Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4f1c134fd24f9cc87603
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE PÔLE SOCIAL AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET AIDE SOCIALE ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE prononcée le 01 Octobre 2024 N° RG 24/02251 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2OS N° de MINUTE : 24/00583 AFFAIRE : Monsieur [S] [G] C / MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Nous, Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente, Assistée de Rose ADELAÏDE, Greffière ; Vu la requête du 17 août 2024 présentée par Monsieur [S] [G] ; Vu l’article R142-10 du code de la sécurité sociale; Vu la demande d’observations adressée aux parties le 18 septembre 2024; Vu le courrier envoyé par Monsieur [S] [G] reçu au greffe le 30 septembre 2024 demandant que le Tribunal Judiciaire de Nanterre se déclare incompétent et se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de SENS ; Attendu que l’adresse de Monsieur [S] [G] est située à [Adresse 4], hors du champs de compétence territoriale du pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE ; Qu’il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de SENS, juridiction compétente en application de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019. EN CONSÉQUENCE, CONSTATONS l’incompétence du présent tribunal au profit du tribunal judiciaire de SENS auquel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la présence décision, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POLE SOCIAL CTX Protection sociale AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] M. [S] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Références : N° RG 24/02251 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2OS Affaire : [S] [G] c/ MDPH DES HAUTS-DE-SEINE NOTIFICATION D'UNE DECISION STATUANT SUR LA COMPETENCE Articles 83 et 84 du code de procédure civile Par lettre recommandée avec AR Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal Judiciaire de NANTERRE vous notifie la décision ci-jointe statuant sur la compétence, rendue le Mardi 01 Octobre 2024. La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est l’appel. Ce recours doit être exercé dans le délai de quinze jours, à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration écrite qui précise, outre les mentions prescrites par l’article 933 du code de procédure civile, qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence. Le recours doit à peine d’irrecevabilité être motivé. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue d’être autorisé à bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Avis important : Les délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles ci-après : Article 83 du code de procédure civile : “ Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. ” Article 84 du code de procédure civile : “ Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ” Article 85 du code de procédure civile : “ Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe sir les règles applicables à l’appel des décisions rendues par le juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. ” Article 933 du code de procédure civile : “ La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. ” Article 948 du code de procédure civile : “ La partie dont les droits son en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience. S’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. La partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant. La cour s’assure qu’iil s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. ” Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ” Article 668 du code de procédure civile : “ La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. ” Article 680 du code de procédure civile : “ (...) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. ” Fait au Tribunal judiciaire de NANTERRE, LA GREFFIERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POLE SOCIAL CTX Protection sociale AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 5] Références : N° RG 24/02251 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2OS Affaire : [S] [G] c/ MDPH DES HAUTS-DE-SEINE NOTIFICATION D'UNE DECISION STATUANT SUR LA COMPETENCE Articles 83 et 84 du code de procédure civile Par lettre recommandée avec AR Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal Judiciaire de NANTERRE vous notifie la décision ci-jointe statuant sur la compétence, rendue le Mardi 01 Octobre 2024. La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est l’appel. Ce recours doit être exercé dans le délai de quinze jours, à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration écrite qui précise, outre les mentions prescrites par l’article 933 du code de procédure civile, qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence. Le recours doit à peine d’irrecevabilité être motivé. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue d’être autorisé à bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Avis important : Les délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles ci-après : Article 83 du code de procédure civile : “ Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. ” Article 84 du code de procédure civile : “ Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ” Article 85 du code de procédure civile : “ Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe sir les règles applicables à l’appel des décisions rendues par le juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. ” Article 933 du code de procédure civile : “ La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. ” Article 948 du code de procédure civile : “ La partie dont les droits son en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience. S’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. La partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant. La cour s’assure qu’iil s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. ” Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ” Article 668 du code de procédure civile : “ La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. ” Article 680 du code de procédure civile : “ (...) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. ” Fait au Tribunal judiciaire de NANTERRE, LA GREFFIERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CTX Protection sociale POLE SOCIAL AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 24/02251 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2OS Affaire : [S] [G] c/ MDPH DES HAUTS-DE-SEINE NOTIFICATION D'UNE DECISION STATUANT SUR LA COMPETENCE Articles 83 et 84 du code de procédure civile Par lettre recommandée avec AR Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal Judiciaire de NANTERRE vous notifie la décision ci-jointe statuant sur la compétence, rendue le Mardi 01 Octobre 2024. La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est l’appel. Ce recours doit être exercé dans le délai de quinze jours, à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration écrite qui précise, outre les mentions prescrites par l’article 933 du code de procédure civile, qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence. Le recours doit à peine d’irrecevabilité être motivé. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue d’être autorisé à bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Avis important : Les délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles ci-après : Article 83 du code de procédure civile : “ Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. ” Article 84 du code de procédure civile : “ Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ” Article 85 du code de procédure civile : “ Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe sir les règles applicables à l’appel des décisions rendues par le juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. ” Article 933 du code de procédure civile : “ La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. ” Article 948 du code de procédure civile : “ La partie dont les droits son en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience. S’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. La partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant. La cour s’assure qu’iil s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. ” Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ” Article 668 du code de procédure civile : “ La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. ” Article 680 du code de procédure civile : “ (...) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. ” Fait au Tribunal judiciaire de NANTERRE, LA GREFFIERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POLE SOCIAL CTX Protection sociale AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 24/02251 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2OS Affaire : [S] [G] c/ MDPH DES HAUTS-DE-SEINE NOTIFICATION D'UNE DECISION STATUANT SUR LA COMPETENCE Articles 83 et 84 du code de procédure civile Par lettre recommandée avec AR Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal Judiciaire de NANTERRE vous notifie la décision ci-jointe statuant sur la compétence, rendue le Mardi 01 Octobre 2024. La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est l’appel. Ce recours doit être exercé dans le délai de quinze jours, à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration écrite qui précise, outre les mentions prescrites par l’article 933 du code de procédure civile, qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence. Le recours doit à peine d’irrecevabilité être motivé. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue d’être autorisé à bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Avis important : Les délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles ci-après : Article 83 du code de procédure civile : “ Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. ” Article 84 du code de procédure civile : “ Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ” Article 85 du code de procédure civile : “ Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe sir les règles applicables à l’appel des décisions rendues par le juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. ” Article 933 du code de procédure civile : “ La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. ” Article 948 du code de procédure civile : “ La partie dont les droits son en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience. S’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. La partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant. La cour s’assure qu’iil s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. ” Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ” Article 668 du code de procédure civile : “ La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. ” Article 680 du code de procédure civile : “ (...) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. ” Fait au Tribunal judiciaire de NANTERRE, LA GREFFIERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POLE SOCIAL CTX Protection sociale AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] M. [S] [G] [Adresse 4] [Localité 3] MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 5] Copie Dossier Références : N° RG 24/02251 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2OS Affaire : [S] [G] c/ MDPH DES HAUTS-DE-SEINE NOTIFICATION D'UNE DECISION STATUANT SUR LA COMPETENCE Articles 83 et 84 du code de procédure civile Par lettre recommandée avec AR Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal Judiciaire de NANTERRE vous notifie la décision ci-jointe statuant sur la compétence, rendue le Mardi 01 Octobre 2024. La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est l’appel. Ce recours doit être exercé dans le délai de quinze jours, à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration écrite qui précise, outre les mentions prescrites par l’article 933 du code de procédure civile, qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence. Le recours doit à peine d’irrecevabilité être motivé. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue d’être autorisé à bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Avis important : Les délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles ci-après : Article 83 du code de procédure civile : “ Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. ” Article 84 du code de procédure civile : “ Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ” Article 85 du code de procédure civile : “ Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe sir les règles applicables à l’appel des décisions rendues par le juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Article 933 du code de procédure civile : “ La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. ” Article 948 du code de procédure civile : “ La partie dont les droits son en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience. S’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. La partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant. La cour s’assure qu’iil s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. ” Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ” Article 668 du code de procédure civile : “ La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. ” Article 680 du code de procédure civile : “ (...) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. ” Fait au Tribunal judiciaire de NANTERRE, LA GREFFIERE
Articles de loi cités
Article 668 du code de procédure civileArticle 933 du code de procédure civileArticle 948 du code de procédure civileArticle 680 du code de procédure civileArticle 642 du code de procédure civileArticle 83 du code de procédure civileArticle 84 du code de procédure civilearticle 933 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4f1c134fd24f9cc87603
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