Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3fe02416523b995a9156
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/06850 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGKE Minute n° 24/950 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 01 octobre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [C] [H] né le 05 novembre 1975 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] Présent(e), assisté(e) de Me Cécilia MAZOUIN PARTIE INTERVENANTE : M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4] Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 2] en sa qualité de tuteur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 24 septembre 2024, reçue au greffe le 25 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 26 septembre 2024 à M. [C] [H], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4], tuteur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête Le conseil de Monsieur [H] soutient que la saisine aux fins de prolongation de la mesure adressée par le Préfet d'Ille-et-Vilaine est irrégulière en ce qu'elle a été effectuée à tort devant le juge des libertés de la détention alors même que, depuis le 1er septembre 2024, seul le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent en la matière. Selon l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. De même, selon l'article L. 3211-12-1 du même code dans sa version applicable au 1er septembre 2024, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'État dans le département, ait statué sur cette mesure. L'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. En l'espèce, il est exact que la requête présentée par le Préfet d'Ille-et-Vilaine comporte en objet " Requête au juge des libertés et de la détention ". Néanmoins, il n'est pas contesté que cette requête, qui vise les dispositions des articles L3211-12-1 I ainsi que L. 32113-1 à L.3214-5 du code de la santé publique, et qui a été adressée dans le délai légal de huit jours, a été enregistrée par le greffe du service des hospitalisations sous contrainte et soumise à l'analyse du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté spécialement désigné à cet effet, lequel a présidé l'audience. Ce faisant, le requérant ne justifie d'aucun grief résultant de cette erreur matérielle issue de la modification récente des dispositions législatives et réglementaires, dès lors qu'il a pu bénéficier d'un recours effectif et d'une vérification de la préservation de ses droits. Ce moyen sera donc écarté. - Sur le moyen tiré de l'absence de décision semestrielle préfectorale de maintien des soins psychiatriques Le conseil de Monsieur [H] fait valoir que ne figure pas en procédure la décision semestrielle du préfet de maintien des soins psychiatriques exigée par l'article L.3213-4 du code de la santé publique. Cet article prévoit que la mesure de soins psychiatriques peut, au-delà des deux premiers délais d'un mois à compter de la décision d'admission puis de trois mois, être "maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables" et que "faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise". Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article L.3213-4 du CSP, "le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l'article L.3211-12", visant le cas des personnes faisant "l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteintes aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ". En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [H] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints sur décision du représentant de l'Etat dans le département en date du 20 septembre 2002 à la suite d'un avis adressé par l'autorité judiciaire à l'autorité préfectorale en considération de troubles psychiatriques paraissant justifier une irresponsabilité pénale et une mesure d'hospitalisation d'office, alors qu'il était mis en examen du chef de meurtre. Le 27 octobre 2004, il a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Dans ces circonstances, le dernier alinéa de l'article L.3213-4 du code de la santé publique est applicable et le moyen ne saurait prospérer. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L.3211-12 II et L.3211-12-1 III du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure ne peut, dans cette hypothèse, être décidée qu'après le recueil de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1. Ces expertises ne figurant pas en procédure, la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée et les moyens d'irrégularité de la procédure invoqués ne sauraient donc prospérer. En conséquence, le moyen sera rejeté. - Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de réintégration Le conseil de Monsieur [H] soutient que la décision portant réintégration du patient, prise le 20 septembre 2024, a été notifiée tardivement à son client. En application de l'article L.3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : " a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ". L'article L.3216-1 du même code prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, si la notification de la décision de réintégration ayant été réalisée le 23 septembre 2024 peut être considérée comme tardive, il convient toutefois de relever qu'il n'en est pas résulté une atteinte aux droits de Monsieur [H]. En effet, ce patient s'était vu précédemment notifier des droits, strictement identiques, lors de la notification de l'arrêté du 2 mars 2022 de sorte qu'il avait connaissance des droits qui étaient les siens dans ce cadre. D'autre part, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L. 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats, notamment l'avis du collège établi sur le fondement de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique en date du 26 septembre 2024, s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, de sorte qu'il ne peut être retenu de grief. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L.3211-12 II et L.3211-12-1 III du code de la santé publique, dans le cas des personnes faisant "l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteintes au personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ", la mainlevée de la mesure ne peut être décidée qu'après le recueil de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1. Ces expertises ne figurant pas en procédure, la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée et les moyens d'irrégularité de la procédure invoqués ne sauraient donc prospérer. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le fond : - Sur le moyen tiré du défaut de motivation du certificat médical de demande de réintégration Le conseil de Monsieur [H] soutient que le certificat médical sur la base duquel l'arrêté de réintégration a été édicté ne serait pas suffisamment motivé. L'article L. 3211-11 du code de la santé dispose que : " Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. " Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Dans le cas d'une transformation d'un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3211-11 du CSP, transformation qui s'explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, il n'est pas nécessaire de constater que la personne a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public (1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-12.220). En l'espèce, le certificat médical établi le 20 septembre 2024 par le Docteur [V] fait état d'inquiétudes émises par les infirmiers intervenant à domicile. Le rapport d'avis de collège établi le 26 septembre 2024 explicite ces inquiétudes comme faisant suite à la découverte de plusieurs armes blanches au domicile de Monsieur [H]. A l'audience, ce dernier a confirmé avoir acquis diverses armes blanches, expliquant " psychoter " et craidre une agression à son domicile. En conséquence, au vu des constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet ce dernier ne peut qu'être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [H]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [C] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tuteur Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [C] [H] Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 01 octobre 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L3213-1 du Code de la Santé Publiquearticle 122-1 du code pénal et concernant des faitsarticle L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L. 3211-9 du code de la santé publique en datearticle L3212-1 du code de la santé publique étant enarticle L.3213-4 du code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3fe02416523b995a9156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA