Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4f1c134fd24f9cc87600
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2024 N° RG 23/00968 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPF2 N° Minute : 24/00560 AFFAIRE S.A.S. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me BONTOUX, avocat au barreau de LYON, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 2] *** Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience; L’affaire a été jugée le 01 Octobre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal. EXPOSE DU LITIGE Selon la déclaration du 7 avril 2022, M. [V] [D], fiscaliste au sein de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2022 à 14h30 en sortant d'une réunion, dans les circonstances suivantes : Nature de l'accident : malaise avec hématome à l'oreille gauche Objet dont le contact a blessé la victime : chaise - table Siège des lésions : siège interne, tête et oreille gauche Nature des lésions : perte de connaissance et hématome Le salarié a été transporté à l'hôpital. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident a constaté : Diagnostic principal : syncope et collapsus (sauf choc) - Observations : syncope d'origine probablement cardiogénique - Avis cardio - Faire pratiquer un Holter ECG en externe car PR limite. Il n'a pas prescrit d'arrêt de travail. Le 3 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [D] a par la suite bénéficié d'arrêts de travail continus pris en charge au titre des risques professionnels du 6 avril au 16 octobre 2022, date de consolidation fixée par la caisse. Contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail accordés au salarié au titre de l'accident du 5 avril 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 28 décembre 2022, laquelle a rejeté implicitement son recours. Le 10 mai 2023, la société a alors déféré le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande au tribunal : - à titre principal, de lui juger inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de l'accident du 5 avril 2022 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société ; - à titre subsidiaire, de lui juger inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de l'accident du 5 avril 2022, la caisse ne justifiant pas de la continuité de symptômes et de soins sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail du salarié ; - à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident professionnel. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine requiert de débouter la société de l'ensemble des demandes, de lui déclarer opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l'accident du travail du 5 avril 2022, et de condamner la société aux entiers dépens. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire L'article L 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Sur le fondement de ce texte, la société soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, la CMRA n'ayant pas communiqué au médecin mandaté par l'employeur le rapport médical du praticien-conseil, ce que ne conteste pas la caisse. Cependant, il sera rappelé que les principes fondamentaux du procès ne trouvent à s'appliquer qu'aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission, laquelle est dépourvue de tout caractère juridictionnel. Ainsi, l'inobservation des prescriptions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale précité n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur des arrêts de travail prescrits, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code. Le moyen sera donc rejeté. Sur la continuité des symptômes et des soins Selon la société, pour que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins s'applique, la caisse doit produire tous les arrêts de travail concernés. A défaut, elle ne peut pas revendiquer de présomption d'imputabilité et les arrêts devront être déclarés inopposables. En réplique, la caisse, sans dénier l'absence de production des arrêts de travail dans le cadre de la procédure en cours, fait valoir que toute lésion invoquée par le salarié en ce qu'elle est survenue aux temps et lieu du travail, bénéficie d'une présomption d'imputabilité dès lors que la matérialité de l'événement constitutif du fait accidentel lui-même est établie et que cette présomption s'applique également aux soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident, pour toute lésion invoquée. Elle expose que M. [D] a bénéficié de soins le 5 avril 2022, jour de l'accident, puis d'un arrêt de travail continu du 6 avril 2022, lendemain de l'accident, jusqu'au 16 octobre 2022, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé. Que ces arrêts de travail ont été justifiés par le médecin conseil de la caisse. Qu'elle produit aux débats l'attestation de versement des indemnités journalières, prouvant ainsi une continuité d'arrêt de travail jusqu'à la consolidation de l'état de l'assuré, alors que la société ne fait état d'aucun élément objectif permettant de remettre en cause cette présomption d'imputabilité. Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Or, en l'espèce, le certificat médical initial prescrit des soins mais n'est pas assorti d'un arrêt de travail. Dès lors, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident et il lui incombe de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins par la seule production aux débats de tous les arrêts et soins dont a bénéficié le salarié, ni l'avis du service médical sur la justification des arrêts, ni l'attestation de versement des indemnités journalières ne pouvant pallier cette carence. Le tribunal se trouvant dans l'incapacité de vérifier la continuité de symptômes et de soins, les arrêts prescrits à M. [D] consécutivement à son accident du travail seront déclarés inopposables à l'employeur, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉCLARE inopposable à la S.A.S [4], la décision du 3 août 2022 de prise en charge par la caisse primaire de l'assurance maladie des Hauts-de-Seine de l'accident survenu à M. [V] [D] le 5 avril 2022 ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 828 du code de procédure civile prévoyantarticle 226-13 du code pénalarticle L 142-6 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 142-6 du code de la sécurité sociale précit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4f1c134fd24f9cc87600
Données disponibles
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