Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3fdf2416523b995a9143
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/06956 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGPG Minute n° 24/00391 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 01 Octobre 2024, Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier, lors du débat et de Marion GUENARD, Greffier, lors du délibéré, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DU CALVADOS en date du 01 octobre 2024, reçue le 01 octobre 2024 à 09h42 au greffe du Tribunal ; Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu les avis donnés à M. [O] [K], à M. LE PREFET DU CALVADOS, à M. Le procureur de la République, à Me Omer GONULTAS, avocat choisi ou de permanence ; Vu notre procès verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ; COMPARAIT CE JOUR par visioconférence : Monsieur [O] [K] né le 14 Avril 1992 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M. LE PREFET DU CALVADOS, dûment convoqué, En présence de Mme [X] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PREFET DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Omer GONULTAS en ses observations. M. [O] [K] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 05 septembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 01 octobre 2024. - Concernant les diligences accomplies par la Préfecture : - Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles au motif que les échanges avec les autorités algériennes ne seraient pas versés en procédure Le conseil de X se disant [K] [O] soutient que la requête de la préfecture tendant à la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative serait irrecevable au motif que la préfecture ne produirait pas les éléments de communication avec les autorités algériennes dans lesquelles elle ne reconnaît pas l’intéressé dans la nationalité de l’intéressé ; Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2”; Que si l’article R743-2 du CESEDA impose que toutes les pièces justificatives utiles à l’examen du dossier soit jointes à la requête, le texte n’impose pas de verser de manière exhaustive l’intégralité des échanges et démarches réalisées notamment à destination des autorités étrangères ; que le courriel par lequel l’algérie ne reconnaît pas l’intéressé dans sa natioanlité apparaît d’autant plus inutile à ce stade que l’intéressé réfute la nationalité algérienne ; Que dans ces conditions, la préfecture a bien joint à sa saisine toutes les pièces justificatives utiles et le moyen sera rejeté ; - Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences Attendu que le conseil de X se disant [K] [O] soutient que la préfecture du Calvados n’a pas accompli les diligences nécessaires depuis l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative rendue le 05 septembre 2024 par le vice présiedent chargé du contrôle des rétentions administratives ; Attendu que l’article L. 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un “étranger ne peut être placé en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l’administration doit exercer toute diligence à cet effet” ; qu’ainsi, indépendamment des conditions fixées à l’article L.552 -7 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; Attendu en l’espèce qu’il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une identification formelle par INTERPOL comme étant [F] [B] [O] né le 14 avril 1991 à [Localité 2] (Algérie) ; qu’il apparaît dès lors inutile d’élargir les démarches auprès d’autres pays du maghreb bien que les autorités consulaires algériennes n’aient pas reconnues leur ressortissant à la suite de la demande de laissez passer consulaire qui leur a été adressé le 02 septembre 2024 et que les démarches diplomatiques se poursuivent, justifiant la demande de seconde prolongation ; Dès lors les diligences utiles de la préfecture ont été réalisées et il existe une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé ; Que par suite, le moyen sera rejeté ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de M. [O] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 01 octobre 2024; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 3] ; Rappelons à M. [O] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 01 Octobre 2024 à 17h05 LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 01 Octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS Le 01 Octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [O] [K], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe Le 01 Octobre 2024 Le greffier, L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [X] [T], interprète en langue arabe Le 01 Octobre 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 554-1 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3fdf2416523b995a9143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA