Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4dee134fd24f9cc85b41
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ [V] [E] N° Du 01 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 24/01505 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUV6 Grosse délivrée à la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI expédition délivrée à le 01 Octobre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale. DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 2] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [V] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant offre reçue le 30 avril 2009 et acceptée le 5 juin 2009, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a consenti à M. [V] [E] un prêt immobilier d’un montant de 103.000 euros décomposé comme suit : un prêt d’un montant de 32.100 euros à taux zéro, remboursable en 306 mensualités,un prêt d’un montant de 70.900 euros au taux d’intérêt fixe de 4,49 %, remboursable en 210 mensualités. La société Compagnie européenne de garanties et cautions s’est constituée caution solidaire du paiement de chacun des deux prêts souscrits par M. [V] [E] auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. M. [V] [E] a cessé de régler les échéances des deux prêts à compter du mois de mai 2023. La Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a vainement mis en demeure M. [V] [E] de régler les échéances impayées par lettres des 23 juin 2023 et 8 août 2023 en l’informant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles la totalité des sommes dues en vertu des contrats de prêt. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2023, elle a informé M. [V] [E], de la déchéance du terme rendant les sommes de 34.383,43 euros et de 29.710,89 euros immédiatement exigibles. La Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui, après en avoir avisé l’emprunteur, a réglé les sommes de 32.129,52 euros et de 27.655,33 euros contre remise de deux quittances subrogatives datées du 5 mars 2024. La société Compagnie européenne de garanties et cautions a ensuite vainement réclamé à M. [V] [E] le remboursement des sommes de 32.223,34 euros et de 27.736 par lettre du 26 mars 2024. Par acte du 18 avril 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 devenu l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes : 32.223,34 euros au titre du prêt d’un montant initial de 32.100 euros, outre les intérêts au taux légal qui continuent à courir sur la somme de 32.129,52 euros du 26 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement,27.736 euros au titre du prêt d’un montant initial de 70.900 euros, outre les intérêts au taux légal qui continuent à courir sur la somme de 27.655,33 euros du 26 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement,3.000 euros au titre des frais exposés au titre des honoraires d’avocat et les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, avocat. Elle fait valoir qu’elle exerce exclusivement le recours personnel de l’article 2305 du code civil qui, à la différence du recours subrogatoire, ne permet pas au débiteur d’opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle estime être fondée à réclamer, sur ce fondement, le paiement de la somme réglée au créancier augmenté des intérêts au taux légal à compter de son paiement. Elle précise s’opposer à toute demande éventuelle de délai de paiement qui pourrait être formulée par le débiteur sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. M. [V] [E], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 juin 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La société Compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution. Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite. En l’espèce, suivant offre acceptée le 5 juin 2009, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a consenti à M. [V] [E] un prêt immobilier d’un montant de 103.000 euros décomposé comme suit : un prêt d’un montant de 32.100 euros à taux zéro, remboursable en 306 mensualités,un prêt d’un montant de 70.900 euros au taux d’intérêt fixe de 4,49 %, remboursable en 210 mensualités. L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions inclus dans les conditions générales de cette offre. M. [V] [E] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Après avoir avisé M. [V] [E] qu’elle avait été appelée en garantie par lettre du 28 novembre 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé le 5 mars 2024 les sommes de 32.129,52 euros et de 27.655,33 euros à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse qui lui a délivré deux quittances subrogatives. Dès lors, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [V] [E] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement. Le décompte fourni par la caution solidaire établi que, augmentée des intérêts calculés à compter de la date de ses paiements le 5 mars 2024, sa créance s’établissait à la date du 25 mars 2024 aux sommes suivantes : 32.223,34 euros au titre du prêt d’un montant initial de 32.100 euros,27.736,00 euros au titre du prêt d’un montant initial de 70.900 euros. Par conséquent, M. [V] [E] sera condamné à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes : 32.223,34 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 32.129,52 euros à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,27.736 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 27.655,33 euros à compter du 26 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement. En revanche, si la caution a un recours pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’établit pas les frais qu’elle a engagée depuis son paiement autres que les honoraires de son conseil qui sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de frais. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision. Partie perdante au procès, M. [V] [E] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe : CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes : - 32.223,34 euros au titre du prêt d’un montant initial de 32.100 euros, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 32.129,52 euros à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ; - 27.736 euros au titre du prêt d’un montant initial de 70.900 euros, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 27.655,33 euros à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE M. [V] [E] à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses autres demandes; CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 2308 du code civilarticle 1343-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2305 du code civil quiarticle 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l
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- Tribunal Judiciaire
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- 4ème Chambre civile
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- 1 octobre 2024
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66fc4dee134fd24f9cc85b41
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