Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4ae1134fd24f9cc7753f
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 18] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 01 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02410 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 21 juillet 2023 par le préfet de [Localité 23] faisant obligation à M. [W] [N] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2024 par le PRÉFET DU [Localité 22] à l’encontre de M. [W] [N], notifiée à l’intéressé le le même jour à 14h00 ; Vu la requête du PRÉFET DU [Localité 22] datée du 30 septembre 2024, reçue et enregistrée le 30 septembre 2024 à 08h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [W] [N], né le 21 Juillet 1987 à [Localité 17], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [P] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 24/02410 - Me RAHMOUNI (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU [Localité 22] ; - M. [W] [N] ; Dossier N° RG 24/02410 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un défaut de procès verbal de comportement et de vérification du taux ethylométrique avant notification des droits en garde à vue et du fati d’une notification des droits avec recours à un interprétariat par téléphone ; Sur le moyen tiré du défaut de procès verbal de comportement et de véirfication du taux éthylométrique avant notification des droits en garde à vue : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ; Il est constant que la seule référence à des taux d'alcoolémie, sans motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 - crim 5 juin 2019 n°18-83.590 - crim 21 février 2021 n°20-83.233) ; En l’espèce force est de constater que selon procès verbal du 24 septembre 2024 à 14h00 l’intéressé était décrit comme sentant l’alcool, balbutiant et ayant du mal à se tenir droit ; qu’il présentait un taux de 0.32 mg/ litre d’air expiré, que pour autant à 20h55, soit près de 4 heures plus tard, il lui était notifié ses droits en garde à vue, Attendu qu’il résulte de cette notification de l’individu, assisté par un interprête a d’une part fait état d’une demande d’avocat commis d’office et d’autre part sollicité un examen médical, que ces éléments suffisent à démontrer que l’intéressé a compris la notification et était en état de les cmprendre, que faute de grief démontré, le moyen sera rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de justification du recours à l'interprétariat par téléphone : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ; Attendu toutefois que l'intéressé n'allègue ni ne démontre qu'il aurait eu a souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique, d'une atteinte portée à ses droits et libertés au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le moyen sera écarté ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrevevabilité de la procédure en ce que d’une obligation de quitter le territoire français produit ne comporte pas les mentions relatives à l’agent notifiant et à l’heure de notifcation ; Attendu que s’il est constant que la requête doit être accompagnée de toute pièce justificative utile,qu’en l’état il n’est pas contesté que l’arrêté portant d’une obligation de quitter le territoire français du 21 juillet 2023 est produite, que les irrégularités éventuelles relatives à cette décision ne relève pas de cette instance et que dès lors, la requête sera déclarée recevable ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer par courriel en date du 26 septembre 2024 à 14h11 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés par M. [W] [N] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU [Localité 22] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [N] au centre de rétention administrative [21], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 septembre 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Octobre 2024 à 13h29 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 01 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU [Localité 22], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que larticle L. 743-13 du Code de larticle L. 743-12 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4ae1134fd24f9cc7753f
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