Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4f19134fd24f9cc875a1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2024 N° RG 21/01172 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZHE N° Minute : 24/01273 AFFAIRE S.N.C. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.N.C. [4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY, Substitué par Me Hervé ROY, du barreau de PARIS, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE Pôle des affaires juridiques - Service contentieux [Localité 2] Représentée par Mme [I], muni d'un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE La SNC [4] a établi, le 14 janvier 2020, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [R] [S] [H], exerçant en qualité de canalisateur mini-pelleur. Il est fait mention d'un accident survenu le 9 janvier 2020. M. [S] [H] a indiqué qu'il était en train de retirer une pompe lorsqu'il a ressenti une douleur autour de l'épaule droite. Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 avril 2020. La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 13 août 2020 aux fins de contester le caractère professionnel de l'accident de l'assuré. A la suite d'une décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par courrier du 16 octobre 2020. Ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 28 mai 2021. L'affaire a été appelée le 2 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations. La SNC [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 14 avril 2020. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal: - De débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 9 janvier 2020 à M. [S] [H] au titre de la législation professionnelle ; - De déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] [H] suite à l'accident du 9 janvier 2020 ; - De débouter la société, de ses fins et prétentions ; - De condamner la société au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - De condamner la société aux entiers dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Au titre du principe contradictoire La société invoque l'inopposabilité au motif qu'elle n'a pas été informée de la clôture de l'enquête. La caisse le conteste et répond qu'elle a parfaitement informé la société de ses droits par courrier reçu le 6 février 2020. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. L'article R. 441-8 poursuit : I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Il résulte de ces dispositions que la caisse informe l'employeur de la date d'expiration du délai de retour du questionnaire de celui-ci dès son l'envoi mais qu'aucun moment particulier n'est imposé pour l'information relative aux dates de consultation et d'observations. La seule obligation est qu'elle existe et soit antérieure de dix jours francs avant le début de la période de consultation. En conséquence, rien n'interdisait à la caisse de notifier dans un même courrier, les dates de retour du questionnaire, de consultation du dossier et d'observations. En l'espèce, c'est bien ce qu'elle a fait en adressant dans son courrier reçu le 6 février 2020. La caisse a donc parfaitement respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur et ce moyen d'inopposabilité sera rejeté. Au titre de la matérialité de l'accident L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La société remet en cause la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié, soutenant que le salarié a poursuivi sa journée de travail normalement, qu'elle n'en a été avertie que le lendemain, que la seule constatation médicale d'une lésion est insuffisante à prouver la survenance d'un fait accidentel en temps et lieu du travail et que la constatation médicale est tardive. Elle en déduit qu'il n'existait pas un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes justifiant la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et que la caisse ne disposait donc pas des éléments nécessaires aux fins de prouver la matérialité du fait accidentel allégué. En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Elle rappelle que le fait que le salarié ait continué à travailler n'est pas une condition impérative pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. En espèce, en l'absence de témoin, il appartenait effectivement à la caisse de rechercher un faisceau d'indices graves et concordants de nature à établir la matérialité du fait accidentel. Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 14 janvier 2020 que M. [S] [H] a indiqué s'être blessé à 11h30 le jeudi 9 janvier 2020 sans en avertir sa hiérarchie avant le vendredi 10 janvier 2020 à 7h30. Il a également été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins, le même jour à savoir le 10 janvier 2020. L'accident a donc été déclaré dès le lendemain à 7h30, et décrit comme étant survenu aux temps et lieu du travail. A ce titre, il sera précisé que la société a indiqué dans la déclaration que le salarié lui avait fait savoir qu'il s'était rendu chez un ostéopathe le vendredi soir, et qu'il avait consulté son médecin traitant le lundi 13 janvier 2020. Enfin, le certificat médical initial, fait état d'un faux mouvement de l'épaule droite - scapulalgies droites et douleurs pectorales droites. Ce dernier prescrit un arrêt de travail à partir du 13 janvier 2020 jusqu'au 17 janvier 2020 inclus. La nature de cette lésion rend tout à fait plausible le fait d'avoir pu terminer sa journée, voire continuer le lendemain, en ayant prévenu son supérieur dès sa prise de fonction à 7 h 30. Même s'il n'y a aucun témoin, ces éléments qui sont en parfaire cohérence, constituent un faisceau d'indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident et sa la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [S] [H] est bien fondée et sera déclarée opposable à la société. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la décision rendue mais aussi des circonstances de la cause, la demande d'article 700 présentée par la caisse sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE le recours présenté, DÉCLARE opposable à la SNC [4] que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 14 janvier 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [S] [H] le 9 janvier 2020, et les soins et arrêts subséquents, DÉBOUTE la caisse de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SNC [4] aux entiers dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4f19134fd24f9cc875a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA