Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4f1a134fd24f9cc875c8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 73 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2024 N° RG 23/00515 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJTR N° Minute : 24/01283 AFFAIRE URSSAF ILE DE FRANCE C/ [M] [K] Copies délivrées le : DEMANDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [N], muni d'un pouvoir régulier, DEFENDEUR Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290 Substitué par Me Cindy SAMAMA, du barreau de PARIS, *** L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [K] a reçu signification le 10 mars 2023 d’une contrainte établie par l’URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 735 € de cotisations et majorations de retard, pour les 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020. Il a formé opposition le 10 mars 2023 en saisissant ce tribunal. Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Île-de-France demande de : - déclarer recevable et mal fondé le recours introduit par M. [K] le 10 mars 2023, - dire que c’est à bon droit qu’il a été affilié comme travailleur non salarié auprès d’elle, - valider la contrainte pour son entier montant de 735 €, soit 699 € de cotisations et 36 € de majorations de retard provisoires, - condamner M. [K] à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, incluant les frais de signification de 39,84 €. Aux termes de ses conclusions, M. [M] [K] requiert de : - le recevoir en l’intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions, le disant recevable et bien fondé en son action, - débouter l’URSSAF en ses objections, action en intégralité de leurs exceptions, arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions, - déclarer recevable le recours introduit par lui le 10 mars 2023, Y faisant droit : - prononcer l’annulation de la contrainte signifiée à lui le 10 mars 2023, d’avoir à payer la somme de 735 € correspondant à 699 € de cotisations et 36 € de majorations de retard provisoires, - le recevoir en sa qualité d’associé et de gérant de la société SCI [4], celui-ci n’étant pas débiteur de contributions sociales et majorations envers l’URSSAF, - condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIF DE LA DECISION Seul est discuté ici le principe de l’affiliation. C’est en sa qualité de gérant associé de la société SCI [4] que M. [K] a été affilié. Il le conteste aux motifs que jusqu’au 1er novembre 2019, date de sa démission, il était gérant associé minoritaire d’une société civile, qu’il n’a perçu aucune rémunération, que la société n’a eu aucune activité et qu’en outre, il a été reconnu travailleur handicapé en 2018 par la Maison départementale des personnes handicapées. La caisse soutient le contraire, relevant qu’en sa qualité de gérant de SCCV, il est considéré comme participant de manière effective à la gestion et au contrôle de la société et doit donc être immatriculé en tant que travailleur indépendant, même en l’absence de rémunération, ajoutant que les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire, M. [K] n’ayant pas justifié de ses revenus 2019. La [4] a pour objet, ainsi qu'il résulte des articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la construction et de l'habitation et des statuts de la SCI [4], la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions. Cette activité est réputée par nature civile, sur le fondement de l'article L. 110-1 2° du code de commerce. Or l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 16 décembre 2020 dispose : Le présent livre (relatif aux travailleurs indépendants) s'applique aux personnes suivantes : 1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime (visant les personnes non salariées des professions agricoles); 2° Les débitants de tabacs ; 3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s'adressent ; 4° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ; 5° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ; 6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ; 7° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3. Il s'applique en outre aux conjoints collaborateurs et associés des personnes mentionnées au 1° dans les conditions fixées par le titre 6. Il s’en déduit qu’un gérant associé de [4] qui ne justifie pas d’une autre affiliation, doit être affilié au régime des travaillleurs indépendants. C’est donc à juste titre que l’URSSAF a procédé à son affiliation. Pour ce qui est des sommes réclamées, il sera rappelé que des revenus faibles voire déficitaires entraînent néanmoins un calcul de cotisations sur la base d’un minimum qui varie en fonction du type d’assurance maladie, vieillesse, invalidité et décès (cf art. D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2, D. 635-12 du code de sécurité sociale) et des années. Enfin, M. [K] n’ayant pas adressé ses revenus 2019, la caisse n’a pu que procéder à un calcul sur une base forfaitaire. L’ensemble des moyens étant rejeté, la contrainte sera donc validée à hauteur de son entier montant. Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Île-de -France le 10 mars 2023 à M. [M] [K] pour un montant de 735 €, soit 699 € de cotisations et 36 € de majorations de retard provisoires, DÉBOUTE les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens, incluant les frais de signification de 39,84 €. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en saarticle L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imarticle L. 110-1 du code de commerce et dont les recetarticle 155 du code général des imparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4f1a134fd24f9cc875c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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