois. Selon l'article L. 3213-4 du Code de la santé publique : " Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise. […] ". En l'espèce, l'arrêté préfectoral de maintien de la mesure de soins psychiatriques en date du 17 août 2023 mentionne expressément en son article 1er que " la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [F] au Centre hospitalier spécialisé [3] de [Localité 2] est maintenue pour une durée maximale de six mois à compter du 19/08/2023 jusqu'au 19/02/2024 inclus ". Dès lors, l'arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques pris le 19 février 2024 répond aux exigences légales posées par l'article L.3213-4 du code de la santé publique et ne saurait être considéré comme tardif. En conséquence, ce moyen sera écarté. Sur le fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [H] [F] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [F]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [H] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [H] [F] Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 01 octobre 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3213-4 du code de la santé publique et ne saarticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L. 3213-4 du Code de la santé publiquearticle L3213-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3fde2416523b995a9129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA