Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4ae3134fd24f9cc775ab
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 01 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02405 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 26 septembre 2024 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [N] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [V], notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2024 à 11h45 ; Vu le recours de M. [N] [V], né le 03 Octobre 1982 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne daté du 28 septembre 2024, reçu et enregistré le 28 septembre 2024 à 14h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 30 septembre 2024, reçue et enregistrée le 30 septembre 2024 à 08h08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [V], né le 03 Octobre 1982 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Wilfrid BALATANA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me RAHMOUNI (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [N] [V] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [V] enregistré sous le N° RG 24/02405 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/02406 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte; Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation: Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ; Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ; Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé - ne dispose pas de passeport en cours de validité - ne produit aucun justificatif de domicile - s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ; Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE Attendu qu’en soutenant la violation de l’article 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE l’intéressé conteste en réalité la mesure d’éloignement, que cette contestation relève de l’office exclusif de la juridiction administrative, que le moyen sera donc écarté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ivoiriennes et l’UCI ont été saisies d’une demande d’identification le 26 septembre 2024 à 12 heures 26 et que le dossier porte trace d’un passeport ivoirien expiré supportant toutefois l’identité déclarée du retenu, élément de nature à faciliter le processus d’identification ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation étant précisé l’inadéquation de l’adresse proposée au regard de la nature des faits à l’origine de la garde à vue ayant conduit à la mesure de rétention administrative ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 24/02406 et celle introduite par le recours de M. [N] [V] enregistrée sous le N° RG 24/02405; DÉCLARONS le recours de M. [N] [V] recevable ; REJETONS le recours de M. [N] [V] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ; REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence formulée par M. [N] [V] ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [V] au centre de rétention administrative n° 3 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 septembre 2024 à 11h45 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Octobre 2024 à 10h35 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 01 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle 367 du code de procédure civile et pour uarticle L.741-6 du code de larticle L. 744-2 du Code de larticle 8 de la CEDH et
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4ae3134fd24f9cc775ab
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