Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4def134fd24f9cc85b50
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 89 591 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : Société PORTS DE [4] c/ [W] [F] N° Du 01 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 24/00465 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLAB Grosse délivrée à le Cabinet TALLIANCE AVOCATS expédition délivrée à le 01 Octobre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale. DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Société PORTS DE [4] [Adresse 5] [Localité 1] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Philippe SANSEVERINO du Cabinet TALLIANCE AVOCATS ( SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES), avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 4 septembre 2019, la société publique des ports de [4], gestionnaire du port de [4] [3], a fait délivrer à M. [W] [F] une sommation de payer la somme de 4.488,54 euros au titre des factures de redevances d’amarrage impayées de janvier à décembre 2018. Selon ordonnance d’injonction de payer du 25 février 2020, signifiée le 26 juin 2020, M. [W] [F] a été condamné à payer la somme de 4.895,91 euros à la société publique des ports de [4] au titre des redevances dues pour l’année 2018. La société publique des ports de [4] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement d’une provision à valoir sur les redevances impayées du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2023. Elle a été déboutée de sa demande par ordonnance du 6 octobre 2023 en l’état de contestations sérieuses tenant au défaut de production du contrat initial. La société publique des ports de [4] a, par acte du 24 janvier 2024, fait assigner M. [W] [F] afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes : 29.773,20 euros au titre des redevances d’amarrage pour la période du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2023 selon relevé de compte du 25 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés annuellement conformément à l’article 1343-2 du code civil,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu’elle est une société publique qui assure la gestion des deux ports de [4] et met à disposition des places d’amarrage pour une tarification votée par le Conseil portuaire en fonction de la dimension des navires. Elle ajoute qu’à défaut de paiement, le titulaire de l’abonnement perd la jouissance de son poste d’amarrage dont il devient occupant sans droit ni titre. Elle expose avoir consenti à M. [W] [F] une convention d’occupation d’un poste à quai au port de [3] pour l’année 2017 puis qu’elle lui a consenti une autorisation d’amarrage temporaire pour l’année 2018. Elle indique qu’il ne règle pas sa redevance et que son navire occupe un poste d’amarrage depuis le 1er janvier 2019 si bien qu’il est redevable de la somme de 29.773,20 euros au 1er novembre 2023 qu’il devra être condamné à lui payer. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [W] [F] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 juin 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La société publique des ports de [4] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement En l’absence de la production d’un contrat formalisé entre la société publique des ports de [4] et M. [W] [F], déjà relevée par le juge des référés, il convient d’analyser les faits de l’espèce, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, en un contrat de dépôt puisqu’il est incontestable que M. [W] [F] a amarré son bateau au port de [4] [3]. Or, en vertu de l’article 1947 du code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faite pour la conservation de la chose déposée et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées même s’il est présumé fait à titre gratuit en l’absence de contrat. Compte-tenu des tarifs pratiqués par la société publique des ports de [4], dont elle fournit le justificatif, l’occupation de ce poste d’amarrage par le bateau de M. [W] [F] prive l’exploitant de la possibilité d’accueillir un bateau de gabarit similaire et de percevoir des redevances. Le dépôt lui occasionne donc une perte évaluée au montant des redevances non perçues en raison de l’occupation, depuis le 1er janvier 2019, d’un poste d’amarrage par le bateau de M. [W] [F] qui ne règle aucune somme malgré des mises en demeure et ne reprend pas possession de son bateau. Il convient en conséquence de condamner M. [W] [F] à régler à la société publique des ports de [4] la somme de 29.773,20 euros au titre des pertes de redevances occasionnés à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er novembre 2023 et du relevé de compte n 2019216 qui lui ont dûment été adressés. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement, capitalisés annuellement dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, M. [W] [F] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société publique des ports de [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la société publique des ports de [4] la somme de 29.773,20 euros au titre des pertes de redevances occasionnés du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, et jusqu’à parfait règlement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la société publique des ports de [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe Sanseverino, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4def134fd24f9cc85b50
Données disponibles
- Texte intégral
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