Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4f1a134fd24f9cc875d7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 24/04044 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQD7 N° MINUTE : 24/00118 AFFAIRE [M] [N] [Y] ET [B] [T] [F] épouse [Y] DEMANDEURS Monsieur [M] [N] [Y] Né le 3 janvier 1984 à RENNES (ILLE-ET-VILAINE) 4 rue du 19 mars 1962 92230 GENNEVILLIERS Représenté par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1326 ET Madame [B] [T] [F] Née le 7 novembre 1986 à ZEPREGUHE (COTE-D’IVOIRE) 25 Place Le Vau 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier DEBATS A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [T] [F] et Monsieur [M] [N] [Y] se sont mariés le 11 février 2011 à Abidjan (Côte d’Ivoire) sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu [W] [K] [P] [Y], né le 25 février 2012 (12 ans). A la suite de la requête en séparation de corps de Monsieur [Y], enregistrée au greffe en date du 7 août 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 11 mai 2021, a notamment : Constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,Autorisé les époux à introduire l'instance en séparation de corps,Autorisé les époux à résider séparément,Accordé à Monsieur [Y] un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal,Attribué à Madame [F] la jouissance du domicile conjugal,Dit que Monsieur [Y] doit verser chaque mois à Madame [F] une somme de 400 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux,Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun,Fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents,Fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros,Constaté l'accord des parties pour que les prestations sociales soient versées à Madame [F],Dit que les frais extrascolaires de [W] sont pris en charge par moitié par les parents, à l'exception des frais relatifs au football, pris en charge par Monsieur [Y],Dit que les frais de cantine, d'étude surveillée, d'accueil du soir et de centre aéré sont pris en charge par chaque parent pour sa période de résidence,Dit que les frais de sorties scolaires et de voyages scolaires sont pris en charge par les parents à proportion de 80% pour Monsieur [Y] et de 20% pour Madame [F],Dit que les frais de cours privés d'anglais sont pris en charge par Monsieur [M] [Y],Dit que les frais de santé et les frais de consultation spécialisée sont pris en charge par moitié par les parents. Par requête conjointe en date du 1er décembre 2022 et enregistrée au greffe le 9 décembre 2022, les époux ont demandé au juge aux affaires familiales de Nanterre de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Par un jugement prononcé le 17 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : Constaté l’irrecevabilité de la demande en divorce des époux,Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,Condamné chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens. Par requête conjointe du 14 mai 2024 remise au greffe le 16 mai 2024, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 9 septembre 2024, les parties ont comparu assistées de leurs conseils et ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. Dans leurs dernières conclusions concordantes notifiées par voie de RPVA le 2 septembre 2024 et le 6 septembre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, ils sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sur les conséquences du divorce : Accueillir la requête conjointe en divorce fondée sur les dispositions des articles 233 du code civil et 1123-1 du code de procédure civile, la déclarer recevable et y faire droit,Juger que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce ;Juger que la loi française est applicable au divorce,Juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux et à l’égard de l’enfant,Juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux,Juger que le régime matrimonial des époux est le régime de communauté tel que régi par les dispositions des articles 1400 et suivants du code civil,Constater l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Prononcer, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de Monsieur [M], [N] [Y], né le 03 Janvier 1984 à Rennes (Ille-et-Vilaine) et de Madame [B] [T] [F], née le 07 Novembre 1986 à Zépréguhé (Côte d’Ivoire) ; lesquels se sont mariés le 11 Février 2011 à Abidjan (Côte d’Ivoire),Ordonner la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,Constater que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies sont remplies dans le corps de la requête introductive d’instance eu égard à l’information quant à la médiation familiale, la procédure participative et le rappel des possibilités d’homologation des accords des partiels ou complets sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce, ainsi que la formulation du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,Juger recevable la demande introductive d’instance,Homologuer et donner force exécutoire à la convention des parties annexée aux présentes conclusions et faisant corps avec la requête en divorce et qui prévoit les accords suivants :- Accord des parties sur leur résidence séparée : Monsieur [M] [Y] à Gennevilliers (92230), Résidence Nova Terra, 4 rue du 19 mars 1962 et Madame [B] [F] à Asnières-sur-Seine (92600), Résidence Les Courtilles -Porte 0604 - 25 Place Le Vau, - Accord des parties sur la date et le report des effets du divorce au 11 mai 202, - Accord des parties aux termes duquel Madame [B] [F] ne conservera pas l’usage du nom marital, y faire droit et JUGER que Madame [B] [F] ne conservera pas l’usage du non marital, - Accord des parties sur la révocation des avantages matrimoniaux, - Accord des parties sur l’attribution de tous les droits locatifs de l’appartement sis à Asnières-sur-Seine (92600), Résidence Les Courtilles - Porte 0604 - 25 Place Le Vau à Madame [B] [F], - Accord des parties sur la détermination du régime matrimonial, - Accord des parties sur l’allocation d’une prestation compensatoire à Madame [B] [F] sous forme de capital au comptant d’un montant de 40.000 euros, dont à déduire 14.000 euros au titre de l’avance déjà reçue par Madame [B] [F] pour compenser la disparité dans les conditions d’existence au détriment de Madame [B] [F], - Accord des parties sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W] [K] [P] [Y], né le 25/02/2012 à Rouen (76), - Accord des parties sur la résidence de l’enfant [W] [K] [P] [Y] qui s’exercera en alternance au domicile de chacun de ses parents, à raison d’une semaine chez chacun des parents avec transfert sauf meilleur accord des parties le lundi matin rentrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y faire droit et fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents à rythme hebdomadaire, - Accord des parties sur le partage des vacances scolaires aux termes duquel l’enfant résidera : La première moitié de vacances scolaires les années impaires avec son père et la seconde moitié des vacances avec sa mère ; la première moitié des vacances scolaires les années paires avec sa mère et la seconde moitié avec son père ; - Accord des parties sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 euros par mois que Monsieur [M] [Y] devra payer à Madame [B] [F] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, avec fixer indexation, y faire droit et F à 200 euros par mois le montant de la contribution financière à l’entretien et à l’éducation de [W] due par Monsieur [M] [Y], - Accord des parties sur le partage des frais scolaires ordinaires, les frais extrascolaires et les frais d’activité et de loisirs qui seront supportés par moitié par Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [F], et y faire droit, - Accord des parties sur les frais de restauration scolaire de l’enfant qui seront exclusivement supporté par Monsieur [M] [Y], et y faire droit, - Accord des parties sur les frais de l’abonnement Imagine R de l’enfant qui seront exclusivement supportés par Monsieur [M] [Y], et y faire droit, - Accord des parties sur les frais liés à l’activité sportive de football qui seront exclusivement supportés par Monsieur [M] [Y], et y faire droit, - Accord des parties sur les frais de sorties et de voyages scolaires qui seront supportés à 80% par Monsieur [M] [Y] et à 20% par Madame [B] [F], et y faire droit, - Accord des parties sur les frais exceptionnels qui seront supportés exclusivement par Monsieur [M] [Y] sur accord des deux parents pour les engager, et y faire droit, - Accord des parties sur le partage par moitié des frais de santé dans leur partie restée à charge, et y faire droit, - Accord des parties par lequel il est expressément refusé la mise en place de l’intermédiation financière ; Homologuer et donner force exécutoire à la convention des parties annexée aux présentes conclusions et faisant corps avec la requête en divorce et portant accord sur la liquidation du régime matrimonial ;Constater l’accord de Monsieur [M] [Y] de payer à Madame [B] [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 800 euros TTC au titre des frais irrépétibles de l’instance, lesquels ont déjà été réglés en intégralité dès avant ce jour,Juger que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [F] conformément à l’accord des parties. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur. La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 1er octobre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge français et la loi applicable Il ressort des pièces du dossier que Madame [B] [T] [F] est de nationalité ivoirienne et Monsieur [M] [N] [Y] de nationalité française. En outre, le mariage a été célébré en Côte d’Ivoire. Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce : En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance. En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux. À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, la loi française est applicable. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial : L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande. Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. Il convient de rappeler que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux relève du champ des droits disponibles. Or, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable. Par conséquent, dès lors que les parties concluent sur le fondement de la loi française, il sera considéré par le juge qu’il s’agit d’un accord procédural et il conviendra d’appliquer la loi française. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale : D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine. Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi. En l'espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires : En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier. En l'espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur ce point, la résidence habituelle de l’épouse étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine. L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique. En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, se situe en France, il y a lieu d’appliquer la loi française. Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige. Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance La requête conjointe comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil. La demande introductive d’instance est donc recevable. Sur le prononcé du divorce Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences. Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. L'article 1123-1 du code civil dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. En l’espèce, les parties ont annexé à leur requête conjointe introductive d’instance un acte sous signature privée contresigné par avocats dans lequel elles ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, datant des six mois précédant la demande en divorce en ce qu’il a été signé et contresigné le 14 mai 2024. Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX ET À L’ENFANT MINEUR Sur l’homologation de la convention Aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions. En l’espèce, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention signée par eux le 12 juillet 2024 et portant sur les conséquences de leur divorce, s’agissant tant des conséquences entre les époux que concernant l’enfant commun. Cette convention préserve les intérêts des époux et apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, ladite convention sera homologuée. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Conformément à l’accord des parties, il conviendra de constater l’accord des époux pour que Monsieur [M] [N] [Y] verse la somme de 1 800 euros à Madame [B] [T] [F] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu la requête conjointe signée le 14 mai 2024 par les époux et contresignée par leurs avocats remise au greffe le 16 mai 2024, Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée le 14 mai 2024 et contresignée par leurs avocats, Vu la convention réglant les conséquences du divorce signée le 12 juillet 2024, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française, DECLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par les parties, CONSTATE l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Madame [B] [T] [F] Née le 7 novembre 1986 à ZEPREGUHE (COTE-D’IVOIRE) Et Monsieur [M] [N] [Y] Né le 3 janvier 1984 à RENNES (ILLE-ET-VILAINE) Mariés le 11 février 2011 à ABIDJAN (COTE-D’IVOIRE) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée le 12 juillet 2024, laquelle sera annexée à la présente décision, RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées, CONSTATE l’accord des époux pour désigner le régime légal de la communauté réduite aux acquêts applicable à leur régime matrimonial, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, CONSTATE l’accord des époux pour que Monsieur [M] [N] [Y] verse la somme de 1 800 euros à Madame [B] [T] [F] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 1er octobre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 10
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4f1a134fd24f9cc875d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA