Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4ae1134fd24f9cc7753c
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 20] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 01 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02412 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 05 juillet 2023 par le préfet de Police de [Localité 26] faisant obligation à M. [M] [H] [X] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [M] [H] [X], notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2024 à 18h46 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 septembre 2024, reçue et enregistrée le 30 septembre 2024 à 09h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [M] [H] [X], né le 27 Avril 1994 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me N’DIAYE (cab ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [M] [H] [X] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’illégalité du controle d’identité et du fait de la détention arbitraire entre la levée de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention ; Sur l’irrégularité du controle d’identité Attendu que le conseil du retenu critique les conditions d’interpellation à savoir une interpellation dans des parties communes hors champs d’intervention des services de police et en l’absence de constatation d’infraction, Attendu qu’il résulte du procès verbal d’interpellation du 25 septembre 2024 à 15h05 que les services de police de [Localité 27] en mission de sécurisation sur la commune de [Localité 27] interviennent sis [Adresse 12], lieu défavorablement connu pour être un lieu de trafic de stupéfiant et pénêtre dans les parties communes dans lesquels l’individu est trouvé, conformément à l’article 272-1 du code de sécurité publique Attendu que cet article dispose que “Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention. Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes” ; que dès lors les conditions de l’interpellation de M. [M] [H] [X] et par conséquence les conditions du controle de ce dernier sont régulières et que le moyen devra être écarté ; Sur le délai excessif entre la levée de garde à vue et la notifcation de l’arrêté de placement en rétention Attendu que la notification de la levée de la garde à vue est intervenue le 26 septembre 2024 à 18h40 et que le placement en rétention administrative et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés le même jour à 18h46 ; Que de telles mentions ne sont pas contradictoires en ce qu'elles révèlent que lesdites notifications ont été réalisées dans un même trait de temps ; Attendu que le moyen sera écarté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 27 septembre 2024 à 14h05, l’intéressée disposant passeport Algérien en cours de validité (expiration 05.03.2026) ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France en ce que d’une part M. [M] [H] [X] indique résider à [Localité 25] (06) qu’il a été interpellé [Adresse 18] à [Localité 23], qu’il produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement à [Localité 22] (17) que dès lors, cette attestation d’hébergement ne saurait être qualifiée de résidence effective et stable au seens de la jurisprudence et qu’au surplus il convient de constater que l’intéressé n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2023 ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [M] [H] [X] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [M] [H] [X] ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [H] [X] au centre de rétention administrative [24], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 septembre 2024 à 18h46 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Octobre 2024 à 16h47. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 01 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4ae1134fd24f9cc7753c
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