Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4dee134fd24f9cc85b35
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 91 523 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : CASDEN BANQUE POPULAIRE c/ [Y] [K] [W] [T], [P] [T] née [N] N° Du 01 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 24/01874 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVHR Grosse délivrée à la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY expédition délivrée à le 01 Octobre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale. DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) [Adresse 2] [Localité 4] Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant DÉFENDEURS: Monsieur [Y] [K] [W] [T] [Adresse 3] [Localité 1] non représenté Madame [P] [T] née [N] [Adresse 3] [Localité 1] non représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt acceptée le 4 décembre 2006, la société Casden Banque Populaire a consenti à M. [Y] [T] et Mme [P] [T] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 301.428 euros au taux d’intérêt de 4,95 % l’an remboursable en 240 mensualités de 2.146,76 euros. Suivant avenant signé entre les parties le 11 juillet 2012, le remboursement du prêt a été modulé et le montant de l’échéance a été modifié pour être portée à 1.805 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, la Casden Banque Populaire a vainement mis en demeure M. [Y] [T] et Mme [P] [T] de régler la somme de 11.154,90 euros au titre des échéances impayées au plus tard le 24 octobre 2023 sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, la Casden Banque Populaire a informé M. [Y] [T] et Mme [P] [T] de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 151.561,42 euros restant due. Par acte d’huissier du 7 mai 2024, la Casden Banque Populaire a fait assigner M. [Y] [T] et Mme [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leurs condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 151.561,42 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 8 janvier 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 141.646,19 euros, et au taux légal sur la somme de 9.915,23 euros à compter du 3 octobre 2023,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [Y] [T] et Mme [P] [T] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 juin 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. La Casden Banque Populaire a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement. Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes. En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le 4 décembre 2006 la Casden Banque Populaire a consenti à M. [Y] [T] et Mme [P] [T] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 301.428 euros au taux de 4,95 % remboursable en 240 mensualités de 2.146,76 euros. Suivant avenant signé entre les parties le 11 juillet 2012, le remboursement du prêt a été modulé et le montant de l’échéance a été modifié pour être portée à 1.805 euros. M. [Y] [T] et Mme [P] [T] ont cessé de régler les échéances de remboursement de ce prêt à compter du mois de septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, la Casden Banque Populaire a vainement mis en demeure M. [Y] [T] et Mme [P] [T] de régler la somme de 11.154,90 euros au titre des échéances impayées au plus tard le 24 octobre 2023 sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, la société Casden Banque Populaire a informé M. [Y] [T] et Mme [P] [T] de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 151.561,42 euros restant due. En vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 312-22 et L. 312-23 anciens du code de la consommation, la société Casden Banque Populaire est donc fondée à réclamer à M. [Y] [T] et Mme [P] [T] le paiement des sommes suivantes : - échéances impayées de septembre 2022 à janvier 2023 : 14.440,00 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme : 127.206,19 euros - une indemnité forfaitaire : 9.915,23 euros Total 151.561,42 euros M. [Y] [T] et Mme [P] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à la société Casden Banque Populaire la somme de 151.561,42 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an calculés sur la somme de 141.646,19 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 9.915,23 euros et ce, à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter. Parties perdantes au procès, M. [Y] [T] et Mme [P] [T] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : CONDAMNE solidairement M. [Y] [T] et Mme [P] [T] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 151.561,42 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an calculés sur la somme de 141.646,19 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 9.915,23 euros et ce, à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [T] et Mme [P] [T] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [T] et Mme [P] [T] aux dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur-Ducray, avocat au Barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4dee134fd24f9cc85b35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA