Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4f19134fd24f9cc8758e
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2024 N° RG 18/02458 - N° Portalis DB3R-W-B7C-UJKM N° Minute : 24/01261 AFFAIRE [Y] [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 2] Représentée par Mme [X], muni d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M.[Y] [K], ayant exercé les professions de manutentionnaire et de vendeur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 26 mai 2017 sur la base d’un certificat médical du 19 avril 2017 mentionnant une lomboradiculalgie gauche - hernie discale (MP 98). La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a considéré que sa pathologie, une sciatique par hernie discale d'un chauffeur livreur, entrait dans le cadre des infections du tableau 98 des maladies professionnelles mais que le délai de prise en charge était dépassé, et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France. À la suite de l'avis défavorable de ce comité, la caisse a refusé la prise en charge selon décision du 4 septembre 2018. M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 7 novembre 2018. Il a alors saisi, par requête reçue le 3 décembre 2018, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2019, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 mai 2017 par lui. Dans son avis du 10 novembre 2020, le comité a indiqué : Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Le délai de plus de sept ans et 11 mois entre la fin de l'exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments. Par jugement du 4 janvier 2022, sur la base de certificats médicaux de nature à établir selon lui, l'existence d'un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle, ce tribunal a avant dire droit, ordonné une expertise médicale confié du Dr [B]. Celui-ci a rendu son rapport le 14 février 2023. Aux termes de ses conclusions, M.[Y] [K] demande de : - dire que sa sciatique par hernie discale des vertèbres L4-L5 et L5-S1 a une origine professionnelle, - condamner la caisse à prendre en charge ses soins au titre de maladies professionnelles, - condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine requiert de : - écarter des débats le rapport du Dr [B], - débouter M. [K] de son recours, - déclarer bien fondé le refus de la caisse de reconnaître un caractère professionnel à la pathologie déclarée par certificat médical du 19 avril 2017. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIF DE LA DECISION M. [K] sollicite de voir reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie déclarée le 26 mai 2017, faisant valoir que l’expert a lui-même reconnu une maladie professionnelle. La caisse s’y oppose, expliquant que seul le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a compétence pour se prononcer sur la nature professionnelle d’une lésion, ce qu’il a exclu. M. [K] a déclaré le 26 mai 2017 une lomboradiculalgie gauche - hernie discale. Cette maladie a été instruit au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Ce tableau pose une présomption d’origine professionnelle, dès lors que le salarié justifie d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et parallèlement de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans des secteurs spécifiques tels que le bâtiment, les chargement et déchargement, et le brancardage de malades, avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition au risque de 5 ans. En l’espèce, la condition médicale et la liste limitative des travaux n’ont jamais été contestées, seul l’a été le délai de prise en charge, M. [K] ayant cessé son activité professionnelle le 27 janvier 2019, soit 7 ans et 11 mois, et non 6 mois avant la première constatation médicale de la maladie établie le 23 janvier 2017. Ce tribunal a cru bon devoir interroger un expert sur l’origine professionnelle ou non de la maladie. Dans son rapport adressé le 14 février 2023, le Dr [B] répondait qu’il s’agit : - d’une maladie professionnelle du tableau 98 dont les premiers stigmates ont été observés en 2017, - d’une pathologie dégénérative rachidienne lombaire évoluant avec son propre génie au fil du temps, symptomatologie aggravée de l’apparition de phénomène herniaire lombaire devenant conflictuel. Ainsi, par les termes de maladie professionnelle du tableau 98, il affirme que la maladie présentée en 2017 par M. [K] était bien une maladie du tableau 98, ce qui n’a jamais été contestée comme il a été vu précédemment. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à faire douter de ce que le délai de 7 ans et 11 mois excluait le lien entre la pathologie développée et les conditions de travail exercées auparavant. Or c’était précisément le seul élément qui restait en débat. Comme par ailleurs, M.[K] n’apporte aucun élément nouveau sur ce point, il est impossible de considérer qu’il satisfaisait au 26 mai 2017, jour de sa déclaration, le délai de prise en charge à compter de la fin de l’exposition au risque professionnel. Il ne pouvait donc bénéficier de la présomption résultant de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que c’est à bon droit que de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée. Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE M.[Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, incluant celle au titre des frais non répétibles, CONDAMNE M.[Y] [K] aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4f19134fd24f9cc8758e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA