Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4ded134fd24f9cc85b0e
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 95 510 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE c/ [G] [E] N° Du 01 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 24/01799 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV6Q Grosse délivrée à la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY expédition délivrée à le 01 Octobre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale. DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [G] [E] chez Monsieur [O] [Adresse 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt n 60310319200 émise le 17 janvier 2012, acceptée le 30 janvier 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France a consenti à M. [G] [E] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 107.000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,20% remboursable en 240 mensualités. M. [G] [E] a cessé de régler les échéances de remboursement de ce prêt à compter du mois de décembre 2022. Par lettre du 9 mai 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France l’a mis en demeure de régler les mensualités impayés d’un total de 3.955,10 euros dans le délai de trente jour en l’informant qu’à défaut, elle serait appelée à prononcer la déchéance du terme rendant l’intégralité des sommes immédiatement exigibles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 66.638,94 euros restant dû. Par acte du 10 mai 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France a fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes : 62.000 euros en remboursement du solde du prêt n 60310319200 avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 15 février 2024 et jusqu’à parfait règlement,4.359,55 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur - Ducray, représentée et postulant par le ministère de Maître Marc Ducray, avocat au barreau de Nice. Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [G] [E] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 juin 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en remboursement du prêt Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la date du prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes. En l’espèce, suivant offre de prêt du 17 janvier 2012, et acceptée le 30 janvier 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France a consenti à M. [G] [E] un prêt immobilier d’un montant de 107.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 4,20% l’an, remboursable en 240 mensualités. M. [G] [E] a cessé de régler les échéances de remboursement de ce prêt à compter du mois de décembre 2022. Par lettre du 9 mai 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France l’a mis en demeure de régler les mensualités impayés d’un total de 3.955,10 euros dans le délai de trente jour en l’informant qu’à défaut, elle serait appelée à prononcer la déchéance du terme rendant l’intégralité des sommes immédiatement exigibles. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 66.638,94 euros restant dû. En vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 312-22 et L. 312-23 anciens du code de la consommation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France est donc fondée à réclamer à M. [G] [E] le paiement des sommes suivantes : - capital et mensualités restant dues à la date de déchéance du terme : 61.919,48 euros - une indemnité forfaitaire : 4.359,55 euros M. [G] [E] sera par conséquent condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France la somme de 61.919,48 euros en règlement du solde du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement et une indemnité forfaitaire de 4.359,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter. Partie perdante au procès, M. [G] [E] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France la somme de 61.919,48 euros en règlement du solde du prêt n 60310319200 avec les intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France une indemnité forfaitaire de 4.359,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur - Ducray, représentée et postulant par le ministère de Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4ded134fd24f9cc85b0e
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