Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4dee134fd24f9cc85b32
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [C], [F] [I] épouse [X], [F], [V], [L] [X] c/ [M] [B] [A] [N] épouse [J], [Z] [J], Syndic. de copro. [Adresse 2] N° 24/00826 Du 01 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 17/04851 - N° Portalis DBWR-W-B7B-LHNV Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Joëlle CRUPARIN , Me Stéphane GIANQUINTO , Me Céline POULAIN , Me Philippe SAMAK le 01 Octobre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO,Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, DEMANDEURS: Madame [C], [F] [I] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Joëlle CRUPARIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [F], [V], [L] [X] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Joëlle CRUPARIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS: Madame [M] [B] [A] [N] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL Cabinet BOUDINOT IMMOBILIER sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [J] et Monsieur [Z] [J] sont propriétaires d’un appartement duplex dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 1] qu’ils ont acquis par acte notarié du 7 décembre 2012. Mme [C] [X] et M. [F] [X] étaient propriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée de cet immeuble qu’ils ont vendu à M. [K] [D] et Mme [H] [E] [G] par acte authentique du 3 juin 2019. Par acte du 18 octobre 2017, Mme [C] [X] et M. [F] [X] avait fait assigner Mme [M] [J] et M. [Z] [J] afin d’obtenir différentes mesures destinées à faire cesser des troubles de voisinage. M. [K] [D] et Madame [H] [E] [G] se sont portés intervenants volontaires dans la présente procédure, acquéreurs des lots des époux [X], sont volontairement intervenus à l’instance le 26 juin 2020. Par acte du 21 juillet 2020, M. [K] [D] et Madame [H] [E] [G] ont fait assigner en intervention forcée Maître [O] [T], désignée par ordonnance du 15 mai 2020 en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 1]. Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er décembre 2020. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation. Les parties ayant donné leur accord à cette mesure, un médiateur a été désigné par ordonnance du 8 avril 2021. Aucun accord n’a été trouvé à l’issue de la médiation. Toutefois, par acte d’avocat du 30 octobre 2023, M. [K] [D], Mme [H] [E] [G], Mme [M] [J] et M. [Z] [J] ont conclu un protocole d’accord transactionnel afin de mettre fin au litige, conformément aux articles 2044 et suivant du code civil. Dans leurs écritures communiquées le 26 août 2024, Mme [C] [X] et M. [F] [X] se désistent de leur instance et de leur action, sollicitant qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte. Dans leurs conclusions notifiées le 5 juin 2024, Mme [M] [J] et M. [Z] [J] sollicitent, sur le fondement de l’article 385 du code de procédure civile, l’homologation de la transaction conclue le 30 octobre 2023, se désistent de leur instance et de leur action, demandant également que chaque partie conserve la charge des frais exposés à l’occasion de l’instance éteinte. Enfin, dans leurs conclusions communiquées le 11 septembre 2024, M. [K] [D] et Mme [H] [E] [G] acceptent le désistement de toutes les parties au litige et demandent qu’il soit déclaré parfait, chaque partie conservant la charge des frais qu’elle a exposés. Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] a indiqué qu’il n’intervenait plus. La clôture de l’affaire est intervenue le 11 septembre 2024 et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’homologation de la transaction conclue le 30 octobre 2023. Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Ce texte ajoute que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. L’article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourue à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et qu’en ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. Par ailleurs, l’article 384 du code de procédure civile précise que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet de la transaction et que l’extinction de l’instance doit être constaté par une décision de dessaisissement. En l’espèce, les parties ont conclu une transaction le 30 octobre 2023, par acte d’avocats, mettant un terme définitif à leur litige dont elles sollicitent l’homologation. Il convient par conséquent d’homologuer ce protocole d’accord dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision et ce, afin de lui conférer force exécutoire par application des articles 1565 et 1568 du code de procédure civile. Sur le désistement d’instance En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime. En l’espèce, les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action, désistement accepté par les défendeurs à l’exception du syndicat des copropriétaires, intervenant forcé, qui n’aurait pas de motif légitime de s’y opposer. Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 17/04851 ainsi que le dessaisissement du tribunal. Sur les dépens Conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte. PAR CES MOTIFS HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 30 octobre 2023 entre M. [K] [D], Mme [H] [E] [G], Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [J], dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision ; CONFERE force exécutoire à ce protocole d’accord ; CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de Mme [C] [X] et M. [F] [X] est parfait ; CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 17/04851 et le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1565 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile précise qarticle 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et larticle 385 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4dee134fd24f9cc85b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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