Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4f19134fd24f9cc875c5
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 24/02226 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHMP N° MINUTE : 24/00116 AFFAIRE [H] [N], [R] [X] épouse [D] C/ [U] [G], [B] [D] DEMANDEUR Madame [H] [N], [R] [X] épouse [D] Née le 17 janvier 1983 à Pikine (Sénégal) domiciliée : chez Monsieur [I] [K] 6 rue Pablo Neruda 92300 LEVALLOIS-PERRET Représentée par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B264 DÉFENDEUR Monsieur [U] [G], [B] [D] Né le 29 mai 1960 à Saint-Calais (72120) 42 rue du Général Roguet 92110 CLICHY Représenté par Me Soufia HENNI, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier DEBATS A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [X] et Monsieur [U] [D] se sont mariés le 9 avril 2009 à Pikine (Sénégal) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par assignation du 21 février 2024 remise au greffe le 7 mars 2024, Madame [H] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 3 septembre 2024, Madame [H] [X] et Monsieur [U] [D] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats. Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [H] [X] sollicite du juge sur les conséquences du divorce : dire que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux en application de la loi française,Relativement aux époux : d’homologuer les accords des parties concernant le prononcé et les effets du divorce,de donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2022,d’attribuer à l’époux le droit au bail du logement familial,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,dire que chacun des époux déclarera séparément les revenus perçus au cours de l’année, 2023 et réglera l’impôt correspondant,dire que Madame [H] [X] perdra l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 28 août 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [U] [D] demande au juge concernant les conséquences du divorce : dire que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux en application de la loi française,Relativement aux époux : d’homologuer les accords des parties concernant le prononcé et les effets du divorce,de donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2022,de lui attribuer le droit au bail du logement familial,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,dire que chacun des époux déclarera séparément les revenus perçus au cours de l’année, 2023 et réglera l’impôt correspondant,dire que Madame [H] [X] perdra l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,dire que Monsieur [U] [D] conservera un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux à l’égard de la jeune [A] [K],dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. La clôture de l’instruction a été prononcée 3 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le même jour. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 1 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge français et la loi applicable Il ressort des pièces du dossier que Madame [H] [X] est de nationalité sénégalaise et Monsieur [U] [D] de nationalité française. En outre, le mariage a été célébré au Sénégal. Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance. En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux. À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, la loi française est applicable. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande. Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage. En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial. Par conséquent, la juridiction française est compétente pour statuer en application de la loi française. Sur le prononcé du divorce Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences. Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. L'article 1123-1 du code civil dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. En l’espèce, à l’audience sur les mesures provisoires, l’acceptation des époux a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée. Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les époux s’accordent pour dire qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer le 31 décembre 2022. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016. À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire. Les époux demandent tous les deux au juge aux affaires familiales de leur “donner acte” de ce que Madame [H] [X] propose au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer. Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l’espèce, Monsieur [U] [D] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal depuis la séparation effective des époux. Madame [H] [X] s’est relogée. Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement, sis 42 rue du Général Riguet 92110 Clichy, sera attribué à Monsieur [U] [D], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. Sur la demande de prestation compensatoire Aucune demande n’a été formée à cet effet. Sur l’homologation des accords entre les époux Aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions. En l’espèce, force est de constater que les époux ne versent pas de convention réglant les conséquences du divorce, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à les homologuer. Sur la demande relative au droit de visite et d'hébergement En l’espèce, Monsieur [U] [D] sollicite qu’il soit accordé un droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant de Madame [H] [X], dont il n’est pas le père. Force est de constater qu’en l’absence de lien de filiation à l’égard de l’enfant, Monsieur [U] [D] n’est pas titulaire de l’autorité parentale à son égard si bien que sa demande ne relève pas de la compétence du juge du divorce dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, sa demande de ce chef sera déclarée irrecevable. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens : En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés. Sur l’exécution provisoire : Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. En l’espèce, aucune disposition ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 7 mars 2024, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 3 septembre 2024, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Madame [H], [N], [R] [X] Née le 17 janvier 1983 à Pikine (Sénégal) Et Monsieur [U], [G], [B] [D] Né le 29 mai 1960 à Saint-Calais (72120) Mariés le 9 avril 2009 à Pikine (Sénégal) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE au 31 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis, INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales, ATTRIBUE à Monsieur [U] [D] le droit au bail du logement situé 42 rue du Général Riguet 92110 Clichy, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux, DIT N’Y AVOIR LIEU à homologuer les conséquences du divorce entre les époux, DECLARE IRRECEVABLE la demande de droit de visite et d'hébergement formulée par Monsieur [U] [D] à l’égard de l’enfant de Madame [H] [X], CONSTATE l’accord des époux pour dire que chacun d’eux déclarera séparément les revenus perçus au cours de l’année 2023 et réglera l’impôt correspondant, DEBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires, Sur les mesures accessoires PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens, DIT que chacun des époux conservera la charge des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 1 octobre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 10
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4f19134fd24f9cc875c5
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA