Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4f1b134fd24f9cc875fa
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2024 N° RG 20/01075 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V3TF N° Minute : 24/01263 AFFAIRE S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 Substitué par Me Nicolas BERETTI, du barreau de PARIS, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [Y], muni d'un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 26 juin 2019, Mme [P], employée en qualité d’animatrice de ligne au sein de la SAS [5], a déclaré présenter une épicondylite avec rhumato tableau 57, pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du même jour constatant la même pathologie. Le 21 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, elle a saisi ce tribunal par courrier du 20 juillet 2020. Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande de : - la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - juger que la caisse lui a envoyé le questionnaire mais ne lui a pas laissé un délai de 20 jours qu’elle lui avait accordé pour y répondre et a donc clôturé l’instruction trop tôt, violant ainsi le principe du contradictoire, - juger que la caisse a pris en charge la maladie du 3 octobre 2018 de Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels sans lui offrir la possibilité de consulter les pièces à l’issue de l’instruction, en violation du principe du contradictoire, - juger que la caisse a violé le principe du contradictoire à son égard au cours de la phase d’instruction du dossier de maladie professionnelle du 3 octobre 2018 déclarée par Mme [P], En conséquence, - lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 3 octobre 2018 déclarée par Mme [P], ainsi que toutes ses conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, - la condamner aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Oise requiert de : - dire et juger qu’à bon droit, elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie épicondylite droite de Mme [P], - dire et juger qu’elle a diligenté une instruction parfaitement contradictoire à l’égard de la société, - dire et juger opposable à la société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] et inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles, - au final, débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIF DE LA DECISION Sur le respect du délai de retour du questionnaire complété En premier lieu, la société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le délai de 20 jours, conforme à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qu’elle lui avait donné par courrier du 23 octobre 2019 pour compléter son questionaire et lui renvoyer, puisqu’elle l’informait de la clôture de l’instruction dès le 31 octobre 2019. La caisse rétorque que la société se fonde à tort sur l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en sa version postérieure au 1er décembre 2019, alors qu’elle a tout fait pour lui permettre de compléter le questionnaire et n’a clôturé la procédure que postérieurement à sa réception. Les articles R.441-11 à 14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige issue du décret du 29 juillet 2009, organisent la procédure d'information de l'employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. Aucun de ces textes ne donne de délai particulier aux parties pour compléter le questionnaire, que la caisse peut décider de leur adresser. Ce délai n’est prévu que pour les accidents et maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019. L’article R.441-14 ajoute en son dernier alinéa que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis ou susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13. En l’espèce, si la caisse a adressé aux parties un délai complémentaire de 20 jours par courrier du 23 octobre 2019, délai qui ne s’imposait pas, force est de constater que la société y a répondu le 5 novembre 2019, elle n’a donc pas pu souffrir d’un quelconque grief d’une clôture décidée le 31 octobre 2019. Sur le respect du délai de retour du questionnaire complété En deuxième lieu, la société soutient que le changement de la date de première constatation médicale est intervenue postérieurement à la clôture de l’instruction, en violation du principe du contradictoire de la procédure. La caisse s’en défend en indiquant que cette date apparaît dans la fiche colloque consultable dans le dossier et établi le 31 octobre 2019, donc bien avant la clôture du dossier. L’article R.441-14 ajoute en son dernier alinéa que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis ou susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13. S’il est indiscutable que le médecin conseil a compétence pour changer la date de première constatation médicale de la maladie, sur la base d’éléments spécifiques du dossier, il doit le préciser dans le cadre du colloque médico-administratif lequel doit figurer dans les pièces consultables. Or la fiche de colloque produite comporte des surcharges grossières au niveau de la date de première constatation médicale, notamment au niveau du mois qui rendent celle-ci illisible. Dès lors, on ne saurait lui accorder valeur probante pour justifier de cette date. En conséquence, la caisse ne peut justifier de ce que la société était informée de la date de première constatation médicale de la maladie déclarée, violant ainsi le principe du contradictoire de la procédure. La décision de prise en charge devra donc être déclarée inopposable à l’employeur avec toutes ses conséquences financières. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ACCUEILLE le recours, DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] le 26 juin 2019, ainsi que toutes ses conséquences financières y afférentes, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4f1b134fd24f9cc875fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA